Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K441
Références du document :  13K44
13K441

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS


CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AGENTS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS



SECTION 1

Mise en oeuvre du droit d'enquête par les agents de la DGDDI


En application de l'article L. 80 I du LPF, les agents des douanes peuvent mettre en oeuvre le droit d'enquête dans les mêmes conditions que les agents des impôts.

Toutefois, le champ d'application dans lequel ils interviennent est limité par cet article à la recherche des manquements aux règles de facturation relatives aux seules acquisitions et livraisons effectuées avec des États membres de la Communauté européenne.

Les agents des douanes ne peuvent recourir au droit d'enquête visé dans le présent titre dans les départements d'outre-mer (cf. ci-avant DB 13 K 412 ).