Date de début de publication du BOI : 07/06/1999
Identifiant juridique : 4B3121
Références du document :  4B3121
Annotations :  Lié au BOI 4B-1-00
Lié au BOI 4H-1-08

SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION DE TITRES DE PORTEFEUILLE

2° Fonds communs de placement à risques.

81La mesure de report conditionnel de l'imposition des plus-values réalisées par le fonds dans le cadre de la gestion de son portefeuille trouve également à s'appliquer aux entreprises détenant des parts de fonds communs de placement à risques.

Compte tenu de la spécificité des fonds communs de placement à risques, la mesure concerne les entreprises ayant à leur actif des parts de tels fonds pour une valeur n'excédant pas 5 000 000 F à condition que le montant des parts ainsi détenues représente moins de 10 % du total des titres de placement compris dans le portefeuille de l'entreprise.

Le bénéfice du report d'imposition est, en outre, subordonné à la condition que l'entreprise possède directement ou indirectement moins de 10 % des parts d'un même fonds commun de placement à risques. Ce pourcentage doit être apprécié en tenant compte non seulement des parts inscrites au bilan de l'entreprise, mais également de celles détenues par les dirigeants possédant au moins 25 % des droits sociaux ou par d'autres entreprises avec lesquelles existent des liens de dépendance.

À cet égard, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise. Pour l'appréciation des liens de dépendance, il y aura lieu de faire application des règles exposées ci-avant DB 4 B 2221 n°s 72 et suiv. .

82En cas de dépassement de l'une des limites prévues ci-dessus, l'entreprise devient normalement imposable à raison de sa part dans les profits réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion. Dans cette hypothèse, la plus-value imposable au titre de l'exercice en cours lors de la sortie du régime du report d'imposition est alors égale à la différence entre la valeur déterminée au prix de revient pondéré, des parts à la clôture de cet exercice et leur prix d'acquisition.

Toutefois, s'agissant de la proportion maximum des parts susceptibles d'être détenues par une entreprise dans un même fonds commun de placement à risques (soit 10 %) pour bénéficier de l'exonération temporaire, il conviendra de faire application de la solution prévue ci-dessus n° 80 .

83Si une même entreprise détient à son actif à la fois des parts de fonds communs de placement de droit commun et des parts de fonds communs de placements à risques, il conviendra pour apprécier si elle peut bénéficier de la mesure de report conditionnel d'imposition des plus-values réalisées par les fonds dans le cadre de leur gestion :

- de se référer aux règles exposées ci-dessus pour les plus-values réalisées par les fonds à risques ;

- d'appliquer les règles exposées aux n°s 79 et suivants pour les plus-values réalisées par les fonds communs de placement de droit commun.

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1983.

c. Obligations des entreprises.

84Les entreprises qui entendent se prévaloir de la mesure d'exonération conditionnelle dont il s'agit doivent l'indiquer dans une note jointe à leur déclaration de résultats et comportant notamment les renseignements suivants :

- la valeur d'acquisition des parts de fonds communs de placement figurant au bilan d'ouverture et au bilan de clôture de l'exercice ;

- les montants et les dates d'acquisitions ou de cessions de parts intervenues au cours de l'exercice ;

- le montant global des titres de placement détenus à l'ouverture et à la clôture de l'exercice ainsi que les montants et les dates des acquisitions ou cessions de ces titres intervenues au cours de l'exercice ;

- la proportion des parts détenues par l'entreprise à la clôture de l'exercice dans chacun des fonds de placement dont elle est membre ; il y aura lieu d'indiquer si, au cours de l'exercice, cette proportion a dépassé 5 % (ou 10 %) et le délai pendant lequel ce dépassement a eu lieu.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier l'exactitude des renseignements ainsi fournis.

2ème partie

Régime applicable pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 16 avril 1986

85L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) codifié sous l'article 38-5 du CGI prévoit que les plus-values (ou moins-values) résultant des cessions de titres réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise.

Ce régime s'applique pour la détermination des résultats imposables des exercice clos à compter du 16 avril 1986, sous réserve de la mesure de transition prévue au troisième alinéa de l'article 21 susvisé.

Toutefois, corrélativement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 209-0A 1 les dispositions de l'article 38-5 ne sont plus susceptibles de s'appliquer pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

Les dispositions des n°s 86 et 87 ci-dessous n'ont donc plus de portée dans ce cas.

a. Opérations concernées par le nouveau régime d'imposition.

861° Le régime d'imposition prévu à l'article 21 de la loi déjà citée concerne (sous réserve de la remarque exposée au n° 85 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés) :

- toutes les parts de fonds communs de placement de droit commun ou à risques, détenues par les entreprises ;

- toutes les opérations qui entraînent une sortie de l'actif de ces parts : cessions ou opérations assimilées, échanges résultant notamment d'une fusion de fonds communs, d'une scission ou d'un apport partiel des actifs d'un fonds à un autre ... (cf. ci-dessus, n° 75 ) ;

- les plus-values et les moins-values qui résultent des cessions de titres du portefeuille réalisées par un fonds commun de placement dans le cadre de sa gestion.

872° Les produits ou les pertes dégagés par un fonds sur d'autres opérations ne sont pas soumis au régime d'imposition prévu à l'article 38-5 du CGI. Il s'agit notamment des gains ou des pertes réalisés par le fonds à l'occasion de la cession de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière, du résultat des opérations dénouées sur le marché à terme international de France 2 (MATIF), et, d'une manière générale, de toutes les opérations qui concernent des titres de créances autres que des valeurs mobilières ou dont la durée à l'émission est inférieure à deux ans.

À la clôture de chaque exercice, le résultat de ces opérations est rattaché aux bénéfices imposables dans les conditions de droit commun 3 des entreprises membres, proportionnellement à leurs droits dans l'actif du fonds

Les gérants de fonds communs de placement doivent fournir aux entreprises membres les éléments de calcul qui leur sont nécessaires pour remplir leurs obligations (cf. n° 74 ci-dessus).

Toutefois, il est admis, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992, de ne plus appliquer ces dispositions aux entreprises et aux parts de fonds communs de placement qui ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 209-O A (entreprises non soumises à l'impôt sur les sociétés ; parts de fonds communs de placement ou FCPR exclus du champ d'application de l'article 209-O A). Les produits en cause notamment résultats de cession des titres de créances négociables, des opérations réalisées sur le MATIF sont donc compris dans le résultat imposable de l'exercice de cession des parts du fond commun de placement. S'agissant du régime d'imposition des parts ou actions d'OPCVM détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, cf. DB 4 H 217 n°s 17 et suiv.

b. Détermination des plus-values ou des moins-values dégagées par les cessions de titres réalisées par le fonds commun de placement.

88  L'article 38-5 du CGI prévoit que le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession de la part et sa valeur au bilan de l'entreprise.

1° Pour les parts acquises avant l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986 ou clos à cette date, la valeur au bilan de l'entreprise correspond :

- au prix d'acquisition originel majoré des plus-values déjà imposées et diminué des moins-values déduites au titre des exercices antérieurs si l'entreprise a déterminé ces plus ou moins-values dans les conditions de droit commun ;

- au « prix moyen pondéré » de la part si l'entreprise a appliqué la méthode du « prix moyen pondéré » au titre des exercices antérieurs ;

- au prix d'acquisition originel si l'entreprise bénéficiait du régime du report d'imposition.

2° Pour les parts acquises au cours de l'exercice clos au 16 avril 1986 ou en cours à cette date, et pour les parts acquises au cours d'un exercice ultérieur, la valeur de la part au bilan de l'entreprise correspond à son prix d'acquisition.

c. Régime d'imposition des plus-values ou des moins-values.

89  Les plus-values ou les moins-values déterminées dans les conditions précisées au paragraphe précédent sont soumises au régime spécial d'imposition des plus-values de cession du portefeuille-titres.

Elles sont considérées comme des profits ou des pertes d'exploitation si les parts cédées sont détenues depuis moins de deux ans. Dans le cas contraire, elles bénéficient du régime des plus-values ou des moins-values défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI.

Si l'entreprise détient des parts dans plusieurs fonds communs de placement, la durée de détention est appréciée isolément pour les parts détenues dans chaque fonds.

Cependant, en matière d'impôt sur les sociétés, il est rappelé que le régime des plus ou moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat des cessions de titres de portefeuille réalisées à compter du 1er juillet 1991 dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991, à l'exclusion de certains titres énumérés limitativement. Les parts de fonds communs de placement sont notamment exclues du régime des plus ou moins-values à long terme, pour les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés. Le résultat des cessions de parts ou actions d'OPCVM réalisées à compter du 1er juillet 1991 au cours d'exercice clos à compter du 1er octobre 1991 est soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun (sur ce point et sur la situation particulière des parts de fonds communs de placement à risque, cf. B 2243 n°s 20 et suiv. ).

d. Régime d'imposition transitoire.

90Pour les parts détenues à l'ouverture de l'exercice en cours au 16 avril 1986 et soumises à la méthode du « prix moyen pondéré » à la clôture de l'exercice précédent, le troisième alinéa de l'article 21 de la loi déjà citée dispose que le résultat des cessions de parts intervenues avant le 16 avril 1986 peut être réparti entre le régime des bénéfices ou des pertes d'exploitation pour 30 % de son montant et celui du long terme pour le solde.

Cette disposition transitoire permet aux entreprises de répartir la plus-value ou la moins-value réalisée conformément à la première tranche du barème de répartition de la méthode du « prix moyen pondéré » (applicable pour la détermination des résultats clos après le 25 août 1985 ; cf. ci-dessus, n° 67 ).

Les entreprises qui optent pour ce régime d'imposition doivent l'appliquer à toutes les cessions de parts concernées qui sont intervenues avant le 16 avril 1986. Si ces parts sont cédées après cette date, le régime défini ci-dessus n° 89 est applicable quelle que soit la date d'acquisition de la part.

e. Entrée en vigueur.

91Sous réserve des dispositions transitoires exposées ci-dessus n° 90 , le régime d'imposition prévu à l'article 38-5 du CGI est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 16 avril 1986. À compter de la même date, les modalités d'imposition définies précédemment en tant qu'elles concernent l'application de la méthode du « prix moyen pondéré » ne sont plus applicables.

  V. Échanges d'actions résultant d'offres publique d'échange

92  Le régime de sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 du code général des impôts permet le report du profit ou de la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur jusqu'à l'exercice au cours duquel les actions reçues à l'échange sont cédées.

Lors de la cession ultérieure des titres reçus à l'échange, le profit ou la perte réalisé à cette occasion doit être déterminé par rapport à la valeur que les actions remises à l'échange avaient du point de vue fiscal.

En cas d'échange avec soulte, le sursis d'imposition ne s'applique pas si la soulte reçue excède soit 10 % de la valeur nominale des actions attribuées, soit la plus-value réalisée.

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le sursis est susceptible de s'appliquer mais la plus-value est immédiatement imposable à concurrence du montant de la soulte.

93  Ce dispositif de sursis est issu de l'article 90 de la loi de finances pour 1988 et de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1991 .

L'article 62 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 (portant diverses dispositions d'ordre économique et financier) a étendu ce dispositif aux opérations de conversion d'obligations en actions.

L'article 36 de la loi de finances rectificative pour 1994, n° 94-1163 du 29 décembre 1994, aménage à nouveau le régime du sursis d'imposition sur les points suivants :

- son champ d'application est étendu aux échanges de titres issus de certains démembrements d'actions, aux conversions d'actions ordinaires en actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) et inversement ainsi qu'aux remboursements d'obligations en actions ;

- les conditions d'application de l'exception au sursis d'imposition, prévue au 4° alinéa de l'article 38-7 du code général des impôts, sont assouplies ;

- le régime des échanges avec soulte est étendu aux opérations comportant la remise d'actions assorties de droits de souscription d'obligations ;

- le dispositif de sursis est précisé pour les opérations comportant la remise ou l'attribution de plusieurs titres.

94  De plus, l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996 étend ce régime aux échanges d'actions effectués dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE) réalisée conformément à la réglementation en vigueur et comportant l'attribution d'un contrat d'instrument financier par lequel l'entreprise initiatrice de l'OPE garantit le cours des actions qu'elle remet à l'échange et dont elle est l'émettrice. Ces dispositions précisent, par ailleurs, le régime fiscal applicable lors de la cession de ce contrat, appelé certificat de valeur garantie, ou de la mise en oeuvre de la garantie qu'elle matérialise. Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1997.

1. Champ d'application du dispositif

a. Précisions sur les opérations d'échange visées par l'article 38-7 du CGI.

95  Il est rappelé que le régime du sursis d'imposition prévu à l'article 38-7 déjà cité ne s'applique qu'aux opérations d'échange effectuées dans le cadre d'une offre publique d'échange réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

Les offres publiques d'échange réalisées conformément à la réglementation en vigueur s'entendent, compte tenu de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, des opérations d'offre publique d'échange :

- soumises en France au contrôle du conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse ;

- ou soumises dans un état de l'Union européenne à une réglementation comparable à celle prévue en France notamment au regard des règles relatives à la protection des épargnants.

Si l'opération d'échange est réalisée dans le cadre d'une offre publique mixte (OPE-OPA), c'est-à-dire que le règlement par l'initiateur de cette offre a lieu, soit en espèces, soit par la remise d'autres titres, le sursis d'imposition ne s'applique bien entendu qu'aux titres remis à l'OPE.

Dans ce cas, si un des coéchangistes remet à l'OPE et à l'OPA des titres qui ont été acquis à des dates ou des prix différents, la répartition, au sein de ces différentes « lignes », entre les titres apportés à l'offre d'achat et ceux apportés à l'offre d'échange s'effectue proportionnellement au nombre de titres apportés à chacune de ces deux offres.

1   L'article 209-OA du CGI prévoit que les parts ou actions d'OPCVM détenus par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont évalués à leur valeur liquidative à la clôture de chaque exercice. Les écarts d'évaluation constatés, à compter du 1er juillet 1992 dans un exercice clos à compter du 1er novembre 1992, sont compris dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés.

2   Par décision en date du 15 juin 1988, le Conseil du marché à terme à modifié la signification du sigle « MATIF ». Ce sigle qui désignait le « marché à terme d'instruments financiers » signifie à présent « marché à terme international de France ».

3   Ces gains ou pertes ne peuvent pas bénéficier du régime des plus-values d'éléments d'actif immobilisé .