Date de début de publication du BOI : 13/01/2010
Identifiant juridique : 7S-2-10 
Références du document :  7S-2-10 
Annotations :  Lié au BOI 7S-5-11
Lié au BOI 7S-7-10
Lié au Rescrit N°2011/10

B.O.I. N° 6 DU 13 JANVIER 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 S-2-10  

N° 6 DU 13 JANVIER 2010

INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009

IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. CALCUL DE L'IMPOT.
REDUCTION DE L'IMPOT EN FAVEUR DE L'INVESTISSEMENT DANS LES PME.
ARTICLES 41 ET 106 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2009 (N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008).
XIII DE L'ARTICLE 114 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008
(N° 2008-1443 DU 30 DECEMBRE 2008).
ARTICLES 14 ET 15 DE LA PREMIERE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009
(N° 2009-122 DU 4 FEVRIER 2009).

(C.G.I., art. 885-0 V bis)

NOR : ECE L 09 20713J

Bureau C 2



PRESENTATION


1/ L'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI), issu du II de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007), prévoit une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement dans des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire.

Ce dispositif a été modifié par l'article 22 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007), les articles 38, 39 et 40 de la loi de finances rectificative pour 2007 (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007) et l'article 36 de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Il fait l'objet de commentaires d'ensemble dans l'instruction administrative 7 S-3-08 du 11 avril 2008.

Il permet aux redevables d'imputer sur leur cotisation d'ISF, dans la limite globale annuelle de 50 000 € :

- 75 % du montant des versements effectués au titre de la souscription, directe ou via une société holding, au capital de PME au sens communautaire ou de titres participatifs de sociétés coopératives ;

- 50 % du montant des versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risques (FCPR), dans la limite annuelle de 20 000 €.

2/ Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l'article 114 de loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI, au regard des conditions d'éligibilité des sociétés holdings à ce dispositif et de son encadrement communautaire.

La présente instruction commente ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENTS RELATIFS AUX SOCIETES HOLDINGS (« HOLDINGS ISF »)
 
4
Section 1 : Dispositif actuel
 
4
Section 2 : Dispositif applicable aux versements afférents à des souscriptions effectuées à compter  du 16 juin 2009
 
9
A. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES D'ELIGIBILITE DES SOCIETES HOLDINGS AU DISPOSITIF  ISF PME
 
9
     1. Condition relative au nombre d'associés ou actionnaires
 
10
     2. Condition relative à la qualité des mandataires sociaux
 
14
     3. Interdiction des garanties en capital et des mécanismes de sortie automatique
 
16
B. MODALITES D'APPLICATION DES NOUVELLES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES SOCIETES  HOLDINGS
 
19
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENTS RELATIFS A L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DU DISPOSITIF ISF PME
 
22
Section 1 : Actualisation de la référence à la réglementation communautaire relative à la définition  des PME
 
22
A. reference ANTERIEURE
 
22
B. REFERENCE APPLICABLE A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2009
 
23
Section 2 : Réglementation relative aux aides de minimis dans le secteur agricole
 
26
A. DISPOSITIF ANTERIEUR
 
26
B. DISPOSITIF APPLICABLE AUX VERSEMENTS DE SOUSCRIPTIONS EFFECTUES  A COMPTER DU 29 DECEMBRE 2008
 
28
Section 3 : Relèvement temporaire des plafonds applicables au régime autorisé par la Commission européenne et au régime soumis à la réglementation relative aux aides de minimis 33
 
A. DISPOSITIF ACTUEL
 
33
B. DISPOSITIF TEMPORAIRE
 
34
     1. Relèvement temporaire du plafond du montant brut total des aides accordées aux entreprises soumises  à la réglementation relative aux aides de minimis (article 14 de la loi de finances pour 2009 )
 
37
     2. Relèvement temporaire du plafond du régime spécialement autorisé par la Commission européenne (article 15 de la loi de finances pour 2009)
 
41
Annexe 1 : Articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, Journal officiel du 28 décembre 2008), II de l'article 106 modifié par l'article 27 de la loi de finances pour 2010  (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009)
 
Annexe 2 : Extraits de l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443  du 30 décembre 2008, Journal officiel du 31 décembre 2008)
 
Annexe 3 : Articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122  du 4 février 2009, Journal officiel du 5 février 2009)
 
Annexe 4 : Annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
 
Annexe 5 : Règlement (CE) 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles
 


INTRODUCTION


1.Les articles 41 et 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008), le XIII de l'article 114 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443 du 30 décembre 2008) et les articles 14 et 15 de la première loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-122 du 4 février 2009) modifient la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI).

2.Les sociétés holdings doivent ainsi satisfaire à trois conditions supplémentaires pour être éligibles à cet avantage fiscal :

- ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;

- n'avoir au nombre de leurs mandataires sociaux que des personnes physiques ;

- n'accorder à leurs actionnaires ou associés ni garantie en capital, ni mécanisme de sortie automatique au terme du délai fiscal de conservation des titres de cinq ans.

3.L'encadrement communautaire du dispositif est également modifié :

- la référence à la définition de la PME communautaire, à laquelle doivent satisfaire les PME bénéficiaires des investissements ainsi que les sociétés holdings, prend désormais en compte le nouveau règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 ;

- le dispositif est étendu aux sociétés actives dans la production primaire de produits agricoles qui ne peuvent bénéficier du régime spécialement autorisé par la Commission européenne, dans le cadre du règlement relatif aux aides de minimis dans le secteur agricole ;

- par exception au règlement communautaire relatif aux aides de minimis , le plafond du montant brut total des aides octroyées aux entreprises soumises à cet encadrement entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2010 est fixé à 500 000 € ;

- au titre de la période allant du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond d'aides reçues par entreprise par période de douze mois pour l'application du régime spécialement autorisé par la Commission européenne est porté de 1,5 à 2,5 millions €.


CHAPITRE 1 :

AMENAGEMENTS RELATIFS AUX SOCIETES HOLDINGS (« HOLDINGS ISF »)



Section 1 :

Dispositif actuel


4.La réduction d'ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI s'applique, par transparence, aux souscriptions au capital de PME communautaires effectuées par l'intermédiaire de sociétés holdings (holdings dites « holdings ISF »).

5.La société holding doit satisfaire à l'ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles, à l'exception de celle tenant à la nature de l'activité exercée. Ainsi, sont seuls susceptibles d'être éligibles au dispositif les versements effectués au titre de la souscription au capital de sociétés holdings satisfaisant aux conditions suivantes :

- répondre à la définition communautaire des PME ;

- avoir son siège de direction effective dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;

- ne pas être cotée sur un marché réglementé français ou étranger ;

- être soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou avoir vocation à y être soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

6.En outre, la société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations au capital de PME opérationnelles éligibles au dispositif.

7.Enfin, le montant des versements effectués par le redevable au titre de souscriptions au capital d'une société holding est pris en compte pour l'assiette de la réduction d'ISF dans la limite de la fraction des sommes effectivement réinvesties par cette société au capital de PME éligibles.

8.Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux n° 59 à 73 du BOI 7 S-3-08 du 11 avril 2008.


Section 2 :

Dispositif applicable aux versements afférents à des souscriptions effectuées à compter du 16 juin 2009



  A. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES D'ELIGIBILITE DES SOCIETES HOLDINGS AU DISPOSITF ISF PME


9.Afin de prévenir certains abus, l'article 106 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) 1 institue, en complément des conditions rappelées aux n° 4 à 8 ci-dessus, trois conditions supplémentaires d'éligibilité des sociétés holdings au dispositif ISF PME :

- ne pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires ;

- ne compter pour mandataires sociaux que des personnes physiques ;

- n'accorder aux actionnaires ou associés ni garantie en capital ni mécanisme de sortie automatique au terme du délai fiscal de conservation des titres de cinq ans.

  1. Condition relative au nombre d'associés ou actionnaires

10.La société holding ne doit pas compter plus de cinquante associés ou actionnaires.

11.Cette condition s'applique à l'ensemble des associés ou actionnaires de la société, qu'ils aient ou non souscrit à son capital au titre du dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI.

12.Cette disposition ne s'oppose pas en elle-même à la constitution, par un même opérateur, de plusieurs sociétés holdings limitées chacune à cinquante associés ou actionnaires.

Toutefois, dans cette hypothèse, chaque société holding ne peut valablement affecter les fonds levés auprès de ses souscripteurs qu'au capital de sociétés cibles distinctes et relevant de pôles d'activités différents de celles comprises dans le portefeuille d'investissements d'une autre société holding constituée par le même opérateur.

Il est rappelé en effet que ne saurait être approuvé, notamment au regard du plafond d'1,5 M€ ou de 2,5 M€ négocié avec la Commission européenne (cf. n° 33 et n° 41 à 44), tout schéma d'investissement conduisant à affecter, en tout ou en partie, les fonds levés par une société holding auprès de ses souscripteurs à des sociétés constituées ad hoc , juridiquement distinctes mais identiques par leur objet (cf. réponse ministérielle à M. Adnot, sénateur de l'Aube, Journal officiel du Sénat du 17 juillet 2008, p. 1459, n° 4825).

13. Remarque  : Le respect de la condition relative au nombre d'associés ou d'actionnaires de la société holding n'exclut pas a priori la caractérisation d'une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, la limite de 100 personnes caractérisant l'existence d'un cercle restreint d'investisseurs s'appréciant en fonction du nombre de personnes destinataires de l'offre et non en fonction du nombre de personnes y ayant effectivement souscrit.

  2. Condition tenant à la qualité des mandataires sociaux

14.La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques.

15.Aucune des fonctions de direction de la société holding ne peut donc être assurée par une personne morale : président du conseil d'administration et administrateurs, président et membres du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant.