Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L37
Références du document :  5L37
Annotations :  Lié au BOI 4L-1-08
Lié au BOI 5L-3-05

CHAPITRE 7 CONTRIBUTION SPÉCIFIQUE DUE AU TITRE DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE


CHAPITRE 7  

CONTRIBUTION SPÉCIFIQUE DUE AU TITRE DES CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE


1  L'article L. 931-20 du code du travail, issu de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, et modifié par la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 fait obligation à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur effectif, de s'acquitter d'une cotisation de 1 % sur les salaires versés aux titulaires de contrats à durée déterminée 1 .

2Cette cotisation, qui est due indépendamment de l'ensemble des autres obligations auxquelles peuvent être soumis par ailleurs les redevables en matière de formation professionnelle, est destinée au financement des congés individuels de formation. Elle est versée à un organisme collecteur au plus tard le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires et son contrôle incombe aux services de la formation professionnelle.

3Les employeurs sont tenus de mentionner dans la déclaration déposée au titre de leur obligation en matière de formation professionnelle (déclaration n° 2483 ou 2486) le montant des salaires versés aux titulaires de ces contrats, le montant de la contribution due ainsi que celui des versements effectués auprès de l'organisme collecteur.

4En l'absence de tels versements ou en cas de versements insuffisants, l'employeur doit s'acquitter auprès de la recette des impôts, lors du dépôt de sa déclaration, d'un versement égal à la différence entre le montant de son obligation majorée de l'insuffisance constatée et le montant des versements effectués auprès de l'organisme collecteur. Ce versement est contrôlé et recouvré selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

5Ces dispositions sont applicables pour la première fois lors du dépôt des déclarations (n° 2483 ou 2486) relatives aux rémunérations versées en 1992.

 

1   À l'exception des titulaires de contrats de type particulier (apprentissage, insertion en alternance).