Date de début de publication du BOI : 05/01/2009
Identifiant juridique : 6C-1-09
Références du document :  6C-1-09

B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 C-1-09

N° 2 du 5 JANVIER 2009

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES. CHAMP D'APPLICATION. EXONERATIONS TEMPORAIRES. EXONERATIONS SUPERIEURES A DEUX ANS
(ART. 29, LOI POUR L'EGALITE DES CHANCES, N° 2006-396 DU 31 MARS 2006)

(C.G.I., ART. 1383 B, 1383 C et 1383 C bis)

NOR : ECE L 08 10056 J

Bureau B2



PRESENTATION


La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 (loi pour l'égalité des chances) institue, dans les zones franches urbaines (ZFU), à compter du 1 er  janvier 2006, un nouveau régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties codifié à l'article 1383 C bis du CGI et met fin aux dispositifs prévus aux articles 1383 B et 1383 C du CGI.

Le nouveau régime s'applique dans les 44 ZFU créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et ouvertes depuis le 1 er  janvier 1997, dans les 41 ZFU créées par la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ouvertes depuis le 1 er  janvier 2004 et enfin dans les nouvelles zones créées par l'article 26 la loi pour l'égalité des chances.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Nouveau dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les ZFU
 
6
A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
7
  I. Zones d'application de l'exonération
 
7
  II. Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble
 
11
B. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
 
19
  I. Point de départ
 
20
     1. Immeuble affecté au 1 er janvier 2006 à une activité éligible à l'exonération de taxe  professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies
 
20
     2. Changement d'exploitant
 
21
     3. Immeuble existant au 1 er janvier 2006 et affecté après cette date à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies
 
22
     4. Constructions nouvelles achevées après le 1 er janvier 2006 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 AI sexies
 
23
     5. Addition de construction
 
24
  II. Cessation anticipée de l'exonération
 
26
C. FACULTE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS ETABLISSEMENTS  PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE DOTES D'UNE FISCALITE PROPRE DE  SUPPRIMER L'EXONERATION
 
27
D. ARTICULATION DES DIFFERENTS REGIMES D'EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR  LES PROPRIETES BATIES
 
33
  I. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées
 
34
  II. Exonération en faveur des entreprises nouvelles
 
39
  III. Exonérations prévues dans les ZFU
 
41
  IV. Respect des règles communautaires de cumul d'aides
 
43
E. OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
46
F. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES
 
53
Section 2 : Extinction progressive des régimes ZFU de première et deuxième générations
 
54
Annexe : Périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives aux plafonds de chiffre d'affaires, de total de bilan, à la détention du capital et à la nature de l'activité principale de l'établissement pour le bénéfice des dispositions prévues à l'article 1466 A I sexies du CGI
 


INTRODUCTION


1.La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé, depuis le 1 er janvier 1997, 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Dans ces ZFU, l'article 1383 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés, une exonération pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1 er  janvier 2002 et le 31 décembre 2007 inclus.

2.La loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé, depuis le 1 er janvier 2004, 41 autres ZFU.

Dans ces zones, l'article 1383 C du CGI prévoit, sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, à compter de 2004, une exonération de taxe foncière pendant cinq ans sur les propriétés bâties pour les immeubles affectés, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008, à une activité exercée dans un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I quinquies du même code (cf. BOI 6 C-7-05 ).

3.La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances crée, d'une part, de nouvelles ZFU et institue, d'autre part, un nouveau régime d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifié à l'article 1383 C bis du CGI, qui unifie le régime applicable dans l'ensemble des ZFU.

Ce nouveau dispositif est en grande partie identique à celui de l'article 1383 C précité et s'applique aux immeubles rattachés, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies du CGI. Ce dispositif est également applicable, dans les limites du règlement  de minimis aux établissements existants au 1 er janvier 2006 dans les nouvelles ZFU instituées par la loi pour l'égalité des chances.

4.Les régimes d'exonération prévus aux articles 1383 B et 1383 C du CGI ne sont plus applicables aux immeubles pour lesquels les conditions requises à ces articles ne sont remplies qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi pour l'égalité des chances, soit le 3 avril 2006 mais continuent à s'appliquer jusqu'à leur terme pour ceux en cours d'exonération le 3 avril 2006.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

5.Les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville seront dénommées « ZFU de première génération », celles créées par la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine seront désignées « ZFU de deuxième génération » et les ZFU créées par la loi pour l'égalité des chances, « ZFU de troisième génération ». Les termes « ZFU » sans autre mention désignent les trois catégories de ZFU.


Section 1 :

Nouveau dispositif d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les ZFU


6.Sous réserve des précisions suivantes, les conditions et modalités d'application de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue dans les ZFU par l'article 1383 C bis sont identiques à celles de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en vigueur dans les ZFU de première génération, telles qu'elles étaient en vigueur pour les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle avant le 1 er janvier 2002 (BOI 6 C-1-97 ) et dans les ZFU de deuxième génération (BOI 6 C-7-05 ).


  A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION



  I. Zones d'application de l'exonération


7.L'exonération prévue à l'article 1383 C bis n'est susceptible de s'appliquer qu'aux immeubles situés au 1 er  janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'une des trois générations de zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire :

- « ZFU de première génération, figurant au I de la liste annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

- « ZFU de deuxième génération », figurant au I bis de la liste annexée à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 ;

- « ZFU de troisième génération », créées par l'article 26 de la loi pour l'égalité des chances (cf. annexe 1 du BOI à paraître dans la série 6 E).

8.La délimitation des « ZFU de première génération » est fixée par le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié par les décrets n° 97-1323 du 31 décembre 1997 et n° 2001-706 du 31 juillet 2001 s'agissant des communes de métropole, et par le décret n° 96-1155 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1322 du 31 décembre 1997, s'agissant des communes des départements d'outre-mer.

9.La délimitation des « ZFU de deuxième génération » est fixée par les décrets n° 2004-219 du 12 mars 2004 et n° 2005-557 du 27 mai 2005.

Lorsque le périmètre des zones fait l'objet de modifications ultérieures, la date de délimitation des nouveaux quartiers classés en ZFU sera réputée intervenue à compter du 1 er janvier de l'année de parution du décret modificatif.

10.La délimitation des « ZFU de troisième génération » a été fixée par les décrets n° 2006-930 du 28 juillet 2006 et n° 2006-1623 du 19 décembre 2006. La date de délimitation de ces zones est réputée intervenue à compter du 1 er janvier 2006 en matière d'impôts directs locaux.


  II. Conditions tenant aux caractéristiques de l'entreprise et de l'établissement occupant l'immeuble


11.Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis, le local doit être rattaché à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies.

Sont concernés les immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473.

12.Dès lors que les conditions de l'article 1466 A I sexies sont remplies, les locaux occupés par l'établissement exerçant l'activité peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C bis. Cependant, lorsque les conditions sont remplies, la suppression par délibération de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies est sans incidence pour l'établissement en ce qui concerne le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties.

13.Il convient de se reporter au BOI série 6 E en matière de taxe professionnelle qui précise les conditions relatives à l'effectif salarié (n os27 à 31 ), et au chiffre d'affaires (n os34 à 42 ) ou au total de bilan (n os43 à 44 ), à la composition du capital (n os45 à 57 ), aux secteurs exclus (n os16 ou 20), requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies. Le tableau figurant en annexe 2 récapitule les conditions d'appréciation de ces critères.

14.L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C bis s'applique aux immeubles rattachés au 1 er janvier 2006 ou après le 1 er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2011 à un établissement affecté à une activité professionnelle exercée dans les conditions permettant à l'établissement de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies.

15.L'affectation postérieurement au 1 er janvier 2006 peut résulter, soit de l'achèvement du local, ou d'une addition de construction postérieurement au 1 er janvier 2006, soit du changement d'affectation du local après cette même date (ex. : local d'habitation transformé en bureau au cours de l'année ou local vacant au 1 er janvier 2006 affecté après cette date à un usage professionnel).

16.Les changements d'exploitants n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1383 C bis. Les précisions apportées au BOI 6 C-7-05 aux n os22 et 24 conservent leur portée.

17.Cependant, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues à l'article 1383 C bis demeurent par ailleurs remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

18.Sont également éligibles à l'exonération les locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle dans lesquels un changement d'exploitant intervient, entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, en dehors de toute période d'exonération, à condition que les conditions d'activité exercée par le précédent exploitant n'aient pas été éligibles à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies et que les conditions d'activité exercée par le nouvel exploitant le soient.

L'exonération peut donc s'appliquer à un local exclu du bénéfice de l'exonération jusqu'à la date du changement d'exploitant parce que les conditions requises au niveau de l'exploitant n'étaient pas remplies.

Exemple : Au 1 er janvier 2006, le local était exploité par une entreprise dont l'effectif salarié était supérieur à 50 à la même date. Si l'activité exercée dans ce local est cédée ultérieurement à une entreprise dont l'effectif salarié était, au 1 er janvier 2006 ou à la date de la création ou de l'implantation de l'entreprise si elle est postérieure, inférieur à 50, l'exonération est accordée à partir de l'année suivant celle de cette cession, si les autres conditions sont par ailleurs remplies.