Date de début de publication du BOI : 18/06/1999
Identifiant juridique : 7E-1-99
Références du document :  7E-1-99

B.O.I. N° 113 du 18 JUIN 1999


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

7 E-1-99

N° 113 du 18 JUIN 1999

7 E 31 - G 3161

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 19 MAI 1998 (BULL. IV n° 161, p.130).
DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT
CONDITIONS D'EXIGIBILITÉ DU DROIT DE DONATION
DON MANUEL - TITRES AU PORTEUR

(C.G.I., art. 757 et 784)

[Bureau J2]

ANALYSE DE L'ARRÊT (texte de la décision ci-joint en annexe) :

Les titres au porteur peuvent faire l'objet d'un don manuel.

Dès lors qu'ils sont désormais dématérialisés (article 94 de la loi de finances pour 1982, n° 81-1160 du 30 décembre 1981), ces titres inscrits en compte se transmettent par virement de compte à compte.

L'absence de tradition matérielle ne saurait, en l'occurrence, être opposée à l'administration pour rendre inopérante la taxation d'un don manuel.

OBSERVATIONS :

Au cas particulier, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration avait taxé, sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts, la remise sans contrepartie par un associé de 547 actions à son frère (55 actions) et sa nièce (492 actions).

L'intention libérale étant établie, la Cour de cassation considère que la forme dématérialisée des titres permet, lors du virement de compte à compte, leur transmission par don manuel.

Bien entendu, la même remise de titres dématérialisés, sans contrepartie, par un associé à un héritier, légataire ou donataire est susceptible d'être taxée selon les dispositions de l'article 784 du C.G.I. qui prévoit le rappel fiscal, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, des donations antérieures consenties par le donateur ou le défunt, à l'exception de celles passées depuis plus de dix ans (cf. DB 7 G 245 ).

Annoter : DB 7 G 3161, n° 9 .

Le Chef de Service,

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 19 mai 1998 (Bull. IV n° 161, p. 130) :

« Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que les époux X... reprochent aussi au Tribunal d'avoir rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à l'administration fiscale d'établir par tous moyens la révélation de nature à permettre l'assujettissement d'un don manuel à l'impôt, postérieurement au 1er janvier 1992 ; qu'en statuant comme il a fait, au motif qu'ils ne démontraient pas que l'opération litigieuse ait été portée à la connaissance de l'administration avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1992, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer le caractère non probant d'un ordre de mouvement d'actions du 14 mai 1990, sans rechercher si les déclarations fiscales correspondantes, régulièrement établies, ne confortaient pas l'absence de toute dissimulation et donc d'une « révélation » possible, postérieure au 1er janvier 1992, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 757 nouveau du Code général des impôts ; alors, ensuite, que le don manuel suppose une tradition matérielle de la chose ; que les actions ne pouvant plus, depuis la loi de finances pour 1982, être représentées par des titres susceptibles d'être détenus matériellement, leur transmission ne peut recevoir la qualification de don manuel ; qu'en retenant, néanmoins, cette qualification en l'espèce, le Tribunal a violé l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981, ensemble l'article 757 nouveau du Code général des impôts ; alors, encore, que les actes constatant transmission d'actions sont seuls soumis à taxation ; qu'en retenant que l'opération litigieuse était soumise à taxation, sans rechercher l'existence d'un acte précisant sa nature et son caractère gratuit ou onéreux, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 726-1° du même Code ; et alors, enfin, qu'ils faisaient observer dans leurs conclusions d'appel que M. Serge Y... était tout à la fois loueur et actionnaire majoritaire au sein de la société locataire et que rien ne l'empêchait ainsi d'exploiter en propre le fonds de commerce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à obérer sérieusement la valeur des actions transmises, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'administration fiscale ayant prouvé, en se fondant sur une vérification de comptabilité postérieure à la date d'application de la loi nouvelle, que cette loi s'appliquait, il incombait aux époux X... , qui faisaient état de l'inapplicabilité de cette loi au motif que l'administration aurait été informée antérieurement de l'opération litigieuse, d'en faire la preuve ; qu'en déclarant souverainement cette preuve non établie, le Tribunal a justifié sa décision sans encourir le grief des première et deuxième branches du moyen ;

Attendu, en deuxième lieu, que les titres au porteur peuvent faire l'objet d'un don manuel ; que de la circonstance que ces titres soient désormais dématérialisés, il résulte qu'inscrits désormais en compte, ils se transmettent par virement de compte à compte ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a justement admis la possibilité de les transmettre par don manuel ; qu'ainsi le grief contenu en la troisième branche n'est pas fondé ;

Attendu, en troisième lieu, que le Tribunal n'avait pas à appliquer un texte qui, visé en la quatrième branche, était inapplicable au litige comme concernant les cessions à titre onéreux ;

Attendu, enfin, qu'en énonçant que l'arrêt unilatéral de la location gérance par M. Serge Y... comporterait pour lui des inconvénients multiples, excluant la prise en compte de cet élément dans l'appréciation de la valeur de la société, le Tribunal a répondu aux conclusions mentionnées en la cinquième branche du moyen ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ... ».