Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J1222
Références du document :  5J1222

SOUS-SECTION 2 INSTRUCTION DE LA DEMANDE D'AGRÉMENT

b. Départements d'outre-mer.

28Dans les départements d'outre-mer, la commission siège au chef-lieu du département. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du Tribunal de grande instance (CGI, ann. II, art. 371 G al. 5).

Il appartient aux directeurs des services fiscaux de prendre les contacts nécessaires en vue de la désignation des présidents des commissions.

La procédure d'agrément définie ci-dessus est applicable mutatis mutandis.

Il est signalé que les fonctionnaires représentant l'administration fiscale au sein de la commission d'agrément doivent avoir au moins le grade d'inspecteur.

ANNEXE N°1

Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.

(extraits)

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la procédure administrative non contentieuse.

Article 8. - Sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, sous réserve des nécessités de l'ordre public et la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites.

Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue, si elle en fait la demande, par l'agent chargé du dossier ou, à défaut, par une personne habilitée à recueillir ses observations orales. Elle peut se faire assister ou représenter par un mandataire de son choix.

L'administration n'est toutefois pas tenue de faire droit aux demandes d'audition répétitives ou manifestement abusives par leur nombre et leur caractère systématique.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'État et des établissements publics administratifs de l'État

Article 10. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux organismes collégiaux dont l'avis est requis préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers et des tiers, par les autorités administratives de l'État et les organes des établissements publics administratifs de l'État.

Article 11. - À défaut de dispositions réglementaires contraires, et, sauf urgence, les membres des organismes consultatifs reçoivent, cinq jours au moins avant la date de leur réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article 12. - À défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires composant l'organisme dont l'avis est sollicité.

Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, l'organisme délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 13. - Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Article 14. - Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de l'organisme consultatif peut demander qu'il y soit fait mention de son désaccord avec la majorité. Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision.

Article 15. - Lorsqu'un organisme dont la consultation est obligatoire n'a pas émis son avis dans un délai raisonnable, l'autorité compétente pour prendre la décision peut légalement passer outre après avoir invité son président à provoquer, dans un délai qu'elle détermine, l'inscription de l'affaire à l'ordre du jour. La mise en demeure est portée à la connaissance des membres titulaires et suppléants composant cet organisme.