Date de début de publication du BOI : 05/01/2009
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 2 du 5 JANVIER 2009


  B. MODALITÉS D'APPLICATION DE L'EXONERATION


19.La durée de l'exonération est de 5 ans 1 .


  I. Point de départ


  1. Immeuble affecté au 1 er janvier 2006 à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnell e prévue à l'article 1466 A I sexies

20.L'exonération de taxe foncière court à compter de cette date jusqu'au 31 décembre 2010.

  2. Changement d'exploitant

21.En cas de changement d'exploitant intervenu, après le 1 er janvier 2006, en dehors de toute période d'exonération, dans des locaux déjà affectés à une activité professionnelle entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, une nouvelle période d'exonération de 5 ans s'ouvre à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la reprise d'établissement, si toutes les conditions requises sont remplies. Si le changement a lieu un 1 er janvier, l'exonération court à compter de cette date.

  3. Immeuble existant au 1 er janvier 2006 et affecté après cette date à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies

22.L'exonération court à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue cette affectation.

Exemple :

- un immeuble d'habitation affecté à un usage professionnel courant 2007 sera exonéré à compter du 1 er  janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2012 ;

- un immeuble vacant au 1 er janvier 2006, affecté courant 2008 à une activité éligible à l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies sera exonéré à compter du 1 er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2013.

  4. Constructions nouvelles achevées après le 1 er janvier 2006 et affectées dès leur achèvement à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies

23.L'exonération court pour 5 ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement.

  5. Addition de construction

24.Sous réserve de l'affectation de l'immeuble à une activité éligible à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies, l'exonération, appliquée à l'addition de construction, court à compter du 1 er  janvier de l'année suivant celle de l'achèvement de la construction nouvelle, quel que soit, par ailleurs, l'avancement de la période d'exonération appliquée à l'immeuble préexistant.

25. Remarque : Conformément à l'article 1406, les règles exposées ci-dessus ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article précité, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réalisation.

En effet, l'article 1406 précise que le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière est subordonné à la déclaration du changement qui les motive et que lorsque la déclaration est déposée hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Exemple : Dans le cas d'un changement d'affectation (logement transformé en local professionnel) intervenu le 1 er mars 2006 et déclaré à l'administration le 1 er juillet 2006, l'exonération prévue à l'article 1383 C bis s'appliquera à compter du 1 er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2011 (soit quatre ans au lieu de cinq ans).


  II. Cessation anticipée de l'exonération


26.L'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle répondant aux conditions de l'exonération (cf. BOI 6 C-1-97 n os5 et s. ) ou exercée par une entreprise répondant aux conditions de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies.


  C. FACULTE POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET LEURS EPCI DOTES D'UNE FISCALITE PROPRE DE SUPPRIMER L'EXONERATION


27.Les précisions apportées au BOI 6 C-1-97 aux n os34 à 38 et 6 C-7-05 aux n os54 et 55 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.

28.Les collectivités territoriales et EPCI dotés d'une fiscalité propre qui ont des ZFU de première ou seconde génération sur leur territoire et qui se sont opposés aux exonérations attachées à ces zones sont tenus de prendre une nouvelle délibération pour s'opposer à l'exonération prévue à l'article 1383 C bis ; à défaut de nouvelle délibération, l'exonération de droit prévue à cet article s'appliquera, toutes conditions étant par ailleurs remplies, dans ces ZFU.

29.Les délibérations contraires adoptées après le 2 avril 2006 et visant les ZFU sans autre précision valent délibération contraire pour les trois régimes (1383 B, 1383 C et 1383 C bis).

30.Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1 er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

31.Les délibérations contraires rapportées avant le 1 er octobre N n'ont pas pour effet de permettre l'exonération des immeubles n'ayant pas bénéficié de l'exonération en raison de la précédente délibération, pour la durée restant à courir à compter du 1 er janvier N+ 1.

32.Pour s'opposer à l'exonération en 2006 et 2007 dans les « ZFU de troisième génération », les collectivités territoriales et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre devaient prendre leur délibération au plus tard le 1 er octobre 2006 s'agissant des ZFU délimitées par le décret n° 2006-390 du 28 juillet 2006 et le 19 janvier 2007 s'agissant des ZFU délimitées par le décret n° 2006-1623 du 19 décembre 2006.


  D. ARTICULATION DES DIFFERENTS REGIMES D'EXONERATION DE TAXE FONCIERE SUR  LES PROPRIETES BATIES


33.Les précisions commentées dans les BOI 6 C-1-97 aux n os43 à 46 et BOI 6 C-7-05 aux n os 61 à 72 conservent leur portée sous réserve des précisions suivantes.


  I. Exonération de droit commun de deux ans des constructions nouvelles et assimilées


34.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 et de celle prévue à l'article 1383 C bis, cette dernière exonération prévaut sur celle prévue à l'article 1383. Les constructions ou terrains sont donc exonérés de taxe foncière, au titre de l'article 1383 C bis, pendant 5 ans, à compter de l'année suivant celle de l'achèvement de l'immeuble ou de la nouvelle affectation des terrains.

35.Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 C bis, l'exonération de 2 ans de l'article 1383 s'applique à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

36.Si un immeuble a bénéficié en 2005 de la première année d'exonération prévue à l'article 1383 et remplit les conditions pour bénéficier dés 2006 de l'exonération prévue à l'article 1383 C bis, il est exonéré de taxe foncière, au titre de l'article 1383 C bis, pendant 5 ans, à compter de 2006.

37.Dans le cas où un département ou une région s'est opposé à l'exonération prévue à l'article 1383 C bis, la dernière année de l'exonération prévue à l'article 1383 s'applique en 2006 à la part de taxe foncière perçue par cette collectivité.

38. NB : L'exonération de l'article 1383 C bis prévaut également sur l'exonération de certaines installations antipollution que les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent accorder en application de l'article 1518 A.


  II. Exonération en faveur des entreprises nouvelles


39.Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue à l'article 1383 C bis, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1 er  janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

Cette option est irrévocable. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.

40.Dans l'hypothèse d'un immeuble en cours d'exonération au 1 er janvier 2006 au titre de l'article 1383 A et remplissant à cette date les conditions d'exonération prévue à l'article 1383 C bis, le redevable doit opter entre la poursuite de l'exonération en cours au 1 er janvier 2006 ou l'ouverture, à compter de la même date, d'une période d'exonération de 5 ans, en application des dispositions de l'article 1383 C bis.


  III. Exonérations prévues en ZFU


41.Les redevables de la taxe foncière au titre d'immeubles situés dans les ZFU de première ou seconde générations et rattachés entre le 1 er janvier 2006 et le 2 avril 2006 à un établissement pouvant bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1466 A I sexies peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération prévue dans les « ZFU de première génération » par l'article 1383 B, dans les « ZFU de seconde génération » par l'article 1383 C ou dans ces deux catégories de ZFU par l'article 1383 C bis.

42.Cette option est irrévocable et doit s'exercer avant le 1 er janvier 2007. Elle peut s'exercer distinctement pour chaque établissement mais vaut pour l'ensemble des collectivités de son implantation.


  IV. Respect des règles communautaires de cumul d'aides


43.Les exonérations prévues à l'article 1383 C bis prenant effet en 2006 ne sont accordées que si les aides octroyées respectent le règlement de minimis . A compter du 1 er janvier 2007, le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 se substitue au règlement (CE) n° 69/2001 relatif aux aides de minimis .

44.Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau règlement communautaire seront commentées dans une instruction à paraître.

45.La condition du respect de la réglementation communautaire afférente aux aides de minimis n'est pas exigée pour les exonérations débutant après l'année 2006.


  E. OBLIGATIONS DECLARATIVES


46.Les obligations déclaratives figurent à l'article 315 septies A de l'annexe III.

47.Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le propriétaire (ou le redevable légal de la taxe) doit souscrire une déclaration sur un imprimé établi par l'administration.

Cet imprimé comporte un volet détachable réservé à l'occupant. L'occupant, après l'avoir complété, communique ce volet au redevable légal de la taxe.

L'occupant doit également établir une déclaration sur l'honneur attestant que le capital de l'entreprise dont il dépend n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour 25 % ou plus de son montant, par une ou plusieurs entreprises dont l'effectif dépasse 250 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 millions d'euros ou le total du bilan annuel excède 43 millions d'euros. Le redevable légal de la taxe transmet l'ensemble des documents au service des impôts fonciers territorialement compétent.

48.La déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet. En effet, elle permet, sous réserve que certains changements ne remettent pas l'exonération en cause (cf. supra), de bénéficier de l'exonération pour une durée de 5 ans.

49.Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier de l'exonération dans les ZFU de troisième génération au titre des années 2006 et 2007, devaient souscrire une déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 21 février 2007. Cette déclaration comporte tous les éléments nécessaires à l'application de l'exonération.

50.Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties souhaitant bénéficier de l'exonération au titre de l'année 2007 dans les autres ZFU devaient souscrire cette déclaration auprès du service des impôts fonciers du lieu de situation des biens avant le 30 novembre 2006.

51.Les divers changements susceptibles de remettre en cause, d'accorder ou de proroger l'exonération, tels que :

- le changement d'activité principale de l'établissement ;

- le changement d'exploitant de l'entreprise ou de l'établissement ;

- la création d'établissement ou d'entreprise ;

- les extensions d'établissement ;

seront portés à la connaissance du service des impôts foncier territorialement compétent par l'intermédiaire d'un imprimé déclaratif établi par l'administration.

52.La date limite de dépôt de la déclaration pour ces changements est fixée au 1 er janvier qui suit la réalisation du changement.


  F. COMPENSATIONS VERSEES AUX COLLECTIVITES


53.La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre (EPCI), de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée à l'article 1383 C bis, fait l'objet d'une compensation versée par l'Etat. La compensation n'est pas applicable aux EPCI à taxe professionnelle unique percevant la fiscalité mixte.

Le mode de calcul de cette compensation est, dans les ZFU de première et de seconde génération, identique à celui prévu pour les actuelles compensations résultant des exonérations prévues aux articles 1383 B et 1383 C.

Pour les exonérations accordées dans les « ZFU de troisième génération », la compensation versée est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2005 dans la collectivité ou l'EPCI.

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2005, étaient membres d'un EPCI sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'EPCI pour 2005.

Pour les communes qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle qui devient soumis, à compter du 1 er janvier 2006, au régime de la taxe professionnelle unique, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'EPCI.