SOUS-SECTION 3 CAS PARTICULIER DES LOUEURS EN MEUBLÉ
SOUS-SECTION 3
Cas particulier des loueurs en meublé
1Conformément à la dernière phrase du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, les modalités d'imputation des déficits des activités industrielles et commerciales exercées à titre non professionnel instituées par ce texte sont applicables aux loueurs en meublé, autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies du même code. La définition de l'exercice à titre professionnel de l'activité de location meublée prévue par ce dernier texte est donc maintenue en marge de la définition générale commentée ci-avant, DB 4 A 3122 .
Il en résulte que les loueurs en meublé professionnels au sens de l'article 151 septies déjà cité seront considérés comme exerçant une activité professionnelle pour l'application du 1° bis du I de l'article 156 du CGI même s'ils ne satisfont pas à la définition générale de l'activité exercée à titre professionnel, prévue par ce dernier texte, de sorte que les déficits correspondants restent imputables sur le revenu global pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par le foyer fiscal. Leur situation n'est donc pas modifiée.
À l'inverse, les loueurs en meublé non professionnels au sens de l'article 151 septies du CGI sont dans tous les cas regardés comme exerçant une activité à titre non professionnel même s'ils participent à cette activité de manière personnelle, directe et continue. De ce fait les déficits provenant de cette activité ne peuvent s'imputer sur le revenu global. À cet égard, il est rappelé que les entreprises industrielles et commerciales à l'actif desquelles sont inscrits des locaux loués en meublé étaient autorisées à maintenir les revenus de cette activité dans le résultat global de l'entreprise si les loyers n'excédaient pas 50 000 F ou 10 % du chiffre d'affaires. Cette tolérance mentionnée à la DB 4 F 1113, n° 75 est rapportée pour l'imposition des résultats des années 1996 et suivantes.
Les limites spécifiques à l'imputation des déficits de ces personnes, prévues au 4° du I de l'article 156 déjà cité, étant corrélativement abrogées (cf. DB 4 A 33 ), ceux-ci pourront s'imputer sur les bénéfices retirés non seulement de cette même activité mais également des autres activités non professionnelles du foyer fiscal, pendant la même année ou les cinq années suivantes (cf. DB 4 A 3212 ).
2Il est rappelé que les loueurs en meublé s'entendent des personnes qui louent, directement ou indirectement, des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. Par location, il convient d'entendre l'ensemble des conventions ayant pour objet de conférer à un tiers la jouissance des locaux meublés, moyennant rémunération, pour une certaine durée, déterminée ou non. Ne sont, en revanche, pas concernées, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. La doctrine exprimée dans le cadre de la réponse à la question écrite n° 19530 posée le 24 octobre 1994 (JO AN, 20 février 1995, p. 960) par M. Pascallon, député, est, à cet égard, rapportée.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 151 septies du CGI, les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % des revenus du foyer fiscal. Pour plus de précisions, cf. DB 4 F 1113 n°s 63 et suiv.