SECTION 3 EXONÉRATIONS
SECTION 3
Exonérations
1Les articles L. 970-1 à L. 970-5 du Code du travail fixent les conditions dans lesquelles les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier d'une formation professionnelle.
En contrepartie des charges qui en résultent, l'article 235 ter C du CGI dispense l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics à caractère administratif de l'obligation de participer au financement des actions de formation mentionnées à l'article L. 900-2 du Code du travail.
A. ÉTAT ET COLLECTIVITÉS LOCALES
2L'État et les collectivités locales (régions, départements, communes, y compris les groupements et syndicats de communes) sont dispensés de l'obligation de participer à la formation professionnelle continue.
Les services de ces collectivités bénéficient de la même dispense dès lors qu'ils n'ont pas la personnalité morale, même s'ils sont dotés de l'autonomie financière ou comptable sous la forme de budgets annexes. Peu importe à cet égard la nature de l'activité exercée.
Cette exonération est notamment applicable en l'état actuel de la réglementation :
- aux arsenaux et usines mécaniques de l'État, aux manufactures nationales (Sèvres, Gobelins...), à l'administration des Monnaies et Médailles, au service des alcools... ;
- aux régies municipales et départementales lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale.
B. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS
3Les établissements publics sont des institutions généralement placées sous la tutelle de l'État ou d'une collectivité locale.
Ils sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.
Cette double condition est indispensable à l'existence d'un établissement public. Elle résulte, le plus souvent, du texte qui crée l'établissement. Si le texte ne contient aucune indication à ce sujet, il convient de s'en rapporter aux statuts et plus particulièrement aux modalités d'organisation administrative et financière de l'établissement pour savoir si elle est remplie. Lorsque l'une ou l'autre des conditions fait défaut, il s'agit d'un simple service de la collectivité dont il relève (cf. ci-dessus n° 2 ).
4Pour bénéficier de l'exonération, les établissements publics doivent remplir deux conditions :
1° Être des établissements publics de l'État ou d'une collectivité locale : tel n'est pas le cas des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers qui ne sont donc pas dispensées de l'obligation de participer à la formation professionnelle continue ;
2° Être des établissements publics à caractère administratif.
L'exonération ne s'étend donc pas aux établissements publics à caractère industriel ou commercial.
5Parmi les établissements publics à caractère administratif, on peut citer notamment :
- les groupements de communes (communautés urbaines, districts, syndicats de communes, organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle) ;
- les régies municipales ou départementales dotées de la personnalité morale si elles n'exercent pas une activité industrielle ou commerciale ;
- les établissements nationaux, tels certains hospices (Quinze-Vingts, Institution nationale des sourds-muets...), la Caisse nationale d'épargne, la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travai !leurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse des dépôts et consignations, les universités, les lycées d'État ou nationalisés, les établissements d'enseignement supérieur publics... ;
- les établissements départementaux tels certains hôpitaux psychiatriques... ;
- les établissements communaux tels les centres hospitaliers communaux, les centres d'action sociale, les offices publics d'habitation à loyer modéré, les caisses des écoles...
6En revanche, ne remplissent pas les conditions pour être dispensées de l'obligation de participer à la formation professionnelle continue :
- les entreprises nationales existant notamment dans les secteurs des transports (SNCF, RATP), de l'énergie (EDF, GDF), de l'industrie (SNIAS, SNECMA), de la banque et des assurances, de l'information... ;
- les sociétés d'économie mixte ;
- les régies départementales ou communales dotées de la personnalité morale si elles exercent une activité industrielle ou commerciale.
7Pour savoir dans quelle catégorie un établissement doit être rangé, il faut d'abord se référer aux termes de l'acte qui l'a institué et, à défaut, à l'objet de son activité principale. Le fait qu'un établissement public à caractère administratif exerce, à titre accessoire des activités de nature commerciale ne lui fait pas perdre ce caractère.
8 Cas particulier. - Ports autonomes.
Les ports autonomes, établissements publics de l'État chargés de la gestion de ports maritimes de commerce, assurent concurremment :
- une mission de service public à caractère administratif, en ce qui concerne notamment l'aménagement, l'entretien et la police des accès et des ouvrages des ports ;
- et une activité de service public à caractère industriel et commercial, en ce qui concerne, en particulier, l'exploitation des installations portuaires.
Le Conseil d'État a jugé qu'il y a lieu, en conséquence, de considérer distinctement chaque nature d'activité et non pas de rechercher si l'une de ces activités constitue l'accessoire de l'autre.
Dès lors, compte tenu des dispositions de l'article 235 ter C du CGI les ports maritimes autonomes sont soumis à l'obligation de participer au financement d'actions de formation professionnelle continue, mais seulement à raison des salaires versés à leurs personnels dans la proportion où ceux-ci sont affectés à des activités de nature industrielle et commerciale (CE, arrêt du 26 juillet 1982, rec. n° 16957).
La jurisprudence en cause, qui concerne exclusivement les ports autonomes exploités dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 trouve également à s'appliquer en matière de participation des employeurs à l'effort de construction.
Les salaires à retenir dans les bases des participations au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction sont :
- les rémunérations versées aux personnels affectés exclusivement à l'activité de nature industrielle et commerciale ;
- la fraction des salaires correspondant à l'activité déployée pour ce secteur par le personnel commun (salariés qui, au cours d'une année donnée, n'ont pas été affectés de manière permanente et exclusive à un secteur déterminé).
C. CAS PARTICULIERS
1. Ambassades et consulats étrangers.
9Les représentants diplomatiques et consulaires en France des pays étrangers ne sont pas soumis à la participation au développement de la formation professionnelle continue en application des usages internationaux.
2. Établissements d'enseignement privés.
10Les établissements d'enseignement privés sont soumis à l'obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue.
Toutefois, dans ceux de ces établissements relevant des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, il convient de faire abstraction des maîtres contractuels ou auxiliaires des classes sous contrat d'association (décret n° 60-389 du 22 avril 1960). La même solution est retenue pour les maîtres agréés des classes sous contrat simple (décret n° 60-390 du 22 avril 1960).
3. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC).
11La qualité d'employeur ne doit pas être reconnue au groupement lui-même mais à chacun de ses associés, tenu individuellement de participer au développement de la formation professionnelle continue.
Pour déterminer l'effectif à retenir, il convient de diviser le nombre des salariés du GAEC par le nombre d'associés et d'ajouter éventuellement au résultat obtenu les salariés employés à titre personnel par chaque membre du GAEC.
4. Entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés à compter de 1986.
12Elles bénéficient pendant trois ans d'une dispense totale du paiement de la participation au développement de la formation professionnelle continue (cf. 5 L 3323 ).
5. Entreprises dont l'effectif atteint ou dépasse le seuil de 10 salariés à compter de 1992.
13À compter du 1er janvier 1992, les entreprises atteignant ou dépassant, pour la première fois, l'effectif de dix salariés restent soumises pour l'année du franchissement de ce seuil et les deux années suivantes à l'obligation de participation due par les entreprises de moins de dix salariés. Par ailleurs, le montant de leur participation en qualité d'employeurs occupant au moins dix salariés est réduit de 75 % la quatrième année, 50 % la cinquième année et de 25 % la sixième année.
Ces dispositions ne sont, toutefois, pas applicables aux entreprises dont le franchissement du seuil de 10 salariés résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 10 salariés ou plus au cours de l'une des trois années civiles précédentes (cf. 5 L 3323 n°s 11 et suiv. ).
6. Employeurs occupant moins de 10 salariés.
14La contribution est due par l'ensemble des employeurs occupant moins de 10 salariés 1 , à l'exception des employeurs d'employés de maison, d'assistantes maternelles, de concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation (cf. 5 L 34 ).
1 Disposition applicable depuis le 1er janvier 1992.