CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
SECTION 1
Mise en oeuvre du droit d'enquête par les agents de la DGDDI
En application de l'article L. 80 I du LPF, les agents des douanes peuvent mettre en oeuvre le droit d'enquête dans les mêmes conditions que les agents des impôts.
Toutefois, le champ d'application dans lequel ils interviennent est limité par cet article à la recherche des manquements aux règles de facturation relatives aux seules acquisitions et livraisons effectuées avec des États membres de la Communauté européenne.
Les agents des douanes ne peuvent recourir au droit d'enquête visé dans le présent titre dans les départements d'outre-mer (cf. ci-avant DB 13 K 412 ).