Date de début de publication du BOI : 29/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999


SECTION 6 :

Obligations et formalités - Sanctions



  A. OBLIGATIONS COMPTABLES


69.Les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B-I du CGI doivent, en application de l'article 286-II nouveau du CGI, tenir et présenter, sur demande du service des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats de biens et de services et un livre-journal, servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles, ce livre et ce registre devant être appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

Le livre-journal de recettes est servi chronologiquement. Les recettes correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée lorsque leur montant unitaire n'excède pas 500 F

Le montant des opérations inscrites sur le livre des recettes est totalisé à la fin du trimestre et de l'année.

70.Les assujettis qui réalisent des activités mixtes (n° 22 ) ou des travaux immobiliers (n° 23 ) doivent faire apparaître distinctement sur le livre-journal présentant le détail des recettes ainsi que sur les factures qu'ils sont susceptibles de délivrer à leurs clients la part afférente aux livraisons de biens et celle afférente aux services fournis.


  B. OBLIGATIONS DECLARATIVES


71.Les assujettis bénéficiant de la franchise en base n'ont pas d'autre obligation déclarative que de se faire connaître auprès du service des impôts du lieu de leur principal établissement.

Une déclaration d'existence et d'identification doit être faite dans les quinze jours du début d'activité auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) compétent (CGI, Ann. II, art. 371 AI à 371 AS). Cette démarche est l'occasion, pour l'assujetti, d'opter, s'il le souhaite, pour le paiement de la TVA dans les conditions indiquées aux n os61 et 62 . A défaut, l'assujetti est placé de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de son activité.

72.En cas de dépassement en cours d'année du seuil de chiffre d'affaires (550 000 F ou 200 000 F selon l'activité), l'assujetti est tenu d'en informer le service des impôts au cours du mois suivant ce dépassement par simple lettre sur papier libre.

Cette démarche permettra l'envoi à domicile des déclarations.

Elle évitera aussi aux intéressés des régularisations importantes dans le paiement de la taxe, source de difficultés financières pour les redevables, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 1728 pour défaut ou retard dans la production des déclarations.


  C. SANCTIONS


73.Le non-respect des obligations prévues à l'article 286 du CGI (déclaration d'existence et d'identification, comptabilité), ou à l'article 293 E du même code (absence d'indication de la mention spéciale sur une facture) sera sanctionné par l'amende fiscale de 50 F, en application de l'article 1784 du code précité, et en cas de récidive par les sanctions encourues en application des articles 1785 A et 1789 de ce code.


SECTION 7 :

Entrée en vigueur - Dispositions transitoires



SOUS-SECTION 1 :

Principe


74.Pour les assujettis dont le chiffre d'affaires pour 1998 n'est pas supérieur aux limites fixées par l'article 293 B-I du CGI, le bénéfice de la franchise en base de TVA est de droit à compter du 1er janvier 1999.

Ce régime est applicable aux livraisons de biens effectuées et aux prestations de services exécutées à compter du 1er janvier 1999.

Les encaissements intervenus après le 1er janvier 1999 mais correspondant à des prestations de services exécutées avant cette date qui n'ont pas bénéficié de la franchise en base de 100 000 F ou qui ne sont pas couvertes par un forfait doivent être imposés à la TVA. En cas de prestations en cours d'exécution au 1er janvier 1999, il convient de répartir les encaissements au prorata du temps écoulé avant et après cette date. Ces encaissements font l'objet d'une déclaration CA 3 occasionnelle.

La TVA afférente à des prestations de services exécutées en 1998 au profit d'assujettis devenant franchisés au 1er janvier 1999 mais payées en 1999 est déductible au titre de 1998.


SOUS-SECTION 2 :

Conditions pratiques du passage au nouveau régime de la franchise en base de TVA au 1er janvier 1999


Les conséquences du nouveau dispositif pour les assujettis susceptibles de bénéficier de la franchise en base de TVA depuis le 1er janvier 1999 sont différentes selon que ces derniers étaient déjà placés sous ce régime avant cette date ou le deviennent à compter de cette même date.


  A. SITUATION DES ASSUJETTIS QUI BENEFICIAIENT DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA AVANT LE 1ER JANVIER 1999


75.Leur situation au regard de la TVA est inchangée. Dès lors que le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé en 1998 n'a pas excédé 500 000 F ou 175 000 F sans taxe, selon la nature de l'activité exercée, les assujettis qui bénéficiaient de la franchise en base jusqu'au 31 décembre 1998, demeurent placés de plein droit sous ce régime.

Tel est notamment le cas des assujettis dont le chiffre d'affaires inférieur à 100 000 F en 1997, a excédé 100 000 F en 1998, et qui, dans l'ancien dispositif, auraient été redevables de la taxe à compter du 1er janvier 1999.

Les bénéficiaires de la franchise peuvent toutefois opter pour le paiement de la TVA, dans les conditions exposées ci-dessus (n os58 à 68 ).


  B. SITUATION DES ASSUJETTIS QUI RELEVAIENT EN PRINCIPE DE LA FRANCHISE EN BASE DE TVA MAIS QUI AVAIENT OPTE POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE AVANT LE 1ER JANVIER 1999


76.Les options pour le paiement de la TVA formulées avant le 1er janvier 1999 sont considérées comme caduques quelle que soit la date à laquelle ces options ont été exercées. Cette situation ne doit toutefois pas être confondue avec celle des personnes qui avaient, avant le 1er janvier 1999, formulé une option pour le paiement de la TVA au titre d'opérations en principe non soumises à la taxe (cf. n° 4 ).

La caducité de l'option n'est pas remise en cause par le fait que les intéressés aient obtenu un remboursement de crédit de TVA au cours de la période couverte par cette option.

Les redevables dont l'option pour la taxation à la TVA est devenue caduque depuis le 1er janvier 1999 mais qui entendaient demeurer sous un régime de taxation peuvent régulariser leur situation dans le cadre des dispositions transitoires exposées ci-dessous aux n os83 à 91 .

Par ailleurs, les redevables qui étaient en situation de crédit de TVA au 31 décembre 1998 et qui ne souhaiteraient pas exercer une nouvelle option pour le paiement de la taxe pourront obtenir le remboursement de leur crédit de taxe dans les conditions de droit commun.


  C. SITUATION DES ASSUJETTIS QUI ETAIENT REDEVABLES DE PLEIN DROIT DE LA TVA JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1998 ET QUI RELEVENT DE LA FRANCHISE EN BASE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1999



  I. Situation des assujettis soumis au régime du forfait en 1998


77.• Situation des assujettis pour lesquels un forfait a été notifié en 1998 pour la période 1997-1998 (ou pour lesquels le forfait 1997 a été reconduit en 1998).

La TVA fixée forfaitairement a normalement été acquittée jusqu'à l'échéance du 4ème trimestre 1998, payée en janvier 1999. La TVA supportée par l'assujetti au titre d'investissements réalisés en 1998, non prise en compte dans le forfait, ouvre par ailleurs droit à remboursement dans les conditions de droit commun.

Si le chiffre d'affaires arrêté pour 1998 n'est pas supérieur aux limites fixées par l'article 293 B-I du CGI, l'assujetti relève, de plein droit, de la franchise de TVA depuis le 1er janvier 1999.

Il peut toutefois exercer l'option pour l'imposition à la TVA dans les conditions exposées ci-dessus (n os58 à 68 ). S'il n'exerce pas l'option pour l'imposition à la TVA, l'assujetti est, toutefois, tenu de procéder aux régularisations dans les conditions précisées au n° 82 .

Si le chiffre d'affaires arrêté pour 1998 est supérieur à ces limites, l'assujetti demeure redevable de la TVA après le 1er janvier 1999. Il est soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition. Il peut opter, dans les conditions de droit commun, pour le régime réel normal.

78.• Situation des assujettis pour lesquels un forfait pour 1998 doit être fixé en 1999

Ce forfait ne sera fixé que pour l'année 1998.

Si le forfait TVA, fixé au titre de 1998 au cours de l'année 1999, est inférieur aux limites de 500 000 F ou 175 000 F, l'assujetti sera considéré comme bénéficiant de la franchise de TVA depuis le 1er janvier 1999. Il pourra toutefois opter pour le paiement de la TVA dans les conditions exposées ci-dessus (n os58 à 68 ) et bénéficier, le cas échéant, des dispositions transitoires prévues aux n os83 à 91 .

S'il n'exerce pas l'option pour l'imposition à la TVA, l'assujetti est tenu de procéder aux régularisations dans les conditions précisées au n° 82 .

Si le chiffre d'affaires HT fixé pour l'année 1998 est supérieur à ces limites, l'assujetti demeure redevable de la TVA pour 1999. Il est soumis de plein droit au régime simplifié d'imposition et peut opter, dans les conditions de droit commun, pour le régime réel normal.


  II. Situation des assujettis soumis au régime simplifié d'imposition


79.• de plein droit

Aux termes de l'article 302 ter du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 1999, les chiffres d'affaires de 500 000 F, 150 000 F et 175 000 F, qui constituaient jusqu'au 31 décembre 1998 les limites d'application du forfait, s'entendaient TTC.

Les chiffres d'affaires limites de 500 000 F et 175 000 F retenus pour l'application de la franchise en base de TVA s'entendent en revanche hors taxe. Certaines entreprises qui relevaient de plein droit du régime simplifié d'imposition à la TVA pour 1998 dès lors que leur chiffre d'affaires TTC était supérieur aux limites d'application du forfait peuvent donc relever de la franchise en base de TVA depuis le 1er janvier 1999 si leur chiffre d'affaires pour 1998 n'a pas excédé 500 000 F HT ou 175 000 F HT, selon la nature de l'activité exercée.

80.• sur option

Certaines entreprises placées dans le champ d'application du forfait peuvent avoir exercé antérieurement au 1er janvier 1999 une option pour le régime simplifié d'imposition ou pour le régime réel normal.

Cette option formulée antérieurement au 1er janvier 1999 est caduque.

Les assujettis qui se trouvent dans cette situation sont donc placés de plein droit sous le régime de la franchise de TVA depuis le 1er janvier 1999.

S'ils souhaitent continuer à soumettre leurs opérations à la TVA, ils doivent exercer une option pour le paiement de la taxe dans les conditions prévues aux n os58 à 68 . Dans cette hypothèse, ils relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition 2 sauf option de leur part pour le régime réel normal.

81.• Cas particulier des assujettis dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile

Les assujettis qui relevaient, de plein droit ou sur option, du régime simplifié au titre de 1998, mais dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et qui avaient exercé l'option prévue à l'article 242 septies A de l'annexe II au CGI devront, s'ils n'optent pas pour le paiement de la TVA, souscrire, au plus tard dans le délai de 60 jours à compter de la date de publication de la présente instruction, une déclaration de régularisation de TVA CA 12 pour les opérations réalisées de la date de clôture de l'exercice au 31 décembre 1998.

Les entreprises qui n'auraient clôturé aucun exercice au cours de l'année 1998 doivent déposer une déclaration de régularisation dans le même délai.


SOUS-SECTION 3 :

Dispositions transitoires



  A. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LA REGULARISATION DES DROITS A DEDUCTION


82.Il est admis, pour les entreprises existantes au 31 décembre 1998 qui relèvent de la franchise en base depuis le 1er janvier 1999, qu'aucune régularisation de la taxe déduite au titre de biens meubles figurant en immobilisations ou en stock ne soit exigée.

Par ailleurs, dans le cas où une régularisation doit être opérée au titre des biens immeubles, le comptable chargé du recouvrement peut, si la situation financière de l'entreprise le justifie, accorder des délais de paiement accompagnés, le cas échéant, d'une prise de garantie (hypothèque au cas d'espèce).


  B. DISPOSITIONS TRANSITOIRES CONCERNANT LA DATE D'ENTREE EN APPLICATION DU DISPOSITIF


83.Conformément au communiqué de presse du 29 janvier 1999, il avait été admis que les entreprises qui relevaient depuis le 1er janvier 1999 du régime de la franchise en base de TVA puissent bénéficier d'un délai supplémentaire, pour déterminer en toute connaissance de cause le régime de TVA sous lequel elles entendaient se placer.

Ce délai était initialement fixé au 3 mai 1999. Il est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date de publication de la présente instruction.


  I. Entreprises qui ont soumis à la TVA les opérations qu'elles ont réalisées depuis le 1er janvier 1999


84.Sauf s'ils ont formulé, dès le mois de janvier, une option pour la taxation de leurs opérations, ces assujettis sont, en principe, tenus de verser au Trésor la taxe qu'ils ont facturée à leurs clients (CGI, art. 283-3) sans pour autant pouvoir exercer un droit à déduction au titre des dépenses ayant concouru à la réalisation de ces opérations (CGI, art. 293 E). La régularisation des droits à déduction antérieurement exercés (cf. n os57 et 82 ) est devenue exigible depuis le 1er janvier.

Par dérogation à ces règles :

85.• l'option pour la taxation de leurs opérations, formulée par ces assujettis dans le délai prévu au n° 83 , revêt un caractère rétroactif au 1er janvier.

S'il s'agit d'un assujetti qui avait, jusqu'au 31 décembre 1998, la qualité de redevable de la TVA, de plein droit ou sur option, il sera considéré comme ayant conservé cette qualité après le 1er janvier 1999 sans discontinuer.

86.• à défaut d'avoir formulé une option avant l'expiration du délai prévu au n° 83 , les conséquences du passage à la franchise de ces assujettis leur seront opposées, au plus tard, à la date d'expiration de ce délai et pour les opérations qu'ils réaliseront à compter de cette date.

Ces assujettis devront alors souscrire une déclaration de chiffre d'affaires n° CA3 récapitulant au titre de la période allant du 1er janvier 1999 à la date d'expiration du délai visé ci-dessus :

- la taxe collectée au titre des opérations soumises à la TVA ;

- les droits à déduction ayant pris naissance au cours de cette période ;

- ainsi, le cas échéant, que les régularisations exigibles du fait de la cessation d'activités soumises à la TVA (cf. n os57 et 82 ).

Par ailleurs, devront également être reportés sur cette déclaration :

- ligne 27 : le montant de la taxe déclarée et/ou acquittée sur la (ou les) déclaration(s) souscrite(s) (n° CA3 ou CA4) au titre de la même période ;

- ligne 28 : le montant des remboursements de crédit de taxe sollicités, et le cas échéant obtenus, au titre de la même période.

Lorsque cette déclaration fait apparaître un crédit de taxe, les assujettis peuvent en obtenir le remboursement dans les conditions de droit commun (CGI, art. 271 et ann. II, art. 242-0G).

87.• Par ailleurs, certains assujettis peuvent avoir soumis leurs opérations à la TVA, par exemple au titre du 1er trimestre 1999, et avoir ensuite manifesté auprès du centre des impôts leur intention de se placer sous le régime de la franchise. Dans cette situation, les conditions du passage à la franchise leur seront opposées à la date à laquelle ils auront cessé de soumettre leurs opérations à la TVA. Ils seront soumis aux mêmes obligations que celles prévues au n° 86 .

88.En cas de facturation indue de la TVA au titre des opérations réalisées après l'expiration du délai prévu au n° 83 , les règles exposées au n° 47 seront appliquées : la taxe facturée devra être reversée au Trésor (CGI, art. 283-3) et aucun droit à déduction ne pourra être exercé (CGI, art. 293 E).

Cela étant, il est rappelé que les assujettis relevant de plein droit de la franchise conservent la faculté de formuler, à tout moment, une option pour la taxation de leurs opérations à la TVA dans les conditions de droit commun (cf. n os58 à 68 ).