Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 6F21
Références du document :  6F21
Annotations :  Lié au BOI 6F-4-99

CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES PERÇUES PAR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX


CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES AUX TAXES PERÇUES
PAR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX



  A. PERSONNES IMPOSABLES


1Les taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics territoriaux sont dues par toutes les personnes imposées à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans le ressort de chaque établissement public territorial.

Tous les contribuables bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire de l'une de ces quatre taxes sont placés hors du champ d'application des taxes spéciales d'équipement.

Toutefois, les exonérations temporaires totales ou partielles de taxe professionnelle prévues aux articles 1464 A à 1466 A et 1518 A du CGI, ne s'appliquent aux taxes spéciales d'équipement que dans la mesure où le conseil général du département où est situé l'établissement a voté l'exonération et pour la durée et/ou la quotité qu'il a fixées.


  B. BASE D'IMPOSITION


2Les taxes spéciales d'équipement perçues par les établissements publics territoriaux sont calculées sur la même base que la taxe principale à laquelle elles s'ajoutent.

Elles sont donc, le cas échéant, assises sur la base minimum de taxe professionnelle

De même, les abattements et réductions de bases prévus pour la taxe principale s'appliquent à la taxe additionnelle. À cet égard, il convient de préciser qu'il résulte de l'article 1636 C du CGI que les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation se calculent sur la valeur locative du logement diminuée, le cas échéant, des abattements applicables pour le calcul de la part départementale de taxe d'habitation (abattements votés par le conseil général ou à défaut abattements communaux).

3Par ailleurs, il est rappelé :

- que la majoration spéciale de la valeur locative de certains terrains constructibles, prévue pour la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, par l'article 1396 du CGI, ne concerne pas les taxes additionnelles à la taxe foncière (cf. 6 B 433 ) ;

- que l'imposition spéciale de taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue pour les terrains dont la cession entre dans le champ d'application de la TVA par l'article 1509-V du CGI ne s'étend pas aux taxes spéciales d'équipement (cf. 6 B 433 )


  C. ÉTABLISSEMENT. RECOUVREMENT. CONTENTIEUX


D'une manière générale, les taxes spéciales d'équipement sont établies et recouvrées selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elles s'ajoutent. Il en est de même en ce qui concerne le contentieux.

Ainsi, par exemple :

- la taxe spéciale d'équipement est comprise dans le rôle général de la taxe principale et figure sur l'avis d'imposition de cette taxe ;

- les rôles supplémentaires peuvent être émis jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque la taxe est additionnelle à une taxe foncière ou à la taxe d'habitation et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivante lorsque la taxe est additionnelle à la taxe professionnelle ;

- le délai de réclamation expire, en principe, le 31 décembre de l'année suivant celle de l'émission du rôle ;

- les exonérations et dégrèvements d'office prévus par les articles 1390 et 1391 du CGI pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et par les articles 1414, 1414 A, 1414 B et 1414 C du CGI pour la taxe d'habitation s'appliquent également aux cotisations de taxe spéciale d'équipement.

En revanche, la procédure des rôles particuliers n'est pas applicable même lorsque la taxe est additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la taxe d'habitation.


  D. DÉTERMINATION DES TAUX D'IMPOSITION


4Le produit global arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante par le conseil d'administration de l'établissement public est réparti entre les quatre taxes principales. Ce système conduit à fixer quatre taux pour la taxe spéciale d'équipement, soit un taux additionnel à chacune des quatre taxes principales auxquelles elle se rattache. Le taux additionnel est unique, pour une même taxe, sur l'ensemble des cantons situés dans le ressort de l'établissement public.

La répartition du produit global s'effectue en deux temps :

5  1° Le produit global à recouvrer est réparti entre les deux taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces quatre taxes a procurées, l'année précédant celle de l'imposition, à l'ensemble des communes situées dans le ressort géographique de l'établissement public territorial et à leurs groupements dotés ou non d'une fiscalité propre (CGI, art. 1636 B octies II).

62° Après avoir déterminé la part du produit global qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales, le produit ainsi affecté à chaque taxe additionnelle est divisé par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit de l'établissement public. Cette opération permet de déterminer le taux d'imposition applicable à chaque taxe additionnelle. Le taux additionnel est donc le même, pour tous les redevables d'une même taxe additionnelle, sur l'ensemble de la zone de compétence de l'établissement public ; mais le taux additionnel à chacune des quatre taxes principales est distinct.