SOUS-SECTION 2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT
SOUS-SECTION 2
Instruction de la demande d'agrément
A. RÈGLES COMMUNES AUX CENTRES ET AUX ASSOCIATIONS
1Dès délivrance du récépissé de la demande d'agrément le directeur des services fiscaux transmet au directeur régional des Impôts territorialement compétent un exemplaire du dossier d'agrément. Pour la région d'Ile-de-France, le dossier est transmis au délégué régional. Le second exemplaire est conservé par la direction des services fiscaux.
À l'occasion de cette transmission, le directeur des services fiscaux formule toutes observations utiles après s'être assuré, notamment, que l'effectif du centre ou de l'association est conforme aux prescriptions de l'article 371 B ou 371 N de l'annexe II au CGI.
B. RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CENTRES DE GESTION
I. Rôle du directeur régional des Impôts
2Dès réception le directeur régional communique, pour avis, le dossier au secrétariat de la commission d'agrément mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au CGI (cf. ci-dessous n° 4 et suiv. ) et instituée au chef-lieu de la région administrative dans laquelle le centre a son siège.
3Les limites de la région administrative coïncident avec celles de la circonscription de la Direction régionale des Impôts sauf pour la Corse.
Aussi, pour les centres ayant leur siège dans les départements de la Corse, le directeur régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur transmet le dossier à la commission d'agrément d'Ajaccio.
II. Intervention de la commission d'agrément
4Les modalités de fonctionnement des commissions d'agrément sont définies par les articles 371 G et 371 H de l'annexe II au CGI et par les dispositions non contraires du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'Administration et les usagers. Il s'agit notamment du chapitre III de ce décret intitulé :
« Dispositions relatives au fonctionnement des organismes consultatifs, placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'État ». Ce chapitre est reproduit ci-après J 1222 Annexe n° 1.
1. Composition.
a. Président de la commission.
5Conformément aux dispositions de l'article 371 G de l'annexe II au CGI, la commission d'agrément est placée sous la présidence effective d'un membre du corps des tribunaux administratifs, désigné par un arrêté du ministre de l'intérieur.
En ce qui concerne les départements d'outre-mer, cf. ci-dessous n° 28 .
b. Membres fonctionnaires.
6L'article 371 G précité précise que la commission d'agrément est composée de :
- deux fonctionnaires de la Direction générale des Impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
- d'un représentant du ministère chargé de l'Industrie ;
- de deux représentants du ministère chargés du Commerce et de l'Artisanat.
La désignation des fonctionnaires de l'Administration des Impôts est effectuée par le directeur régional territorialement compétent en comité des directeurs de la région.
Le nom du représentant du ministère de l'industrie est obtenu auprès de la direction régionale de l'industrie.
Les noms des représentants du ministère du Commerce et de l'Artisanat sont obteus auprès du délégué régional du commerce et de l'artisanat.
Lorsque la demande est présentée par un centre de gestion agricole, cf. ci-dessous n° 25 à 27
c. Membres non fonctionnaires.
7L'article 371G de l'annexe II au CGI dispose que la commission d'agrément comprend, également :
- deux membres de l'ordre des experts-comptables désignés par le conseil régional de l'ordre ;
- un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la conférence régionale des métiers.
En ce qui concerne les modalités pratiques de désignation des membres non fonctionnaires des commissions d'agrément, il appartient aux présidents de ces commissions de demander chaque année aux organismes concernés de procéder à la désignation de leurs représentants au sein des commissions d'agrément. Bien entendu, cette demande peut être présentée par les secrétaires des commissions dès lors qu'ils ont reçu à cet effet délégation du président.
Les membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
d. Membres de la commission ayant un intérêt personnel aux affaires mises à l'ordre du jour.
8Selon l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 reproduit ci-après J 1222 Annexe n° 1, les membres d'un organisme consultatif ne peuvent, sous peine de nullité de la décision, prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet
9Plusieurs situations peuvent être distinguées :
- des membres de l'ordre des experts-comptables peuvent être désignés pour siéger à la commission alors qu'ils sont appelés à remplir des missions de surveillance des dossiers individuels dans le cadre de l'habilitation comptable prévue par l'article 1649 quater D IV du CGI L'intérêt personnel à l'affaire ne leur sera opposé que si le nombre de dossiers qu'ils traitent est significatif
- pour les membres fonctionnaires des commissions d'agrément, cette incompatibilité ne doit en principe pas trouver à s'appliquer, sauf si l'un d'entre eux avait des liens familiaux étroits avec des fondateurs ou dirigeants de centres de gestion dont la situation est examinée
- en revanche, pour les autres membres de la commission, des liens d'intérêt avec un centre dont l'agrément est à l'ordre du jour peuvent exister plus couramment. Sont ainsi concernés
. les fondateurs, les administrateurs et les adhérents du centre de gestion examiné ;
. les membres de l'ordre des experts-comptables lorsqu'ils sont chargés du contrôle de la méthodologie des centres habilités à tenir les comptabilités en vertu des articles 1649 quater D II et D III du CGI.
Dans ces deux derniers cas, l'intérêt personnel doit être considéré comme présumé. Afin d'éviter des difficultés ultérieures, les personnes concernées doivent donc se retirer de la séance lorsque la situation des centres auxquels elles sont liées est examinée par la commission.
2. Saisine.
10La commission d'agrément est saisie à l'initiative du directeur régional des Impôts territorialement compétent. La lettre de saisine du directeur régional des Impôts accompagnant le dossier d'agrément indique la date à laquelle a été délivré le récépissé de réception de la demande d'agrément. Cette date constitue le point de départ du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
3. Fonctionnement.
a. Siège de la commission.
11Le lieu où se réunit la commission est choisi par le président de celle-ci.
b. Secrétariat.
12Un secrétariat est mis à la disposition du président de la commission d'agrément par le directeur régional des Impôts. Pour la région d'Ile de France, le secrétariat est assuré par la délégation régionale.
Cette tâche est assumée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Un secrétaire suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le secrétaire agit sur instruction du président : il convoque les membres de la commission ; il met le dossier accompagnant la demande d'agrément à la disposition des membres de la commission quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de celle-ci ; il assiste aux séances de la commission dont il rédige les procès-verbaux et les avis.
Enfin, il notifie les avis de la commission au directeur régional des Impôts, les notifications sont accompagnées du dossier d'agrément. Ce dossier est conservé par le directeur régional.
c. Conditions de délibération. Quorum.
13L'article 12 du décret du 28 novembre 1983 (cf. ci-après J 1222 Annexe n° 1) fixe une condition de quorum. La commission d'agrément ne peut valablement délibérer que lorsque six membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres si la délibération concerne des centres de gestion apportant leur assistance exclusivement à des agriculteurs.
14Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission doit être à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation indique alors qu'aucun quorum ne sera exigé.
15En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
16Ces dispositions s'appliquent quel que soit l'ordre du jour des séances de la commission : avis sur l'octroi d'un agrément simple ou avis sur la demande d'habilitation à tenir et à présenter les documents comptables de certains des adhérents des centres (cf. ci-après J 13 ).
17Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel dans les conditions de droit commun.
d. Audition.
18Conformément aux principes généraux posés par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 précité, la commission régionale d'agrément peut entendre les personnes concernées par l'avis qu'elle rendra. Le président de cette instance peut ainsi, par exemple, inviter à se présenter, accompagnés du conseil de leur choix :
- le président du centre de gestion dont l'agrément est examiné ou son représentant ;
- le salarié dont la candidature est présentée au titre de l'habilitation comptable.
e. Délais.
19La commission d'agrément dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de délivrance du récépissé de la demande d'agrément, pour émettre son avis (art. 371 H de l'annexe II au CGI). Ses membres doivent être convoqués au moins cinq jours avant la date de la réunion (art. 11 du décret du 28 novembre 1983 précité).
20Ces délais doivent être observés. Aussi pour éviter toute difficulté, notamment lorsque le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, la commission doit être convoquée dans des délais permettant l'organisation d'une seconde réunion dans les trois mois de la délivrance du récépissé. En outre, dans le cas de renouvellement d'agrément (cf. ci-après J 123 ), il convient de veiller à ce que la commission se réunisse dans des conditions de temps telles qu'il n'y ait pas de rupture entre les périodes d'agrément.
4. Avis de la commission.
21La commission émet un avis qui ne lie pas le directeur régional des impôts sauf lorsqu'elle statue sur l'habilitation à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents octroyée aux centres de gestion agricoles et autres centres pour leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis par option au régime simplifié d'imposition (CGI, Ann. II, art. 371 I al. 4 ; cf. ci-après J 132 n°s 9 et 10 ).
5. Procès-verbal.
22Les commissions régionales d'agrément doivent établir un procès-verbal de leurs délibérations. Ce document doit, dans certains cas, être communiqué.
a. Contenu des procès-verbaux.
23La commission ne peut être dispensée de l'élaboration du procès-verbal au motif qu'il convient, en outre, de rédiger un avis. En effet, le procès-verbal et l'avis procèdent de deux séries de dispositions juridiquement distinctes.
Toutefois, afin d'observer l'ensemble des prescriptions en évitant dans la mesure du possible, les doubles emplois avec l'avis motivé, le procès-verbal de séance doit être limité aux mentions prévues par l'article 14 alinéa 1 du décret du 28 novembre 1983, à savoir :
- noms et qualités des membres présents ;
- désignation des centres dont le dossier est examiné ;
- sens de la délibération. Celui-ci peut être indiqué par renvoi à un document annexe reproduisant l'avis rendu sur chaque affaire débattue et signé par le président et le secrétaire, ou bien par incorporation dans le corps du procès-verbal des développements figurant dans l'avis ;
- mention de l'éventuel désaccord d'un ou plusieurs membres.
b. Cas dans lesquels les procès-verbaux doivent être communiqués.
24Les procès-verbaux doivent être communiqués chaque fois que la décision doit être motivée. En matière d'agrément, il s'agit de toute décision négative : refus d'agrément, non-renouvellement, retrait.
Dans ce cas, la notification de la décision doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision (art. 14 al. 2 du décret du 28 novembre 1983).
Il est en outre rappelé que les développements qui révèlent le sens dans lequel les membres de la commission ont voté à l'issue de la délibération n'ont pas à être portés à la connaissance du demandeur.
6. Cas particuliers.
a. Centres de gestion agricoles.
25Conformément aux dispositions de l'article 371 G alinéa 3 de l'annexe II au CGI, lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance exclusivement aux agriculteurs, les représentants du ministère de l'Industrie et du ministère du Commerce et de l'Artisanat sont remplacés par deux représentants du ministère de l'Agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Pour le ministère de l'agriculture, doivent être conviées, d'une part la direction régionale de l'agriculture, d'autre part la direction de l'agriculture du département dans lequel la commission d'agrément a son siège.
26S'agissant des représentants de la profession agricole, il appartient aux présidents des commissions de solliciter chaque année des chambres régionales d'agriculture la désignation des trois exploitants agricoles appelés à siéger au sein de la commission. Bien entendu, ces demandes peuvent être présentées par le secrétaire de la commission lorsqu'il a reçu à cet effet délégation du président.
27D'autre part, la commission d'agrément ainsi constituée est appelée à se prononcer non seulement sur la demande présentée par un centre de gestion agricole, mais également sur son habilitation éventuelle à tenir et présenter les documents comptables de ses adhérents.
Cette habilitation fait l'objet d'un avis distinct émis au vu des justifications produites par les centres et attestant que les responsables de leurs services comptables remplissent les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle requises.
Il est rappelé que le directeur régional est lié sur ce point par l'avis de la commission.
En cas de refus d'habilitation, l'avis de la commission d'agrément doit être motivé.