Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H54
Références du document :  7H54

CHAPITRE 4 SOCIÉTÉS DE FAIT ET SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION

2. Sort particulier des immeubles.

24Si les associés souhaitent que les immeubles qu'ils ont apportés à la société de fait pour une durée déterminée ou indéterminée restent affectés à la société après sa transformation en une société non passible de l'impôt sur les sociétés, les droits ci-après doivent être acquittés.

a. Les associés souhaitent que l'immeuble entre dans le patrimoine de la société.

25L'acte de transformation constatant l'apport à la société de la propriété de l'immeuble doit obligatoirement faire l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques.

Depuis le 1er janvier 1992, si l'immeuble a été apporté à la société de fait pour une durée indéterminée et si le droit d'apport a été acquitté sur la valeur en pleine propriété, il convient de percevoir, en principe, la taxe de publicité foncière de 0,60 %.

Si l'immeuble a été apporté à la société de fait pour une durée déterminée, la taxe fixe de 1 500 F 1 est seule exigible.

b. Les associés ne font pas entrer l'immeuble dans le patrimoine de la société.

26L'immeuble demeure apporté seulement en jouissance au sens de l'article 1843-3 du code civil.

Aucun droit n'est dû sauf si l'acte de transformation prévoit une prorogation de l'apport en jouissance qui avait été fait initialement à la société créée de fait et dont la valeur a servi de base de calcul aux droits d'apport.

Si une telle prorogation est prévue, le droit fixe de 1 500 F 2 est exigible.

En tout état de cause, si la durée de jouissance restant à courir au moment de la transformation ou si l'apport en jouissance de l'immeuble à compter de cette transformation est supérieur à douze ans, l'acte doit faire l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques.

  II. Transformation en une société passible de l'impôt sur les sociétés

1. La société de fait ou en participation est, au moment de sa transformation, soumise au régime des sociétés de personnes.

a. Règle générale.

27Cette opération entraîne pour la société un changement de régime fiscal. Le droit de mutation spécial prévu aux articles 809-II et 810-III du CGI devient exigible sur la valeur vénale des fonds de commerce, clientèle, droit au bail ou à une promesse de bail qui ont été apportés depuis le 1er août 1965 et qui sont compris dans l'actif de la société de fait ou de la société en participation au moment de sa transformation. Le régime particulier des immeubles est traité ci-après n°s 29 et suiv.

En cas de perception du droit de 8,60 % (ou de 3,80 % en 1990), ces biens sont libérés pour l'avenir de tout droit de mutation en cas d'attribution à un autre associé que l'apporteur initial.

28Le droit de mutation n'est pas exigible sur la valeur des biens apportés en jouissance avant la transformation, qui n'entrent pas dans le patrimoine de la société au moment de cette transformation.

b. Cas particulier des immeubles.

29Le sort des immeubles figurant à l'actif des sociétés de fait ou des sociétés en participation qui se transforment en sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, doit être réglé en distinguant les deux situations suivantes :

1° L'immeuble entre dans le patrimoine de la société à l'occasion de la transformation.

30Le droit de mutation spécial prévu aux articles 809-II et 810-III du CGI est exigible sur la valeur vénale de l'immeuble appréciée au moment de la transformation.

En outre, l'acte de transformation doit être présenté à la conservation des hypothèques qui assure la publication du transfert du bien du patrimoine de l'associé dans celui acquis par la société au moment de la transformation.

En cas de perception du droit de 2,60 % ou 8,60 % (ou de 3,80 % en 1990), ces biens sont libérés pour l'avenir de tout droit de mutation en cas d'attribution à un autre associé que l'apporteur initial (sous réserve de la perception de la taxe de publicité foncière de 0,60 %.

2° L'immeuble n'entre pas dans le patrimoine de la société.

31Il demeure apporté en jouissance.

Aucun droit n'est dû sauf si l'acte de transformation prévoit une prorogation de la durée de jouissance telle qu'elle avait été fixée lors de l'apport initial.

Dans cette hypothèse, le droit fixe de 1 500 F (tarif applicable depuis le 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992) est exigible.

Il n'y a pas lieu, éventuellement, à publication à la conservation des hypothèques dans les conditions exposées ci-dessus au n° 26 .

2. La société est, au moment de sa transformation, soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une option.

32Le droit fixe prévu à l'article 680 du CGI (actuellement 500 F) est seul exigible en raison de l'entrée des fonds de commerce, clientèle, droit au bail ou à une promesse de bail dans le patrimoine civil acquis par la société au moment de sa transformation, si ces biens ont déjà supporté le droit de mutation de 8,60 % (ou de 3,80 % en 1990) au moment où la société de fait ou la société en participation a opté pour l'impôt sur les sociétés (cf. ci-dessus, n°s 15 à 19 ).

Dans le cas où, à l'occasion de la transformation, les immeubles affectés à l'exploitation entrent également dans le patrimoine de la société, le droit exigible est celui prévu au n° 30 ci-dessus (cas particulier des immeubles).

En effet, les immeubles n'ayant pas supporté le droit de 2,60 % ou 8,60 % (ou de 3,80 % en 1990) au moment de l'option pour l'impôt sur les sociétés, ce droit devient, en principe, exigible en raison de leur entrée dans le patrimoine de la société.

  III. Remarque commune à tous les cas de transformation

33Dans tous les cas où, à l'occasion de la transformation d'une société de fait ou d'une société en participation en une société dotée de la personnalité morale, intervient l'entrée d'immeubles dans le patrimoine de cette dernière, l'acte de transformation constatant l'apport de la propriété des immeubles doit être publié à la conservation des hypothèques.

Tous les apports nouveaux faits à l'occasion des transformations sont taxables dans les conditions de droit commun.

  D. PROROGATION DES SOCIÉTÉS DE FAIT ET DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION 3

34La prorogation des sociétés de fait doit conformément aux dispositions de l'article 638 A du CGI, faire l'objet d'une déclaration auprès de la recette principale des impôts compétente, dans le mois qui suit la décision de prorogation ou le terme normal de la société.

Cette déclaration donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 811-1° du CGI qui s'établit actuellement à 1 500 F (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997 ; 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

35Toutefois, lorsque la prorogation s'accompagne d'apports nouveaux, ces derniers sont taxés selon les règles de droit commun (cf. DB 7 H 321 ).

À cet égard, si des biens meubles ou immeubles figurant à l'actif d'une société de fait ou d'une société en participation ont été apportés initialement pour une durée d'utilisation déterminée dont le terme coïncide avec celui de la société et si les droits ont été calculés au moment de l'apport en fonction de cette durée, la prorogation de la société constitue :

- soit un nouvel apport de la jouissance du bien pour une durée qui devra être précisée au moment de la prorogation ;

- soit un apport pour une durée indéterminée, taxable sur la base de la valeur du bien en pleine propriété, si la durée de ce nouvel apport n'est pas précisée dans la déclaration souscrite au moment de la prorogation.

  E. DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE FAIT ET DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION 3

36La dissolution doit faire l'objet dans le délai d'un mois, d'une déclaration auprès de la recette principale des Impôts compétente pour la recevoir (CGI, art. 638 A).

Si la déclaration est présentée séparément de l'acte de partage de l'actif social elle donne lieu à la perception du droit fixe prévu au 2° de l'article 811 du CGI qui s'établit actuellement à 1 500 F (500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997 ; 430 F du 1er au 14 janvier 1992).

37Le partage des biens figurant à l'actif de la société donne lieu, dans les diverses situations envisagées ci-après, aux taxations suivantes.

  I. La société est, au moment de sa dissolution, soumise au régime des sociétés de personnes

1. Sort du fonds de commerce.

38La théorie de la mutation conditionnelle des apports est applicable au fonds de commerce, à la clientèle, au droit au bail ou à une promesse de bail figurant à l'actif de la société de fait ou de la société en participation, lorsque ces biens ont été apportés pour une durée indéterminée.

La reprise totale ou partielle d'un de ces biens par son apporteur initial ne donne lieu à aucune taxation.

L'attribution totale ou partielle d'un de ces biens à un autre associé que l'apporteur initial donne lieu à l'application du droit de mutation au tarif prévu à l'article 719 du CGI (taxe départementale et communale en sus).

2. Sort des biens fongibles et des acquêts indivis autres que les immeubles.

39Le partage des biens acquis indivisément pendant la durée de la société donne lieu à l'application du droit de partage au taux de 1 % prévu à l'article 746 du CGI (et au droit de vente sur les soultes s'il y a parmi ces acquêts des biens dont la vente est frappée d'un taux spécifique).

Il en est de même du partage des biens qui étaient indivis entre les associés avant l'apport à la société et du partage des autres biens assimilés aux acquêts.

3. Cas particulier des immeubles.

40Si un immeuble figurant à l'actif de la société est repris par l'associé qui l'a apporté initialement, aucune taxation n'est exigible. La taxe de publicité foncière elle-même n'est pas due dès lors que l'immeuble est resté civilement dans le patrimoine de l'apporteur.

En revanche, l'attribution d'un immeuble figurant à l'actif de la société de fait ou de la société en participation à un autre associé que l'apporteur initial, constitue une mutation à titre onéreux et donne lieu, par suite, à l'application du droit prévu à l'article 683 ou 683 bis du CGI (droit auquel s'ajoutent les taxes additionnelles).

Bien entendu, si cette attribution est faite à titre gratuit, elle est taxable selon le tarif applicable aux donations.

Sous réserve des précisions apportées ci-avant, il convient de se reporter aux règles applicables aux partages des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés (cf. DB 7 H 422 ).

  II. La société est, au moment de sa dissolution, soumise à l'impôt sur les sociétés

1. Règle générale.

41Ce sont les règles communes aux partages des sociétés soumises à l'IS qui s'appliquent (sous réserve du sort particulier des immeubles ; cf. ci-dessous, n° 42 ).

Le droit de 1 % est appliqué à la valeur de l'actif net partagé, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'origine des biens, autres que ceux qui n'ont supporté que le droit fixe, ou le droit de mutation réduit à 1 % en 1991. La valeur des immeubles est exclue de la masse partageable dans tous les cas (cf. ci-dessous, n° 43 ).

Les droits de mutation à titre onéreux sont dus, le cas échéant, sur le montant des soultes (cf. DB 7 H 4211, n° 34 )

2. Cas particuliers.

42Le sort des immeubles doit être réglé comme indiqué ci-dessus au n° 40 . En effet, les immeubles apportés aux sociétés de fait ou aux sociétés en participation ne supportent jamais, quel que soit le régime fiscal de ces sociétés au moment de l'apport, le droit de mutation prévu à l'article 809-1-3° du CGI.

Les fonds de commerce ou biens assimilés qui ont bénéficié de l'application du droit fixe ou du taux réduit de 1 % pour les apports ou changements de régime fiscal effectués en 1991, ne sont pas considérés comme des acquêts sociaux. Le principe de la mutation conditionnelle leur est applicable. Leur sort doit alors être réglé comme indiqué ci-avant n° 38 .

1   Tarif applicable à compter du 1er janvier 1998, 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997, 430 F du 1er au 14 janvier 1992.

2   Tarif applicable depuis le 1er janvier 1998 ; 500 F du 15 janvier 1992 au 31 décembre 1997 ; 430 du 1er au 14 janvier 1992.

3   Les solutions arrêtées ci-dessous sont applicables uniquement si les sociétés qui en demandent le bénéfice ont régularisé leur situation au regard des droits d'apport dans les conditions exposées ci-dessus n°s 9 et suivants.