B.O.I. N° 5 du 10 JANVIER 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 L-1-08
N° 5 du 10 JANVIER 2008
TAXE D'APPRENTISSAGE ET CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE
PARTICIPATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES EMPLOYEURS DE MOINS DE 10 SALARIES
SUPPRESSION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES ET CREATION DE MENTIONS SUR LA DÉCLARATION ANNUELLE
DE DONNEES SOCIALES (DADS) ET SUR LA DECLARATION N° 2460
GÉNÉRALISATION DE LA MAJORATION POUR INSUFFISANCE DE VERSEMENT AUPRES DES ORGANISMES
COLLECTEURS - CRÉATION D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT POUR LES PAIEMENTS AUPRÈS DU SERVICE DES
IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE)
ARTICLE 12 DE LA LOI N° 2007-1787 DU 20 DÉCEMBRE 2007 RELATIVE À LA SIMPLIFICATION DU DROIT
(C.G.I., art 87, 87 A, 228, 1599 quinquies A, 1678 quinquies ; Code du travail, art L. 952-3 et art L. 6331-6 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail)
NOR : BUD L 08 00003 J
Bureau P 1
PRESENTATION
La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a supprimé la déclaration de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage (n° 2482) pour l'ensemble des employeurs, ainsi que la déclaration de participation à la formation professionnelle continue pour les entreprises employant moins de dix salariés (n° 2486). Les entreprises indiquent désormais sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS) ou sur la déclaration n° 2460 (pour les employeurs ne relevant pas du régime général de sécurité sociale) si elles sont assujetties à ces taxes et, dans le cas où elles y sont assujetties, les bases d'imposition correspondantes. L'obligation de paiement auprès des organismes collecteurs avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle les taxes sont dues n'est pas modifiée. Les entreprises qui n'ont pas ou insuffisamment versé auprès des organismes collecteurs les taxes précitées doivent réaliser un paiement complémentaire accompagné d'un bordereau de versement, entre le 1 er mars et le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les taxes sont dues, auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE). Ce paiement est alors majoré du montant de l'insuffisance de paiement constatée. La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions, qui sont applicables à compter du 1 er janvier 2008 , pour les rémunérations versées en 2007. • |
||||
|
SECTION 1 : SUPPRESSION DES DÉCLARATIONS DE TAXE D'APPRENTISSAGE, DE CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'APPRENTISSAGE ET DE PARTICIPATION A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES EMPLOYEURS DE MOINS DE DIX SALARIÉS ET CRÉATION DE NOUVELLES MENTIONS DANS LA DÉCLARATION ANNUELLE DE DONNÉES SOCIALES (DADS) ET DANS LA DÉCLARATION FISCALE N° 2460
A/ Suppression des déclarations de taxe d'apprentissage, de contribution au développement de l'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue des employeurs de moins de dix salariés
1.La déclaration de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage (n° 2482), ainsi que celle de participation à la formation professionnelle continue des employeurs de moins de dix salariés (n° 2486) sont supprimées à compter du 1 er janvier 2008.
B/ Nouvelles mentions à porter sur la déclaration annuelle de données sociales (DADS) ou sur la déclaration fiscale n° 2460
2.Corrélativement à la suppression des déclarations visées au 1, la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et la déclaration n° 2460 (destinée aux employeurs ne relevant pas du régime général de sécurité sociale), qui sont déposées chaque année au cours du mois de janvier, ont été adaptées (cf. article 1 er du décret du 26 décembre 2007), afin de prendre en compte les nouvelles mentions qui doivent y figurer.
3.Ainsi, les entreprises indiquent si elles sont assujetties à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage ainsi qu'à la participation à la formation professionnelle continue des employeurs de moins de dix salariés dans la rubrique intitulée « Assujettissement aux taxes » sur la DADS ou sur la déclaration n° 2460.
4.Les entreprises assujetties indiquent le montant des bases arrondies d'imposition de chacune de ces taxes. S'agissant de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de la taxe d'apprentissage, la base d'imposition est déterminée conformément aux articles 225 et 225 A du code général des impôts. En ce qui concerne la participation à la formation professionnelle continue, la base d'imposition est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code du travail ; pour les employeurs de salariés sous contrat à durée déterminée tenus d'acquitter une contribution spécifique (« 1 % CDD »), la base de cette contribution est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 931-20 du même code.
SECTION 2 :
OBLIGATION DE VERSEMENT DES TAXES AUPRÈS DES ORGANISMES COLLECTEURS ET SANCTION EN CAS D'INSUFFISANCE DE VERSEMENT
A/ Rappel de l'obligation de paiement auprès des organismes collecteurs
5.Les modalités de règlement de la taxe d'apprentissage, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation à la formation professionnelle continue ne sont pas modifiées.
6.Les entreprises versent ces taxes auprès d'organismes collecteurs habilités ou agréés.
B/ Date limite de paiement des taxes auprès des organismes collecteurs
7.Les entreprises effectuent chaque année les paiements relatifs à ces taxes auprès de leurs organismes collecteurs, avant le 1 er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.
C/Majoration des paiements réalisés auprès du service des impôts des entreprises (SIE)
8.Les entreprises qui ne se sont pas libérées auprès d'un organisme collecteur de la totalité des montants à leur charge effectuent un versement de régularisation auprès du service des impôts des entreprises (SIE) compétent entre le 1 er mars et le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les taxes sont dues.
9.Ce paiement fait l'objet d'une majoration égale au montant de l'insuffisance constatée. L'entreprise paie donc les droits restant dus ainsi qu'une majoration d'un montant égal à ceux-ci.
10.Cette majoration, qui existait déjà pour la participation à la formation professionnelle continue (article L. 952-3 du code du travail et article L. 6331-6 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et pour la contribution au développement de l'apprentissage (article 1599 quinquies A du CGI), s'applique désormais également à la taxe d'apprentissage (article 228 bis du CGI).
SECTION 3 :
CRÉATION D'UN BORDEREAU DE VERSEMENT POUR LES PAIEMENTS AUPRÈS DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES (SIE)
11.Les sommes qui n'ont pas été versées aux organismes collecteurs sont payées au comptable des impôts du SIE dont relève l'entreprise et elles sont accompagnées du bordereau de versement prévu à l'article 1678 quinquies du code général des impôts.
Conformément au décret du 26 décembre 2007, le SIE dont relève l'entreprise est celui du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement.
Pour les exploitants agricoles, le SIE compétent est celui du lieu de l'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.
Il peut s'agir de la Direction des grandes entreprises si l'entreprise relève de sa compétence.
12.L'article 381 XA de l'annexe III au code général des impôts, issu de l'article 2 du décret précité, précise les mentions qui devront obligatoirement figurer sur le bordereau de versement. Outre la dénomination et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restants dues augmentés de la majoration doivent être également indiqués.
13.A la suite du versement, le cachet du SIE est apposé sur le bordereau qui constitue le justificatif de paiement de l'entreprise. Il doit dès lors être conservé pendant le délai de reprise de l'administration afin de pouvoir être fourni en cas de contrôle. Pour mémoire, ce délai expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
14.Le bordereau (n° 2485) est disponible uniquement sur le site www.impots.gouv.fr Rubrique Recherche/ Recherche de formulaires. Un modèle figure en annexe.
SECTION 4 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
15.Les dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2008, pour les rémunérations versées en 2007.
5 L 333 à L 336
La sous- directrice
Maxime GAUTHIER
•
ANNEXE 1
J.O n° 303 du 30 décembre 2007 page 21899 texte n° 47
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Décret n° 2007-1887 du 26 décembre 2007 relatif aux éléments à mentionner sur la déclaration prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts et au bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du même code
NOR : ECEL0773288D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 87, 87 A, 224 à 225 A, 1599 quinquies A et 1678 quinquies et l'article 39 de l'annexe III à ce code ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 931-20 et L. 952-1 ;
Vu la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, notamment son article 12,
Décrète :
Article 1 er
Après le c du 1° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :
« d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
« e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail, le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code ; ».
Article 2
Après l'article 381 X de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 381 XA ainsi rédigé :
« Art. 381 XA. - I. - Le bordereau mentionné au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises :
« a) Du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
« b) Pour les exploitants agricoles, du lieu de l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.
« II. - Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable. »
Article 3
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
Par le Premier ministre :