B.O.I. N° 229 du 11 DECEMBRE 1997
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-15-97
N° 229 du 11 DECEMBRE 1997
6 I.D.L. / 28
INSTRUCTION DU 2 DECEMBRE 1997
TAXE PROFESSIONNELLE
OBLIGATIONS DECLARATIVES - DECLARATION PROVISOIRE N° 1003 P/1998
NOR : ECOL 9700159 J
[D.G.I. - Bureau III B 1]
PRESENTATION
Conformément aux dispositions de l'article 1477 du Code Général des Impôts, en cas de création d'établissement, ou de changement d'exploitant en cours d'année ou au 1er janvier, une déclaration provisoire n° 1003 P doit être souscrite par tous les redevables de la taxe professionnelle, même s'ils ne sont pas tenus de souscrire une déclaration annuelle, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant. La présente instruction commente les dispositions applicables à compter du dépôt, avant le 31 décembre 1997, des déclarations provisoires servant à établir l'imposition 1998. • |
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SECTION 1
Indications générales
L'obligation de déposer une déclaration provisoire appelle des précisions en cas de transfert, à un niveau infra-communal, compte tenu de l'application de certaines règles.
En principe, la déclaration provisoire n'est pas exigée en cas de simple transfert dans une même commune, du lieu d'exercice de l'activité.
Toutefois, si le transfert a lieu entre des zones à fiscalité différente d'une même commune, une déclaration provisoire doit être déposée pour chaque établissement créé ou repris dans la commune.
Les communes concernées sont celles qui possèdent au moins deux zones où s'appliquent :
- soit des taux d'imposition différents : commune avec une zone d'activités économiques (ZAE) à taux d'imposition différent du reste de la commune (C.G.I. art. 1609 quinquies C)
- soit des régimes d'exonération différents : communes avec une zone urbaine sensible (ZUS), (C.G.I., art. 1466 A - I) ou une zone de redynamisation urbaine (ZRU, C.G.I., art. 1466 A - I ter), ou une zone franche urbaine (ZFU, C.G.I., art. 1466 A - I quater).
Par ailleurs, si la déclaration provisoire inclut des renseignements sur des personnels et/ou des matériels provenant d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une autre commune ou dans une zone de la même commune où s'applique un régime fiscal différent, il faut, pour éviter une double imposition, souscrire avant le 1er janvier 1998 auprès du service des impôts de l'établissement de départ, une déclaration rectifiant celle déposée en avril 1997 et excluant les éléments transférés déclarés sur la 1003 P.
(Un exemple de transfert vers une ZRU figure en annexe).
Enfin, les redevables qui disposent d'établissements implantés dans une fraction de commune où s'applique une exonération spécifique devront, quelles que soient les conditions d'exploitation et la nature de l'activité exercée, produire avant le 1er mai de chaque année précédant celle de l'imposition, une déclaration n° 1003 ou 1003 S pour chaque établissement implanté dans une zone urbaine privilégiée (cf. B.O.I 6E-4-97 ).
SECTION 2
Réduction pour embauche ou investissement
Les articles 1469 A bis et 1478 - II du Code Général des Impôts prévoient qu'il n'est pas tenu compte, pour le calcul de la réduction pour embauche ou investissement, des accroissements de bases qui résultent des transferts d'immobilisations ou de salariés.
Cette disposition s'applique en cas de transfert de salariés ou de matériels imposables :
- entre communes
- entre zones d'une même commune où s'appliquent des régimes fiscaux différents (cf. supra).
Aussi, les entreprises qui créent ou reprennent un établissement où sont transférés des salariés ou des biens imposables répondant aux critères décrits ci-avant, devront déclarer, dans le cadre de la déclaration provisoire prévu à cet effet :
- le montant imposable des salaires du personnel transféré dans le nouvel établissement
- la valeur locative des matériels transférés dans le nouvel établissement.
SECTION 3
Identification de l'ancien exploitant
• En cas de reprise d'établissement, le nouvel exploitant doit indiquer le nom de son prédécesseur sur la déclaration provisoire (cela permet notamment de calculer la réduction pour embauche ou investissement à partir des bases de ce dernier).
• Les sociétés civiles professionnelles ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés (Art. 206-2 du code général des impôts) sont imposables à la taxe professionnelle en leur nom propre à partir de l'année suivant celle de l'option (Art.1476, 2 ème alinéa du code général des impôts).
Ces entreprises doivent déposer, avant le 1er janvier de la première année qui suit celle de leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, une déclaration provisoire n°1003 P (cf. B.O.I 6E-3-97 , section 3).
Pour la première année d'imposition à la taxe professionnelle la réduction pour embauche ou investissement (art. 1469 A bis et 1478 - II du C.G.I.) est égale à la différence entre :
- la base déclarée par la S.C.P. sur la déclaration n°1003 P
- et la somme des bases déclarées en leur nom propre par les membres de la S.C.P. présents au 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe professionnelle, au titre de l'année précédant celle de la première imposition de la S.C.P., multipliées par le coefficient de variation des prix à la consommation constaté par l'INSEE pour l'année de référence.
Afin d'appliquer ce principe, les S.C.P. qui ont opté pour assujettissement à l'impôt sur les sociétés devront indiquer, lors du dépôt de la déclaration provisoire de taxe professionnelle, les noms et adresses professionnelles des associés de la S.C.P. au 1er janvier de l'année de dépôt de la déclaration n°1003 p 1 .
SECTION 4
Demandes d'exonération
Dans un souci de simplification, les obligations déclaratives liées au bénéfice de certaines exonérations temporaires sont aménagées à compter du dépôt des déclarations n°1003P servant à l'imposition 1998 (date limite : 1er janvier 1998).
A. EXONERATIONS NÉCESSITANT UNE DÉCLARATION SPECIALE N° 1466 - EXONÉRATIONS DANS LES ZONES D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DANS LES TERRITOIRES RURAUX DE DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE ET DANS LES ZONES DE REVITALISATION RURALE
Pour bénéficier de l'une des exonérations temporaires prévues aux articles 1465, 1465 A et 1465 B du Code général des impôts au titre d'une création d'établissement ou d'une décentralisation ayant conduit à une création d'établissement au cours de l'année 1997, les redevables de la taxe professionnelle devront joindre à la déclaration provisoire 1003 P, une demande d'exonération temporaire qui sera formulée sur la déclaration n° 1466. en va de même en cas de reprise d'un établissement en difficulté.
Sur cette déclaration seront déclarées les bases exonérées, abstraction faite des biens loués et des éléments transférés autres que ceux provenant d'une décentralisation. Il conviendra également d'y indiquer que la création d'établissement n'est pas consécutive à un transfert autre qu'une décentralisation 2 .
B. EXONÉRATIONS NE NÉCESSITANT PAS DE DECLARATION SPÉCIFIQUE
I. Exonérations des établissements situés en zones urbaines sensibles
L'option pour le bénéfice des dispositions de l'article 1466 A-I du code CGI doit figurer sur l'imprimé n° 1003 P.
Cette option suffira pour bénéficier de l'exonération au titre de la création pendant toute la période décidée par la collectivité locale.
Outre l'option, le nombre de salariés employés par l'établissement depuis sa création et jusqu'au 31 décembre de l'année de création de l'établissement sera indiqué.
Le maintien de l'exonération est conditionné par le respect de la condition relative au nombre de salariés employés dans l'établissement au cours de la période de référence (cf. B.O.I. 6E-14-93 ).
Le cas échéant, l'exonération cessera d'être appliquée à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement a employé plus de 150 salariés.
Cette information sera fournie lors du dépôt des déclarations annuelles de taxe professionnelle. Cette obligation ne s'applique qu'aux redevables soumis au dépôt d'une déclaration.
II. Exonérations des établissements situés dans les zones de redynamisation urbaine
L'option pour le bénéfice des dispositions de l'article 1466 A-I ter du code CGI doit figurer sur l'imprimé n° 1003 P.
Cette option suffira pour bénéficier de l'exonération au titre de la création et pour une période totale de 5 ans.
Outre l'option, le nombre de salariés employés par l'établissement depuis sa création et jusqu'au 31 décembre de l'année de création de l'établissement sera indiqué.
Le maintien de l'exonération est conditionné par le respect de la condition relative au nombre de salariés employés dans l'établissement au cours de la période de référence (cf. B.O.I. 6E-6-97 ).
Le cas échéant l'exonération cessera d'être appliquée à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement a employé plus de 150 salariés.
Cette information sera fournie lors du dépôt des déclarations annuelles de taxe professionnelle. Cette obligation ne s'applique qu'aux redevables soumis au dépôt d'une déclaration.
III. Exonérations des établissements situés dans les zones franches urbaines
L'option pour le bénéfice des dispositions de l'article 1466 A-I quater du code CGI doit figurer sur l'imprimé n° 1003 P.
Cette option suffira pour bénéficier de l'exonération au titre de la création et pour une période totale de 5 ans.
Outre l'option, seront indiqués :
- le nombre de salariés de l'entreprise au 1er janvier 1997 ou à sa date de création si elle est postérieure
- le nombre de salariés employés par l'établissement depuis sa création jusqu'au 31 décembre de l'année de création, décompté selon les modalités définies au B.O.I 6E-6-97 § 12 ).
Par ailleurs, il conviendra, s'il y a lieu, d'indiquer sur papier libre à joindre à la déclaration 1003 P, les éléments transférés, qui doivent être exclus du bénéfice de l'exonération (18 % des salaires versés, ainsi que la valeur locative des équipements et biens mobiliers, cf. instruction 6E-6-97 du 7 février 1997).
Le maintien de l'exonération est conditionné par le respect de la condition relative au nombre de salariés employés dans l'établissement au cours de la période de référence (cf. B.O.I. 6E-6-97, § 53 et suivants ).
Le cas échéant, l'exonération cessera d'être appliquée à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'établissement a employé plus de 150 salariés.
Cette information sera fournie lors du dépôt des déclarations annuelles de taxe professionnelle. Cette obligation ne s'applique qu'aux redevables soumis au dépôt d'une déclaration.
IV. Exonérations des établissements situés dans la zone franche de Corse
L'option pour le bénéfice des dispositions de l'article 1466 B du code CGI doit figurer sur l'imprimé n° 1003 P.
Cette option suffira pour bénéficier de l'exonération au titre de la création et pour une période totale de 5 ans.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle non commerciale, le nombre de salariés employés par l'entreprise en Corse au 31 décembre de l'année de création de l'établissement sera indiqué.
Le cas échéant, l'exonération cessera d'être appliquée si, en cas d'exercice d'une activité professionnelle non commerciale, le nombre de salariés employés par l'entreprise en Corse devient inférieur à 3 au 1er janvier de l'année d'imposition. Les redevables qui disposent d'un établissement exonéré et qui sont soumis au dépôt d'une déclaration annuelle des bases imposables à la taxe professionnelle, devront donc indiquer sur cette déclaration, le nombre de salariés employés par l'entreprise en Corse au cours de la période de référence.
Le Chef de Service
Michel MALLIEU-LASSUS
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ANNEXE
EXEMPLE DE TRANSFERT VERS UNE ZRU
Au 1er janvier 1997, une entreprise possède un établissement dans une commune A. Cet établissement est situé hors de la zone de redynamisation urbaine, située sur une partie du territoire de la commune.
En avril 1997, une déclaration 1003 a été déposée pour cet établissement. Les éléments déclarés sont les suivants :
- valeur locative des équipements et biens mobiliers : 100 000 F
- 18% des salaires : 200 000 F
En juin 1997, l'entreprise procède au transfert total de son établissement dans un local vacant situé dans la même commune, mais à l'intérieur de la ZRU.
En décembre 1997, elle doit déposer une déclaration 1003 P pour l'établissement créé. Sur cette déclaration figureront les éléments suivants :
- au cadre E (salaires) : 210 000 F (18% des salaires versés en 1997 au personnel transféré, l'entreprise n'ayant pas embauché dans le nouvel établissement)
- au cadre F (biens non passibles d'une taxe foncière) : 120 000 F (valeur locative des équipements et biens mobiliers dont dispose l'entreprise au 31/12/97)
- au cadre H (éléments transférés pour le calcul de la réduction pour embauche ou investissement) :
. 18% des salaires du personnel transféré : 200 000 F
. valeur locative des matériels transférés : 100 000 F.
Simultanément, l'entreprise doit déposer auprès du service de l'établissement de départ, une déclaration 1003 rectifiant les éléments déclarés en avril au titre de l'établissement fermé.
Cette déclaration informera ce service que l'établissement a été totalement transféré et comprendra donc les éléments suivants :
- EBM : 0
- Salaires : 0.
1 A défaut. aucune réduction pour embauche ou investissement ne leur sera accordée pour leur première année d'imposition.
2 Les décentralisations sont exlues du régime d'exonération propre aux zones de revitalisation rurale (ZRR). Lorsqu'elles sont réalisées vers une ZRR, l'exonération peut être accordée, sur délibération des collectivités locales, en application des articles 1465 ou 1465B du CGI.