B.O.I. N° 16 du 13 FEVRIER 2009
Section 3.
Entrée en vigueur
9.Le régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu s'applique aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2009.
Par suite, il aura une première incidence pour la détermination du droit à restitution résultant du plafonnement des impôts directs en fonction du revenu à compter du 1 er janvier 2011, c'est-à-dire pour le « bouclier fiscal 2011 » portant sur le plafonnement des impositions directes – impôt sur le revenu, contributions et prélèvements sociaux - établies au titre des revenus réalisés en 2009 ou, s'agissant de l'ISF et des impôts locaux, au titre de la situation constatée au 1 er janvier 2010.
BOI liés : 13 A-1-06 et 13 A-1-08
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe
Extraits de l'article 1 er de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Journal officiel du 5 août 2008)
(../..)
VII. – Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. » (../..)
VIII. – 1° (…/…) 2° Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.
Décret n° 2008-1349 du 18 décembre 2008 relatif aux taux applicables à chaque catégorie d'activité des artisans et commerçants relevant du régime de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale (Journal officiel du 19 décembre 2008)
Art. 1er. − Il est inséré, après l'article D. 131-6 du code de la sécurité sociale, un article D. 131-6-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 131-6-1. − Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est fixé à :
« a) 12 % pour les travailleurs indépendants concernés par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
« b) 21,3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ;
« c) 21,3 % pour les travailleurs indépendants concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter du code général des impôts. »
Art. 2. − L'article D. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, elles ne sont pas applicables pour le calcul des cotisations et contributions sociales dues par les personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 133-6-8. »
Art. 3. − La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III bis du titre III du livre 1 er du code de la sécurité sociale est abrogée.
Art. 4. − 1° Les dispositions des articles 1er à 3 du présent décret s'appliquent à partir du 1 er janvier 2009
2° Les articles D. 131-6, D. 131-7 et D. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1 er janvier 2010.
Art. 5. − La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 L'option est ouverte au titre d'une année N aux contribuables dont le montant du revenu fiscal de référence (RFR) du foyer fiscal, au sens du IV de l'article 1417 du CGI, de l'année N-2 n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année N-1. Cette limite est majorée de 50 % ou 25 % par demi-part ou par quart de part supplémentaire. Ainsi, pour 2009, seront éligibles au versement libératoire de l'impôt sur le revenu, sous réserve d'en remplir les autres conditions, les contribuables dont le RFR de l'année 2007 n'excède pas, pour une part de quotient familial, 25 195 € (troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de 2008 applicable aux revenus de 2007).
2 Le VII de l'article 1er de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 est reproduit en annexe.
3 Le décret n° 2008-1349 du 18 décembre 2008 (dont est issu cet article) est reproduit en annexe.