Date de début de publication du BOI : 10/05/2012
Identifiant juridique : 14A-5-12
Références du document :  14A-5-12

B.O.I. N° 53 DU 10 MAI 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-5-12

N° 53 DU 10 MAI 2012

INSTRUCTION DU 27 AVRIL 2012

MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L'EVASION FISCALES.
ETATS ET TERRITOIRES NON COOPERATIFS.

(C.G.I., art. 39 duodecies, 39 terdecies, 54 quater, 57, 119 bis, 123 bis, 125-0 A, 125 A, 131 quater, 145, 164 B, 182 A bis, 182 B, 187, 199 ter, 209 B, 219, 238-0 A, 238 A, 244 bis, 244 bis A, 244 bis B, 1735 ter, 1783 A ; L.P.F., art. L. 13 AA, L. 13 AB, L13 B et L. 80 E)

NOR : ECE L 12 40004 J

Bureau E 1



PRESENTATION


L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différents dispositifs fiscaux à l'encontre des Etats et territoires non coopératifs.

La présente instruction a pour objet de préciser :

- la notion d'Etat ou territoire non coopératif ;

- les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents français avec des Etats ou territoires non coopératifs ;

- les mesures applicables aux transactions réalisées par des résidents d'Etats ou territoires non coopératifs ou localisées dans ces Etats.

La présente instruction précise la portée des mesures qui ne sont pas commentées par des instructions particulières. Elle renvoie le cas échéant aux instructions déjà publiées par l'administration.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
TITRE 1 : DEFINITION DE LA NOTION D'ETAT OU DE TERRITOIRE NON COOPERATIF
 
3
CHAPITRE 1 : CRITERES INITIAUX D'ELABORATION DE LA LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES  NON COOPERATIFS
 
4
CHAPITRE 2 : MISE A JOUR ANNUELLE DE LA LISTE
 
11
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESIDENTS DE FRANCE  EFFECTUANT DES TRANSACTIONS AVEC UN ETAT OU UN TERRITOIRE NON COOPERATIF
 
18
CHAPITRE 1 : RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE  ET L'EVASION FISCALES PREVUS AUX ARTICLES 209 B ET 123 BIS
 
19
Section 1 : Bénéfices ou revenus provenant d'entités établies ou constituées dans un pays  à régime fiscal privilégié et contrôlées par des personnes morales établies en France
 
21
Sous-section 1 : Conditions d'imputation des retenues à la source supportées en amont
 
21
Sous-section 2 : Conditions d'application de la clause de sauvegarde
 
25
Sous-section 3 : Entrée en vigueur
 
31
Section 2 : Participations détenues par une personne physique domiciliée en France dans  des structures établies ou constituées dans un pays à régime fiscal privilégié
 
32
Sous-section 1 : Introduction d'une clause de sauvegarde lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de l'Union européenne 
 
32
Sous-section 2 : Introduction d'une présomption de détention minimale de 10 %
 
37
Sous-section 3 : Extension de la base minimum d'imposition forfaitaire aux Etats et territoires  non coopératifs
 
42
Sous-section 4 : Entrée en vigueur
 
43
CHAPITRE 2 : EXCLUSION DU REGIME DES SOCIETES MERES
 
44
CHAPITRE 3 : RENFORCEMENT DE L'INTERDICTION DE DEDUCTION DES CHARGES  VISEES A L'ARTICLE 238 A
 
54
CHAPITRE 4 : DURCISSEMENT DU REGIME D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION  DE TITRES DE SOCIETES IMPLANTEES DANS UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPERATIF
 
67
CHAPITRE 5 : INSTAURATION D'UNE OBLIGATION DOCUMENTAIRE SPECIFIQUE EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT
 
71
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESIDENTS D'ETATS OU TERRITOIRES  NON COOPERATIFS OU AUX REVENUS TRANSITANT PAR DE TELS ETATS OU TERRITOIRES
 
75
CHAPITRE 1 : MAJORATION DES TAUX DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS  ET PLUS-VALUES DE NATURE IMMOBILIERE VISES AUX ARTICLES 244 BIS , 244 BIS A ET 244 BIS B
 
75
Section 1 : Maintien du taux de 50 % du prélèvement sur les profits immobiliers réalisés  par des marchands de biens, des intermédiaires pour le négoce et des lotisseurs résidents  d'Etats ou de territoires non coopératifs
 
75
Section 2 : Majoration du taux du prélèvement sur les plus-values immobilières ou mobilières  réalisées par des résidents d'Etats ou territoires non coopératifs
 
78
Sous-section 1 : Prélèvement applicable sur les plus-values immobilières de source française
 
78
Sous-section 2 : Prélèvement applicable sur les plus-values mobilières de source française
 
84
CHAPITRE 2 : MAJORATION DES TAUX DE RETENUE A LA SOURCE SUR LES INTERETS ET  DIVIDENDES VISES AUX ARTICLES 125 A, 125-0 A ET 119 BIS
 
86
Section 1 : Produits des placements à revenu fixe payés dans un Etat ou territoire non coopératif
 
86
Sous-section 1 : Rappel du dispositif en vigueur jusqu'au 1 er mars 2010
 
86
Sous-section 2 : Dispositif en vigueur à compter du 1 er mars 2010
 
88
A. NOTION DE PAIEMENT HORS DE FRANCE DANS UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPÉRATIF
 
93
    1) Principe
 
93
    2) « Clause de sauvegarde »
 
98
B. MAINTIEN DE L'EXONÉRATION DES PRODUITS DES EMPRUNTS CONTRACTÉS HORS DE FRANCE AVANT LE  1 er MARS 2010 QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR PAIEMENT, Y COMPRIS DANS UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPÉRATIF
 
103
C. PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE DE SOURCE FRANÇAISE AU SENS DU B DU I DE L'ARTICLE 164 B  PERÇUS PAR LES PERSONNES NON RÉSIDENTES
 
110
D. PRÉCISIONS
 
111
Section 2 : Produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie payés dans  un Etat ou territoire non coopératif
 
112
Sous-section 1 : Rappel du dispositif en vigueur jusqu'au 1 er mars 2010
 
112
Sous-section 2 : Dispositif en vigueur à compter du 1 er mars 2010
 
114
Section 3 : Dividendes payés dans un Etat ou territoire non coopératif
 
117
Sous-section 1 : Rappel du dispositif en vigueur jusqu'au 1 er mars 2010
 
117
Sous-section 2 : Dispositif en vigueur à compter du 1 er mars 2010
 
118
A. TAUX DE RETENUE À LA SOURCE APPLICABLE
 
121
B. NOTION DE PAIEMENT HORS DE FRANCE DANS UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPÉRATIF
 
122
CHAPITRE 3 : MAJORATION DES RETENUES A LA SOURCE SUR LES REDEVANCES  ET CERTAINS REVENUS NON SALARIAUX VISES AUX ARTICLES 182 A BIS ET 182 B
 
132
Section 1 : Redevances et revenus non salariaux versés à des personnes domiciliées ou établies  dans un Etat ou territoire non coopératif
 
132
Sous-section 1 : Economie générale de la retenue à la source
 
136
Sous-section 2 : Incidences des nouvelles dispositions
 
136
Sous-section 3 : Modalités d'entrée en vigueur
 
140
Section 2 : Revenus des artistes domiciliés ou établis dans un Etat ou territoire non coopératif
 
142
Sous-section 1 : Economie générale de la retenue à la source
 
142
Sous-section 2 : Incidence des nouvelles dispositions
 
147
Sous-section 3 : Modalités d'entrée en vigueur
 
150
Annexe I : Liste des Etats et territoires non coopératifs au 1 er janvier 2010 (Arrêté du 12 février 2010 pris en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, Journal officiel du 17 février 2010)
 
Annexe II : Liste des Etats et territoires non coopératifs au 1 er janvier 2011 (Arrêté du 14 avril 2011 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts, Journal officiel du 29 avril 2011)
 
Annexe III : Liste des Etats et territoires non coopératifs au 1 er janvier 2012 (Arrêté du 4 avril 2012 pris en application du 2 de l'article 238-0 A du code général des impôts, Journal officiel du 12 avril 2012)
 


INTRODUCTION


1.L'article 22 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009) instaure différentes mesures fiscales applicables aux transactions réalisées avec des Etats et territoires non coopératifs.

La notion d'« Etat ou territoire non coopératif » est introduite dans la loi et codifiée à l'article 238-0 A du code général des impôts.

Désormais, un certain nombre de dispositions fiscales comportent un volet de leur application visant spécifiquement les transactions mettant en jeu des Etats ou territoires non coopératifs.

2.Sauf mention contraire, les articles cités dans la présente instruction sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.


TITRE 1 :

DEFINITION DE LA NOTION D'ETAT OU DE TERRITOIRE NON COOPERATIF


3.L'article 238-0 A définit tout d'abord les critères de constitution de la liste initiale des Etats et territoires considérés comme non coopératifs au 1 er janvier 2010 (Chapitre 1), puis il prévoit les modalités de mise à jour annuelle de cette liste (Chapitre 2).


CHAPITRE 1 :

CRITERES INITIAUX D'ELABORATION DE LA LISTE DES ETATS ET TERRITOIRES  NON COOPERATIFS


4.Un Etat ou territoire est qualifié de non coopératif au 1 er janvier 2010 si trois conditions cumulatives sont réunies :

- il n'est pas membre de la Communauté européenne ;

- il a fait l'objet d'une évaluation par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.) en matière d'échange d'informations à des fins fiscales ;

- il n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ni signé avec au moins douze autres Etats ou territoires une telle convention.

5.En règle générale, un Etat est réputé avoir « conclu » une convention d'assistance avec la France lorsque la convention concernée est entrée en vigueur. Toutefois, afin d'inciter les Etats ou territoires à engager des négociations avec la France au cours de l'année 2009, une note éditoriale figurant sous l'article 238-0 A, précise que les Etats et territoires ayant signé avec la France, avant le 1 er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits sur la liste des Etats et territoires non coopératifs au 1 er janvier 2010, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont en revanche inscrits sur cette liste au 1 er janvier 2011 si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.

6.En pratique, un Etat ou territoire est qualifié de non coopératif au 1 er janvier 2010 s'il figure sur la dernière liste grise publiée en 2009 par le secrétariat de l'O.C.D.E. et s'il n'a pas signé à cette date avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties.

7.Sous réserve que les Etats se prêtent assistance sans restriction, sont considérées comme des conventions d'assistance administrative non seulement les conventions fiscales d'élimination des doubles impositions mais également les accords d'échange de renseignements et la directive du Conseil 77/779/CEE du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée.

8.L'article 238-0 A exige que cette convention d'assistance administrative permette l'échange de tout renseignement nécessaire à la législation fiscale des parties. A cette fin, la mise en œuvre de la convention doit permettre, en pratique, un échange de renseignements dans les conditions prévues à l'article 26 du Modèle de Convention de l'O.C.D.E. Cet échange ne doit notamment être restreint ni par la législation interne ni par les pratiques administratives de l'Etat ou du territoire concerné.

9.Une liste des Etats et territoires non coopératifs répondant à l'ensemble des caractéristiques décrites ci-avant est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, pris après avis du ministre des affaires étrangères. L'arrêté du 12 février 2010 fixant la liste initiale a été publié au Journal officiel du 17 février 2010 (n°0040 du 17 février 2010, page 2923, texte n°11- cf. annexe I).

10.Cette disposition est applicable à compter du 1 er janvier 2010.