Date de début de publication du BOI : 30/03/2001
Identifiant juridique : 3C213
Références du document :  3C213
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/28

SECTION 3 PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION ANIMALE


SECTION 3  

Produits destinés à l'alimentation animale


1Conformément aux dispositions de l'article 278 bis 4° du CGI, sont soumises au taux réduit de la TVA, les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et qui sont énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI.

Il en résulte que le bénéfice du taux réduit concerne les aliments par nature et les produits entrant dans la composition de ces aliments destinés à la nourriture des animaux désignés à l'article 278 bis 4° du CGI ou indifféremment à la nourriture de ces animaux et à celle d'autres espèces.

Le « bétail » s'entend de tous les animaux de boucherie et de charcuterie (équidés, bovidés, ovidés, suidés, caprins), y compris les chevaux de course.

Les animaux de basse-cour comprennent les volailles (cf. DB 3 C 2121, n° 2 ), lapins et pigeons domestiques et, par assimilation, les pigeons voyageurs.

2Par ailleurs, les produits alimentaires qui peuvent être utilisés indifféremment pour l'alimentation humaine et pour la nourriture animale (lait, tubercules, farine de blé, par exemple) ou qui constituent des produits ou sous-produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture non transformés (céréales, paille, fourrage, par exemple) relèvent du taux de 5,5 % (cf. DB 3 C 2121 ).

3En revanche, les produits qui constituent des aliments préparés destinés aux animaux autres que ceux désignés au n° 1 ci-dessus (gibier d'élevage, chiens, chats, poissons d'aquarium...) sont soumis au taux de 19,6 %.

4Pour l'application des dispositions de l'article 278 bis 4° du CGI, il convient d'opérer une distinction entre :

- les aliments ;

- les produits qui entrent dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté.


  A. ALIMENTS


5Le taux réduit s'applique aux aliments par nature commercialisés pour la nutrition du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi qu'à leurs composants constituant eux-mêmes des aliments par nature.

Les composants qui ne sont pas des aliments par nature sont soumis au taux normal.

6À titre d'exemple sont soumis au taux réduit :

- les pailles, fourrages et dérivés déshydratés ;

- les rhizomes, tubercules et racines déshydratés (tels que cossettes de betteraves, racines et cossettes de racines de manioc, pommes de terre, topinambours, racines de gentiane, sagou, etc.) ;

- les graines décortiquées ou en flocons ;

- les produits et sous-produits d'amidonnerie et de féculerie ;

- les sous-produits des industries de fermentation et de la conserverie (drêches de maïs, de brasserie séchées) ;

- les pulpes, etc. ;

- les sous-produits de l'huilerie (tourteaux divers, etc.) ;

- les produits et sous-produits laitiers destinés exclusivement aux animaux visés à l'article 278 bis 4° ;

- les farines et autres produits obtenus à partir d'animaux (farines de poissons, de crustacés, de viandes, d'huîtres et autres coquillages).

7Les aliments par nature demeurent soumis au taux réduit lorsqu'ils sont « supplémentés » dans certaines conditions. L'article L. 5141-3 code de la santé publique 1 (ancien article L. 608 de ce code) définit les aliments supplémentés comme étant des aliments destinés aux animaux et contenant, sans qu'il soit fait mention de propriétés curatives ou préventives, certaines substances ou compositions utilisées dans les conditions actuellement fixées par l'arrêté du 13 février 1992 modifié (qui a abrogé l'arrêté du 20 mars 1981 modifié).

Ces substances ou compositions, généralement désignées sous le terme d'« additifs », présentent un caractère médicamenteux au sens de l'article L. 5122-1 du code de la santé publique (ancien article L. 511 de ce code). Lorsqu'elles sont incorporées aux aliments des animaux, elles permettent en effet d'influencer les caractéristiques de ces aliments ou la production animale elle-même.

8La liste des additifs qui peuvent, à l'exclusion de tous autres, être incorporés aux aliments par nature pour animaux sans faire perdre à ces derniers le bénéfice du taux réduit ainsi que les conditions dans lesquelles cette incorporation doit s'effectuer, ont été précisées par l'arrêté du 13 février 1992 et ses annexes (JO du 13 mars 1992 p. 3624 et suiv.) 2 modifié par l'arrêté du 6 décembre 1993 (JO du 4 janvier 1994, p. 140 et suiv.).

En application de l'article 4 de cet arrêté, les autorisations d'emploi des additifs inscrits à l'annexe II dudit arrêté sont prorogées de plein droit au-delà de la date fixée, sauf décision contraire prise par arrêté conjoint des ministres intéressés.

Ce principe permet d'éviter d'éventuels problèmes de discontinuité dus aux délais nécessaires à la publication des arrêtés interministériels tirant les conséquences des décisions intervenues au plan communautaire.

L'arrêté du 13 février 1992 modifié par l'arrêté du 9 octobre 1992 (JO du 23 octobre 1992, p.14772 et suiv.) donne l'état actuel des additifs autorisés.

9Le taux normal s'applique aux produits pour tous animaux (y compris donc le bétail, les animaux de basse-cour, les abeilles, les poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine) qui ne peuvent être regardés comme étant des aliments par nature directement destinés à la nutrition courante des animaux.

10Tel est le cas notamment :

1°) des aliments médicamenteux, considérés par l'article L. 5141-2 du code de la santé publique (ancien article L. 607) purement et simplement comme des médicaments vétérinaires dès lors qu'ils sont constitués « à partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique, préventif ou curatif ».

11Toutefois, les aliments médicamenteux sont composés essentiellement d'aliments et de 0,5 % à 2 % environ de prémélange médicamenteux dont la valeur ne dépasse pas, en général, 5 à 10 % du prix total du produit.

C'est pourquoi, il a été admis, par décision ministérielle du 8 octobre 1987, de ne taxer au taux de 19,60 % que la part du prémélange médicamenteux que les fabricants incorporent dans les aliments.

Depuis lors, les entreprises qui livrent des aliments médicamenteux destinés à la nourriture des animaux énumérés à l'article 278 bis 4° du CGI peuvent soumettre la partie aliment au taux réduit de la TVA et la partie prémélange médicamenteux au taux normal si les conditions suivantes sont respectées :

- pour chaque livraison d'aliments médicamenteux, le fabricant doit faire apparaître distinctement sur la facture délivrée à l'éleveur les quantités et les prix hors taxe de l'aliment et du prémélange médicamenteux, les montants de taxe avec leurs taux respectifs : taux réduit pour l'aliment, taux normal pour le prémélange médicamenteux ;

- la répartition entre l'aliment et le prémélange médicamenteux doit être attestée par le vétérinaire responsable de la fabrication de l'aliment médicamenteux. Cette attestation peut résulter d'une mention sur la facture ;

- la facture doit comporter en outre la référence de l'ordonnance de prescription de l'aliment médicamenteux (par exemple, nom du vétérinaire prescripteur, date et numéro de l'ordonnance, numéro de code, etc.). Un exemplaire de l'ordonnance doit être conservé par l'éleveur à l'appui de la facture correspondante et doit pouvoir être présenté à toute demande des services. Un autre exemplaire est conservé par le fabricant, conformément à l'article R. 5146-51 du code de la Santé publique, de manière qu'il puisse être rapproché de la facture en cas de besoin.

Cette façon de procéder doit, bien entendu, s'exercer dans le cadre de la réglementation sanitaire existante, à laquelle les dispositions fiscales n'ont pas pour objet de déroger.

122°) des additifs présentés isolément ou vendus sur un support (qui peut être minéral ou végétal) pour des raisons technologiques, ou mélangés entre eux ou avec d'autres produits à caractère médicamenteux.

133°) des médicaments vétérinaires. Aux termes des articles L. 5111-1, L. 5141-1 et L. 5141-2 du code de la santé publique 3 (anciens articles L. 511, L. 606 et L. 607), il faut entendre par médicament vétérinaire toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions organiques.

14Cas des suppléments nutritionnels :

Il s'agit de produits qui, à l'heure actuelle, ne font l'objet d'aucun statut juridique précis, tant sur le plan national que communautaire.

Au sens du code de bonnes pratiques élaboré par les professionnels dans l'attente de la définition d'un tel statut, et validé par la Commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale en 1996, il s'agit de préparations constituées essentiellement d'additifs autorisés (selon les conditions prévues par l'arrêté du 13 février 1992), de certains produits azotés autorisés et de matières premières qui, en raison de leur nature, de leur concentration et de leurs conditions particulières d'emploi, sont destinés à être administrés momentanément aux animaux en supplément de leur ration journalière afin de répondre à leurs besoins temporairement accrus dans certaines circonstances de l'élevage ou de leur vie.

Bien qu'ils soient constitués de substances à but uniquement nutritionnel, les suppléments nutritionnels n'ont pas à ce jour été officiellement reconnus comme entrant dans la catégorie des « aliments simples ou composés », dont ils se distinguent notamment par leurs conditions d'emploi et leur teneur en additifs souvent élevée.

Les suppléments nutritionnels doivent donc être soumis au taux normal de la TVA.


  B. PRODUITS ENTRANT DANS LA COMPOSITION DES ALIMENTS PAR NATURE DESTINÉS À CERTAINS ANIMAUX


15L'article 31 de l'annexe IV au CGI fixe ainsi qu'il suit la liste des produits soumis au taux réduit de la TVA lorsqu'ils entrent dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des abeilles, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine :

- sels minéraux ;

- acides aminés ;

- vitamines ;

- lécithines.

Par sels minéraux, il faut entendre ceux qui sont incorporés aux aliments, soit à doses importantes (macro-éléments) tels le carbonate de chaux, le chlorure de sodium, les phosphates, les sels de magnésium, etc., soit à faibles doses (oligo-éléments) comme les sels de manganèse, de fer, de cuivre, de cobalt, d'iode, de zinc, etc.

Les acides aminés actuellement les plus employés sont la méthionine et la lysine.

Les lécithines peuvent être naturelles ou obtenues par synthèse. Il est admis que ces produits soient également soumis au taux réduit lorsqu'ils entrent dans la composition d'aliments préparés destinés à la nourriture d'animaux autres que ceux désignés à l'article 278 bis 4° du CGI.

Mais ces produits sont passibles du taux normal :

- lorsqu'ils sont vendus isolément ou mélangés entre eux, à d'autres fins que d'entrer dans la composition des aliments par nature destinés aux animaux ;

- lorsqu'ils sont commercialisés additionnés à un produit à caractère médicamenteux ;

- lorsque leur présentation commerciale leur confère un caractère médicamenteux : préparation à l'avance présentée, soit sous forme pharmaceutique utilisable sans transformation, soit sous conditionnement particulier et une dénomination spéciale.

Dans ces deux derniers cas, le taux normal s'applique sous réserve que les produits en cause ne soient pas considérés comme des médicaments destinés à la médecine humaine passibles du taux réduit de la TVA (voir ci-après DB 3 C 2161 ) ou du taux de 2,10 % (voir DB 3 C 44 ).

16Par souci de simplification, et dans l'attente de l'adoption d'un statut juridique pour les suppléments nutritionnels, il est admis que les produits visés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI soient également soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA lorsqu'ils sont destinés à entrer dans la composition de suppléments nutritionnels.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er février 2001 et n'entraînent ni rappel, ni restitution pour les opérations réalisées avant cette date.


  C. CONDITIONS COMMUNES D'APPLICATION DU TAUX RÉDUIT


17En plus des conditions relatives à la nature même des produits, le bénéfice du taux réduit est subordonné à des conditions de destination.

En effet, il est nécessaire :

- que les aliments par nature, simples ou composés, ainsi que les « aliments supplémentés » dans les conditions réglementaires soient utilisés soit pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des abeilles ou des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine, soit indifféremment pour la nourriture de ces animaux et celles d'autres espèces (cf. n° 1 ci-dessus). Les « aliments supplémentés » destinés à des animaux autres que ceux désignés à l'article 278 bis 4° du CGI relèvent du taux de 19,6 % ;

- que les produits énumérés à l'article 31 de l'annexe IV au CGI (sels minéraux, acides aminés, vitamines, lécithines) entrent dans la composition des aliments destinés aux animaux.

18Les fournisseurs peuvent porter sur les factures une mention précisant que les produits sont livrés en vue d'une utilisation à laquelle s'attache le taux réduit. Cette mention constitue une présomption que les produits ont reçu la destination à laquelle s'attache le taux réduit.

 

1   Codification par l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.

2   Cet arrêté abroge la précédente liste qui avait été fixée par un arrêté du 20 mars 1981 (JO du 22 avril 1981) complété et modifié par les arrétés :

- du 5 novembre 1981 et du 30 novembre 1982 (dont les textes ont été reproduits dans une instruction du 7 février 1983, 3 C-2-83) ;

- du 27 septembre 1983 et du 29 décembre 1983 (qui figurent en annexe à l'instruction du 18 janvier 1985, 3 C-2-85) ;

- du 16 juillet 1985 (JO du 23 août 1985, p. 9729 ; arrêté reproduit en annexe à l'instruction du 30 septembre 1985, 3 C-12-85)  ;

- du 20 novembre 1987 (JO du 9 janvier 1988, p. 412) ;

- du 22 février 1989 (JO du 31 mars 1989, p. 4159 et suiv.) ;

- du 11 septembre 1989 (JO du 1er octobre 1989, p. 12349 et suiv.) ;

- du 5 janvier 1990 (JO du 13 janvier 1990, p. 550) ;

- du 31 août 1990 (JO du 19 septembre 1990, p. 11363) ;

- du 27 novembre 1990 (JO du 16 décembre 1990, p. 15477 et suiv.) ;

- du 2 août 1991 (JO du 27 août 1991, p.11247).

3   Codification par l'ordonnance no 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique.