Date de début de publication du BOI : 23/06/2000
Identifiant juridique : 5B3392
Références du document :  5B3392
Annotations :  Lié au Rescrit N°2008/12

SOUS-SECTION 2 RÉDUCTION D'IMPÔT AU TITRE DES SOUSCRIPTIONS DE PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT DANS L'INNOVATION

  II. Base et montant de la réduction d'impôt

38  La base de la réduction d'impôt est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile au titre des souscriptions qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.

Les versements sont retenus frais de souscription compris dans la limite annuelle de :

- 75 000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 150 000 F pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

39La réduction d'impôt est égale à 25 % de la limite ainsi définie.

Un contribuable qui a bénéficié de cette réduction d'impôt au titre de versements effectués en 1997 peut à nouveau bénéficier de cette réduction d'impôt en 1998 pour les versements effectués en 1998 au titre de la souscription de parts de FCPI.

Conformément à la règle prévue pour toutes les réductions d'impôt par le 5 du I de l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'applique sur le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions définies à cet article après application, le cas échéant, de la décote, et avant imputation, s'il y a lieu, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si la réduction d'impôt est supérieure à l'impôt exigible, l'excédent non imputé n'est pas remboursé. Il n'est pas reportable sur l'impôt dû au titre des années suivantes.

40 Cas particulier   : libération progressive du capital.

Lorsque la date de libération effective des fonds par les souscripteurs de parts d'un FCPI intervient postérieurement à la date de souscription, les réductions d'impôt doivent être pratiquées sur le montant des versements de libération effectués dans la limite du plafond annuel.

Exemple   : un contribuable marié qui effectue en 1997 une souscription de 270 000 F de parts d'un FCPI, libérée pour 170 000 F en 1997 et pour 100 000 F en 1998, bénéficie d'une réduction d'impôt calculée sur une base plafonnée annuellement à 150 000 F, soit 150 000 X 25 % = 37 500 F en 1997 et 100 000 X 25 % = 25 000 F en 1998.

  III. Obligations déclaratives

Le décret n° 97-237 du 14 mars 1997, dans ses articles 5 et 6 codifiés aux articles 46 AI ter et 46 AI quater de l'annexe III au CGI, prévoit les obligations déclaratives incombant aux souscripteurs de parts de FCPI ainsi qu'aux sociétés de gestion des FCPI ou aux dépositaires de ces fonds.

1. Obligations incombant à la société de gestion ou au dépositaire.

41La société de gestion d'un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement, aux articles 41 sexdecies A à 41 sexdecies F et 280 A de l'annexe III au CGI et à l'article R 87-1 du LPF.

En cas de cession ou de rachat de parts, de dissolution du fonds ou de distribution d'une partie de ses avoirs, la société de gestion ou le dépositaire des actifs de ce fonds est soumis aux obligations définies, pour l'ensemble des fonds communs de placement à risques, aux articles 39 quater et 39 quinquies de l'annexe III au CGI.

Pour plus de précisions sur ces obligations déclaratives à caractère général, il convient de se reporter à la DB 5 G 4551.

42 a. Obligations à l'égard de l'administration fiscale.

1° Déclaration d'existence ou de transformation.

La société de gestion d'un FCPI ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte de la société de gestion informe la direction des services fiscaux dans le ressort de laquelle il souscrit sa déclaration de résultats, de la constitution d'un FCPI, ou, le cas échéant, de la transformation d'un fonds commun de placement existant en FCPI.

Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit la création ou la transformation du fonds.

2° Communication des inventaires semestriels.

À la clôture de chaque exercice, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des services fiscaux, à l'appui du bilan et du compte de résultats, un état de chacun des inventaires semestriels de l'actif du FCPI.

3° Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt.

Lorsque le FCPI ou le souscripteur cesse de remplir une condition permettant de bénéficier de la réduction d'impôt au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts, notamment en cas de cession ou de rachat dans ce délai des parts dont la souscription a ouvert droit à réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds adresse à la direction des services fiscaux du domicile du souscripteur (ainsi qu'au souscripteur, cf. n°43- 4 ° ) un état individuel. Cet état mentionne, outre les informations indiquées ci-dessus, la nature de la condition qui cesse d'être remplie ainsi que, le cas échéant, le nombre des parts cédées ou rachetées, le montant et la date de la cession ou du rachat.

Cet état doit être délivré avant le 16 février de l'année qui suit celle de la survenance de l'événement entraînant la remise en cause de la réduction d'impôt.

Cas particulier   : en cas de cession à titre gratuit (donation), la société de gestion du fonds ou le dépositaire adresse à la direction des services fiscaux du domicile du donateur, c'est-à-dire de l'acquéreur initial, un état individuel qui mentionne cette opération. Le compte sur lequel sont inscrits les titres, qui porte la mention de l'identité du donateur, est annoté des nom et adresse du donataire.

Lorsque le donataire cède à titre onéreux tout ou partie des titres dans les cinq années qui suivent celle au cours de laquelle l'acquéreur initial a obtenu la réduction d'impôt correspondante, la société de gestion ou le dépositaire adresse à ce dernier (cf. n°43- 4 ° ) et à la direction des services fiscaux de son domicile un état individuel qui mentionne les indications prévues ci-dessus dans cette situation.

43 b. Obligations à l'égard des souscripteurs.

1° Délivrance d'un état individuel attestant la réalité de la souscription.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds délivre, au plus tard le 16 février de l'année suivant celle de la souscription, aux souscripteurs qui lui ont fait connaître leur intention de bénéficier de la réduction d'impôt, un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- la dénomination du fonds, la raison sociale et l'adresse du gestionnaire ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de parts souscrites, le montant et la date des versements effectués.

En outre, cet état doit préciser que les conditions mentionnées à l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI sont remplies.

Toute irrégularité dans la délivrance de cet état est sanctionnée par l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du CGI.

2° Tenue de comptes spéciaux.

Les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt en informent le fonds dont ils ont souscrit des parts.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds est alors tenu d'inscrire sur un compte spécial, par date de souscription, les parts qui ouvrent droit à cet avantage. La société de gestion du fonds ou le dépositaire mentionné également, en regard de cette inscription, le montant des souscriptions ainsi que la date et le montant des versements opérés.

La société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs assure le suivi des inscriptions de parts sur les comptes spéciaux ouverts au nom des souscripteurs jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle de la souscription.

3° Délivrance d'un double de l'engagement de conservation des parts.

À l'occasion de chaque souscription et au plus tard avant le 16 février de l'année qui suit celle de la souscription, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs de ce fonds doit remettre au souscripteur un double de l'engagement de conservation des parts qui précise le nombre de parts, la date et le montant total de la souscription réalisée.

4° Délivrance d'un état individuel en cas de remise en cause de la réduction d'impôt.

En cas de remise en cause de la réduction d'impôt, la société de gestion du fonds ou le dépositaire des actifs du fonds adresse au contribuable qui en a bénéficié un double de la déclaration qu'elle adresse à la direction des services fiscaux de son domicile (cf. n°42- 3 ° ).

2. Obligations incombant aux souscripteurs.

a. Bénéfice de la réduction d'impôt.

44Les personnes physiques qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt prennent l'engagement de conserver les parts du FCPI pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription. Cet engagement est formalisé dans l'acte ou le bulletin de souscription des parts (cf. n° 43- 3 ° ).

Sur le même document, le souscripteur déclare ne pas détenir avec les membres de son groupe familial plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts.

Les contribuables qui demandent à bénéficier de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus, l'état individuel comportant l'ensemble des indications énumérées au n° 43- 1 ° , qui leur est fourni par le fonds auprès duquel ils ont souscrit des parts, ainsi qu'une copie de l'engagement de conservation des parts de FCPI souscrites.

b. Remise en cause de la réduction d'impôt.

45Lorsque le fonds ou le contribuable cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article 22-1 de la loi du 23 décembre 1988 et au 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise d'impôt dans les conditions exposées au n° 47 ci-dessous et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté.

  IV. Remise en cause de la réduction d'impôt

1. Règles générales.

46La réduction d'impôt est susceptible d'être remise en cause lorsqu'au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts d'un FCPI, l'actif du fonds cesse de remplir le quota de 60 % ou lorsque le souscripteur cesse de remplir la condition du n° 36 ci-dessus ou ne respecte pas l'engagement pris conformément au n° 37 ci-dessus.

47La reprise d'impôt est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est constaté. Lorsque la condition de quota de l'actif d'un FCPI n'est pas remplie au titre d'un inventaire semestriel et que le FCPI n'a pas régularisé sa situation au titre de l'inventaire semestriel suivant, le manquement est constaté au titre de ce dernier inventaire.

Dans ce cas, le contribuable procède au calcul de la reprise d'impôt et porte le montant correspondant sur la déclaration d'ensemble des revenus déposée au titre de l'année considérée. Le cas échéant, cette reprise d'impôt est effectuée par le service local des impôts dans le cadre du contrôle des déclarations.

2. Exceptions : cas de force majeure.

48Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le rachat des parts d'un FCPI intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans de conservation de ces parts résulte :

- du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.

49 Cas particulier   : cession ou rachat partiel des parts de FCPI souscrites.

La cession ou le rachat d'une partie des parts de FCPI dans le délai de cinq ans de leur souscription constitue une rupture de l'engagement de conservation des parts et entraîne par conséquent la remise en cause de la totalité de la réduction d'impôt à laquelle la souscription a ouvert droit.

50 Cas particulier   : donation des parts souscrites.

Pour l'application du VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI, une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues par le donateur. Mais l'obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire.

Un manquement aux conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt dans le délai de cinq ans suivant la souscription des parts entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue par le donateur ; il en est ainsi notamment en cas de cession ou rachat des parts obtenues par le donataire au cours des cinq années qui suivent leur souscription initiale.

Le donataire n'acquiert bien entendu aucun droit à réduction d'impôt à raison des titres qui lui ont été donnés.

51 Exemple n°1  :

- le 1er décembre 1997, le contribuable souscrit 50 parts de 1 000 F = 50 000 F, soit une réduction de 50 000 F X 25 % = 12 500 F ;

- le 30 juin 2000, il cède les 30 parts du FCPI.

Il y a lieu de procéder à la reprise de la totalité de la réduction d'impôt afférente à la souscription réalisée au titre de 1997, soit 12 500 F, compte tenu de la rupture de l'engagement de conservation des parts.

Exemple n°2  :

- le 1er septembre 1998, le souscripteur acquiert 200 parts de 1 000 F = 200 000 F, soit une réduction d'impôt de 150 000 F X 25 % = 37 500 F (le contribuable est supposé marié) ;

- lors de la communication, à la clôture de l'exercice, des inventaires des 30 juin et 31 décembre 2000, il apparaît que le FCPI ne remplit pas la condition de quota de son actif.

La reprise d'impôt, qui est effectuée au titre de l'année 2000 (déclaration des revenus souscrite en 2001), porte sur la totalité de la réduction d'impôt afférente à la souscription réalisée au titre de 1998, soit 37 500 F.

52 Remarque : détermination du plafond de la reprise d'impôt en cas de modification de la situation matrimoniale des contribuables.

- Après le mariage : il y a lieu de faire masse des avantages obtenus par les époux sur la base de la totalité des titres de même nature acquis séparément et conjointement.

- Après le divorce : lorsque les époux étaient mariés sous un régime de communauté de biens, il convient de totaliser les avantages obtenus à concurrence des titres qui appartiennent en propre au contribuable et de ceux qui lui ont été attribués lors de la dissolution de la communauté de biens. Lorsque le contribuable était marié sous un régime de séparations de biens, la propriété des titres était déterminée avant même le divorce.