Date de début de publication du BOI : 13/01/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 6 DU 13 JANVIER 2010

  3. Interdiction des garanties en capital et des mécanismes de sortie automatique

16.La société holding ne doit accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions, ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme du délai fiscal de conservation des actions ou parts sociales de cinq ans.

17.Cette interdiction est générale : elle s'applique quelles que soient la nature des garanties en capital et/ou mécanismes de sortie automatique concernés, la forme qu'ils revêtent et la date à laquelle ils sont consentis ou mis en place par la société holding au profit de ses actionnaires ou associés.

En particulier, la circonstance que la garantie en capital ou le mécanisme de sortie automatique soit prévu dans le contrat de souscription initial ou dans un contrat annexe, qu'il le soit par la société holding dès la souscription à son capital ou postérieurement à celle-ci, notamment par avenant, ou encore par la société holding ou par un tiers agissant pour son compte, est indifférente.

18.Il convient en revanche de distinguer ces clauses, qui sont ainsi prohibées dans le cadre du dispositif ISF PME et, s'agissant des clauses de garantie en capital, par le droit des sociétés lui-même 2 , des mécanismes pouvant être mis en place par les sociétés holdings visant à garantir aux souscripteurs qui le souhaitent la liquidité de leur investissement sans annuler leur risque en capital. Ces mécanismes de liquidité ne sont pas visés par l'interdiction prévue à l'article 885-0 V bis du CGI.


  B. MODALITES D'APPLICATION DES NOUVELLES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES SOCIETES HOLDINGS


19.Ces conditions d'éligibilité doivent être satisfaites en permanence par la société holding.

20.Ainsi, le non-respect par la société holding de l'une de ces conditions, à la date de la souscription à son capital comme à un moment quelconque du délai de cinq ans pendant lequel le souscripteur est tenu de conserver ses titres, est de nature à entraîner la reprise de la réduction d'ISF obtenue par les redevables concernés.

Toutefois, le non-respect de la condition tenant au nombre maximum d'associés ou d'actionnaires de la société holding (cf. n° 10 à 12 ci-dessus) résultant de la cession de ses titres par l'un des intéressés n'est pas de nature à lui seul à remettre en cause l'avantage fiscal pour les autres associés ou actionnaires. Il n'a donc de conséquences que pour le cédant.

Il en est de même en cas de décès de l'un des associés ou actionnaires 3 , en cas de représentation par ses ayants droit dans le cadre de l'indivision successorale conduisant à franchir le seuil de cinquante associés ou actionnaires.

21. Entrée en vigueur  : ces nouvelles dispositions s'appliquent aux versements afférents à des souscriptions effectuées par le redevable à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'ISF au titre de l'année 2009 4 , soit à compter du 16 juin 2009 pour la généralité des redevables . Elles concernent donc en pratique l'ISF dû à compter de l'année 2010.

Les versements effectués à compter du 16 juin 2009 mais qui se rapportent à des souscriptions antérieures à cette date ne sont donc pas soumis à ces nouvelles dispositions.