B.O.I. N° 57 du 19 AVRIL 2007
TITRE 4 : LIMITATION DE LA PARTICIPATION DES PORTEURS DE PARTS D'UN FIP
83.Le 3 de l'article L. 214-41-1 du CoMoFi limite les prises de participations des personnes physiques et morales dans un FIP.
84.Ainsi, les parts d'un FIP ne peuvent être détenues :
- à plus de 20 % par un même investisseur personne physique ou personne morale de droit privé ;
- à plus de 10 % par un même investisseur personne morale de droit public ;
- à plus de 30 % par des personnes morales de droit public prises ensemble .
85.Ces limites s'apprécient par référence au montant libéré des souscriptions émises par le fonds. Elles doivent être respectées de façon constante par le fonds tout au long de son existence.
TITRE 5 : REGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
Section1 :
Réduction d'impôt sur le revenu pour souscription de parts de FIP
86.Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire de parts de FIP (art. 199 terdecies-0 A VI bis du CGI).
87.Initialement prévue jusqu'au 31 décembre 2006, cette réduction d'impôt a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2010 (I de l'article 81 de la loi de finances pour 2006).
A. MODALITES D'APPLICATION DE LA RÉDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU
I. Conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu
88.Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les souscripteurs de parts de FIP doivent respecter les conditions suivantes.
89.Le versement doit constituer une souscription de parts nouvelles. Les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.
Le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit en outre que la réduction d'impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de FIP donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest » par exemple).
90.La souscription doit être réalisée directement par une personne physique fiscalement domiciliée en France au sens de l'article 4 B du CGI.
Les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent donc ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).
Les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal à concurrence de leur part dans l'indivision.
91.Le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce pourcentage des droits à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 3392 n° 36 .
92.Le souscripteur doit prendre l'engagement de conserver les parts du fonds pendant cinq ans au moins à compter de la souscription.
Le délai est décompté de quantième à quantième, c'est-à-dire du jour d'une année civile donnée au jour correspondant de la cinquième année civile suivante.
II. Base et montant de la réduction d'impôt sur le revenu
93. La base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.
Les versements sont retenus, frais de souscription compris, dans la limite annuelle de :
- 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
- 24 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et soumis à une imposition commune.
94.La réduction d'impôt sur le revenu est égale à 25 % de la limite ainsi définie. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 3392 n° 39 .
95. Cas particulier : libération progressive du capital.
Lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'un FIP intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt sur le revenu doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la limite du plafond annuel.
Exemple : Un contribuable marié qui effectue en 2006 une souscription de 30 000 € de parts d'un FIP, libérée pour 25 000 € en 2006 et pour 5 000 € en 2007, bénéficie d'une réduction d'impôt calculée sur une base plafonnée annuellement à 24 000 €, soit 24 000 € X 25 % = 6 000 € en 2006 et 5 000 € X 25 % = 1 250 € en 2007.
III. Remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
1. Règles générales
96.La réduction d'impôt sur le revenu est susceptible d'être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts d'un FIP, l'actif du fonds cesse de remplir le quota de 60 % ou lorsque le souscripteur cesse de remplir la condition prévue au n° 91 ci-dessus ou ne respecte pas l'engagement pris conformément au n° 92 ci-dessus.
97.La reprise d'impôt sur le revenu est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté. Lorsque la condition de quota de l'actif d'un FIP n'est pas remplie au titre d'un inventaire semestriel et que le FIP n'a pas régularisé sa situation au titre de l'inventaire semestriel suivant, le manquement est constaté au titre de ce dernier inventaire.
Dans ce cas, le contribuable procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'ensemble des revenus déposée au titre de l'année considérée. Le cas échéant, cette reprise d'impôt est effectuée par le service local des impôts dans le cadre du contrôle des déclarations.
2. Exceptions : cas de force majeure
98.Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un FIP intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :
- du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;
- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
99. Cas particuliers : cession ou rachat partiel des parts de FIP souscrites.
La cession ou le rachat d'une partie des parts de FIP dans le délai de cinq ans de leur souscription constitue une rupture de l'engagement de conservation des parts et entraîne par conséquent la remise en cause de la totalité de la réduction d'impôt à laquelle la souscription a ouvert droit.
100. Cas particuliers : donation des parts souscrites.
Pour l'application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues par le donateur. Mais l'obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 B 3392 n° 50 .
B. NON-CUMUL DE LA RÉDUCTION D'IMPOT SUR LE REVENU AVEC D'AUTRES AVANTAGES FISCAUX
101.Le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit expressément que la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription de parts de FIP ne peut pas se cumuler, pour les souscriptions dans un même fonds, avec la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription de parts de FCPI.
Section 2 :
Régime fiscal des distributions et des gains de cessions, de rachats de parts et opérations assimilées
102.Si le FIP est également un FCPR fiscal, c'est-à-dire que son actif répond à la fois aux conditions de l'article L. 214-41-1 du CoMoFi et à celles du II de l'article 163 quinquies B du CGI, le régime fiscal de faveur (exonération d'impôt sur le revenu des produits répartis par le fonds et des plus-values de cession ou de rachat des parts) dont bénéficient, sous certaines conditions, les porteurs personnes physiques de parts de FCPR fiscaux est applicable, sous les mêmes conditions, aux détenteurs de parts de FIP.
Pour plus de précisions sur le régime fiscal des porteurs de parts de FCPR fiscaux, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-04 du 12 juillet 2004 n° 164 et suivants.
TITRE 6 :
OBLIGATIONS DECLARATIVES
Section 1 :
Obligations incombant à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du FIP
103.La société de gestion d'un FIP ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au CGI et à l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
104.En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des FCPR, aux articles 41 duovicies F et 41 duovicies G de l'annexe III au CGI.
105.L'article 1 er du décret n° 2004-589 du 21 juin 2004, codifié à l'article 46 AI quinquies de l'annexe III au CGI, prévoit en outre des obligations déclaratives spécifiques incombant notamment aux sociétés de gestion de FIP ou aux dépositaires des actifs de ces fonds.
A. PRINCIPALES OBLIGATIONS À L'ÉGARD DE L'ADMINISTRATION FISCALE
I. Déclaration d'existence ou de transformation
106.La société de gestion d'un FIP ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats, de la constitution d'un FIP ou, le cas échéant, de la transformation d'un FCPR existant en FIP.
Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds. La date de création d'un FIP, ou de sa transformation, s'entend de sa date d'agrément en qualité de FIP délivré par l'AMF (cf. n° 1 )
107.Toutefois, pour les FIP créés ou transformés avant le 24 juin 2004 (date de publication du décret n° 2004-589 du 21 juin 2004), les sociétés ou dépositaires de ces FIP devaient déposer cette déclaration dans les trois mois qui suivent cette date (article 2 du décret n° 2004-589 du 21 juin 2004).
II. Communication des inventaires semestriels
108.A la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des services fiscaux, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du FIP.
III. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
109.Lorsque le FIP ou le souscripteur cesse de remplir l'une des conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts, notamment en cas de cession ou de rachat dans ce délai des parts dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse un état individuel au souscripteur (cf. n° 117 ), ainsi qu'à la direction des services fiscaux désignée au n° 106 . Cet état mentionne, outre les informations indiquées ci-dessus aux n° 112 et 113 , le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat ainsi que, le cas échéant, la nature de la condition qui cesse d'être remplie.
110.Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la survenance de l'événement entraînant la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu.
IV. Obligation déclarative liée à la qualité de FCPR fiscal du FIP
111.Dans la mesure où le FIP serait également un FCPR fiscal, la société de gestion du FIP doit souscrire auprès de l'administration fiscale, en application des dispositions du I de l'article 242 quinquies du CGI, une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota fiscal d'investissement de 50 % des FCPR et la limite de 20 %.
Pour plus de précision, il convient de se reporter à l'instruction administrative publiée au BOI 4 K-1-07 n° 55 du 17 avril 2007, n° 101 à 112 .
B. OBLIGATIONS À L'EGARD DES SOUSCRIPTEURS
I. Délivrance d'un état individuel attestant la réalité de la souscription
112.La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année suivant celle de la souscription, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application du VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;
- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués.
113.En outre, cet état précise que les conditions mentionnées à l'article L.214-41-1 du CoMoFi et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI sont remplies.
II. Tenue de comptes spéciaux
114.Les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu en informent le fonds dont ils ont souscrit des parts.
La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est alors tenu d'inscrire sur un compte spécial, par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. La société de gestion du fonds ou le dépositaire mentionne également, en regard de cette inscription, le montant des souscriptions ainsi que la date et le montant des versements opérés.
115.La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs assure le suivi des inscriptions de parts sur les comptes spéciaux ouverts au nom des souscripteurs jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.
III. Délivrance d'un double de l'engagement de conservation des parts
116.A l'occasion de chaque souscription et au plus tard avant le 16 février de l'année qui suit celle de la souscription, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit remettre au souscripteur un double de l'engagement de conservation des parts qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.
IV. Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu
117.En cas de remise en cause de la réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds adresse au contribuable qui en a bénéficié un double de la déclaration qu'elle adresse à la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle est souscrite sa déclaration de résultats (cf. n° 109 et 110 ).