SECTION 2 PARTAGE DE SOCIÉTÉS NON PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
SECTION 2
Partage de sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés 1
1Le régime fiscal des partages de sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés résulte de la combinaison :
- des règles de droit commun applicables aux partages ordinaires ;
- et de celles découlant de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. DB 7 H 4122, n°s 7 et suiv. ).
Les règles applicables à ces partages ressortissent en effet au régime fiscal des partages ordinaires ou à celui des mutations à titre onéreux selon que, en droit fiscal, les biens partagés sont la propriété ou non de la société.
Il est rappelé que sont considérés comme étant la propriété de la société :
- les apports consistant en choses fongibles ;
- les biens ayant fait l'objet d'un apport à titre onéreux ;
- et les biens acquis ou créés par la société au cours de son existence, y compris les plus-values résultant, pour les apports des associés, des constructions, améliorations et dépenses faites sur ces biens par la société ou encore de l'exploitation sociale 2 .
2En revanche, en vertu de la théorie de la mutation conditionnelle des apports, le droit fiscal ne considère pas comme des acquêts sociaux, les biens consistant en corps certains ayant fait l'objet d'un apport à titre pur et simple. Ces apports sont en effet réputés constituer des mutations soumises à la condition suspensive de l'attribution ultérieure des biens à un autre que l'apporteur.
3L'application de ces principes conduit à faire une distinction entre :
- le partage des acquêts sociaux (cf. s.-s. 1) ;
- le partage des corps certains ayant fait l'objet d'un apport à titre pur et simple (cf. s.-s. 2).
En outre, un tableau synoptique accompagné d'exemples présente le régime des partages des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. s.-s. 3).
SOUS-SECTION 1
Partage des acquêts sociaux
1Le partage des acquêts sociaux d'une société non passible de l'impôt sur les sociétés est soumis au droit de partage au taux de droit commun de 1 % et, éventuellement, au droit de mutation à titre onéreux sur la soulte selon les règles et sous les conditions qui ont été examinées DB 7 H 4211 .
2Sur les conditions d'exigibilité du droit de partage, il convient de se reporter DB 7 H 4211, n°s 6 et suivants. Il est précisé toutefois qu'en raison de la distinction qui doit être faite entre les acquêts sociaux et les biens apportés à titre pur et simple à la société, les associés doivent établir que les biens partagés ont été acquis par la personne morale. L'origine de propriété peut résulter des énonciations du pacte social, si les biens dont il s'agit ont fait l'objet d'apports à titre onéreux, des actes d'acquisition en cours d'existence et de tous autres moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite applicable en matière d'enregistrement, s'il s'agit d'une plus-value résultant pour les apports purs et simples, d'impenses et de constructions faites par la société ou encore de l'exploitation sociale.
3 Cas des sociétés de fait ou des sociétés en participation soumises, au moment de leur dissolution, au régime des sociétés de personnes (cf. DB 7 H 54, n°s 39 , 40 et 43 ).
1 Les précisions exposées dans la présente section sont également applicables aux groupements d'intérêt économique (cf. DB 7 H 561 ) et aux groupements d'intérêt public (cf. DB 7 H 563 ).
2 La plus-value naturelle, en revanche, ne constitue pas un acquêt social.