Date de début de publication du BOI : 30/01/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 15 du 30 JANVIER 2007


  IV. Le secteur de la recherche et développement (codification NAF : 73)


77.Ce secteur comprend les activités de recherche scientifique et technique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou de développement expérimental et quel que soit le domaine d'application (sciences physiques et naturelles ou sciences humaines et sociales).

Toutefois, l'activité de recherche peut être exercée pour les besoins de l'activité principale. Tel est notamment le cas des entreprises dont les résultats de l'activité de recherche ont vocation à n'être utilisée que par l'entreprise elle-même et non à faire l'objet, par exemple, d'une exploitation commerciale. Dans cette hypothèse, seule l'activité principale doit être prise en compte pour apprécier l'éligibilité des investissements réalisés.


  V. Le secteur de l'éducation, de la santé et de l'action sociale (codification NAF : 80 et 85)


78.Le secteur de l'éducation comprend d'une part l'enseignement délivré par les différentes institutions scolaires traditionnelles à ses différents niveaux (enseignement initial), quel que soit le type d'unité dispensatrice (enseignement public ou privé, marchand ou non marchand, en établissement ou par professeurs indépendants).

Il comprend également tout ce qui ne relève pas de l'enseignement initial comme l'apprentissage de la conduite automobile, la formation permanente, l'alphabétisation des adultes, etc. L'enseignement peut être dispensé en classe, par l'intermédiaire de la radio, de la télévision, d'Internet ou par correspondance.

79.Le secteur de la santé et de l'action sociale comprend les activités pour la santé humaine, les activités vétérinaires et l'action sociale.

80.Les activités pour la santé humaine s'exercent sous des formes variées, publiques ou privées, en pratique libérale ou en établissement, sous la responsabilité de médecins ou de personnel para médical. Ces activités sont notamment les activités hospitalières, la pratique médicale ou dentaire, les activités diverses des auxiliaires médicaux.

Relèvent également de ce secteur les soins hors d'un cadre réglementé, les laboratoires d'analyses médicales et les centres de collecte et banques d'organes.

81.Le secteur de l'action sociale - publique, privée ou associative - recouvre une fonction d'assistance ou d'appui à des personnes pour les aider à surmonter les difficultés de la vie (des crèches aux maisons de retraite, en passant par la réinsertion des handicapés), sans que les prestations sanitaires ou éducatives soient prépondérantes.

Relèvent donc de ce secteur l'accueil des enfants handicapés ou en difficulté, l'accueil des adultes handicapés et des personnes âgées et les autres hébergements sociaux ainsi que les crèches et garderies d'enfants, l'aide par le travail, l'aide à domicile et toute autre forme d'action sociale.


  VI. Le secteur de la banque, de la finance et de l'assurance (codification NAF : 65, 66 et 67)


82.Les activités qui relèvent de ce secteur s'entendent de l'ensemble des activités reliées aux affaires d'argent et de placement d'argent.

Les activités bancaires et d'assurances sont en principe exercées par les établissements de crédit, y compris les établissements de crédit-bail ainsi que par les entreprises d'assurances de toute nature.

Relèvent également du secteur financier toutes les activités d'intermédiation financière telles que la gestion de portefeuilles pour soi (OPCVM, SCR, FCP...) ou pour autrui, l'affacturage, ainsi que les services d'auxiliaires financiers et d'assurance (courtiers, agents d'assurances...) et les activités de change.


  VII. Le secteur des activités immobilières (codification NAF : 70)


83.Ce secteur regroupe l'ensemble des activités immobilières. Il comprend notamment la promotion immobilière ainsi que la location de logements ou d'autres biens immobiliers (bureaux, espaces commerciaux, garages, parkings, gardes-meubles...) y compris lorsque la location s'accompagne de prestations accessoires ou lorsqu'elle concerne un immeuble muni de son mobilier ou de ses équipements ou encore l'activité d'intermédiaires en transactions immobilières et de gestionnaires de biens immobiliers.

Relèvent donc notamment de ce secteur, les marchands de biens, les agences immobilières ainsi que la location de logements nus ou meublés.

84.Toutefois ne relèvent pas de ce secteur les activités de locations meublées lorsqu'elles constituent des hébergements touristiques de courte durée. Ainsi, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux et les meublés classés de tourisme sont présumés ne relevant pas du secteur des activités immobilières lorsque les locations sont d'une durée limitée (location à la semaine, quinzaine ou au mois) et que les immeubles donnés en location sont affectés de manière continue à l'activité touristique. Il est souligné que les conventions d'hébergement qui, du fait des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien ne relèvent pas de ce secteur mais de la para-hôtellerie.

85.Il est par ailleurs rappelé que, conformément aux dispositions prévues aux cinquième à septième alinéas du I et au II ter de l'article 217 undecies, l'acquisition ou la construction de logements neufs à usage locatif peut, sous certaines conditions, bénéficier de l'aide fiscale. Il convient sur ce point de se référer à la documentation administrative de base 4 A 2144, n os 65 à 76 datée du 9 mars 2001 et aux BOI 4 A-5-02 du 21 mai 2002, 4 A-4-03 du 24 mars 2003, 4 A-5-04 du 8 juillet 2004, 4 A-2-05 du 22 février 2005 et 4 A-5-06 du 9 février 2006 s'agissant des plafonds de loyers et de ressources des locataires.


  VIII. Le secteur des services fournis aux entreprises (codification NAF : 74)


86.Le i du I de l'article 199 undecies B exclut du bénéfice de l'aide fiscale le secteur des services fournis aux entreprises à l'exception de la maintenance, des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appels

  1. Les activités de services exclues

87.Les activités exclues sont les activités de service fournis principalement aux entreprises telles que les activités juridiques, comptables et de conseil de gestion, les activités d'architecture et d'ingénierie, les activités de contrôle et d'analyses techniques, les activités de publicité, les activités de sélection et de fourniture de personnel, les activités d'enquêtes et de sécurité, les activités photographiques, les activités de secrétariat et de traduction, les activités de routage, les activités d'organisation de foires et salons, les services annexes à la production.

Relèvent aussi de ce secteur les activités d'administration d'entreprise (holding), d'agence publicitaire, d'agence de placement ou d'intérim, le transport de fonds, les activités de domiciliation, le routage de presse, les activités des agents littéraires ou artistiques.

  2. Les activités de services éligibles

a) Services informatiques, bâtiment et travaux publics, services auxiliaires aux transports

88.L'article 95 O de l'annexe II précise que les activités qui relèvent du secteur des services informatiques ne constituent pas des services fournis aux entreprises au sens du i du I de l'article 199 undecies B. Ces activités sont celles qui concourent à la gestion et à la maintenance informatique, à la création de logiciels, à la fourniture d'accès à Internet, à l'hébergement de sites et à la création de services en ligne sur Internet.

Lorsque ces activités sont exercées non pour le compte de tiers mais par la société pour son propre compte, les investissements réalisés ne peuvent ouvrir droit à l'aide fiscale que si l'activité de cette société est elle-même éligible.

Ne relèvent également pas du secteur des activités fournis aux entreprises les activités de service relevant du secteur du Bâtiment et Travaux publics, y compris la location avec opérateur de matériels de construction, ou du secteur des services auxiliaires aux transports (manutention portuaire et aéroportuaire, entreposage notamment).

b) Maintenance, nettoyage, conditionnement à façon et centre d'appel (codification NAF : 747, 748D et 748H)

89.Le i du I de l'article 199 undecies B exclut du secteur des services fournis aux entreprises et rend donc éligibles les activités de maintenance, de nettoyage, de conditionnement à façon et de centre d'appel.

90.Le secteur de la maintenance comprend les activités qui concourent essentiellement à l'entretien ou à la réparation du matériel technique de production de biens ou de services.

Sont donc concernées les activités qui ont pour objet d'assurer le fonctionnement des installations de production des entreprises, à l'exclusion notamment des activités de conseil (ingénierie, conseil en productique, conseil en informatique industrielle ou en conception industrielle appliquée...). Il n'est pas exigé que l'activité de maintenance soit exercée au profit d'entreprises exerçant des activités éligibles.

91.Les activités de nettoyage comprennent notamment toutes les activités de nettoyage courant des locaux, de machines industrielles, les activités de ramonage, de désinfection ou de dératisation ainsi que les activités de nettoyage des véhicules de transports.

92.Les activités de conditionnement à façon sont celles exercées pour des tiers et comprennent l'embouteillage, la mise sous emballage ou le conditionnement.

93.L'activité de centre d'appel est un service technique intermédiaire en rapport avec le service à la clientèle pour le compte de tiers. Relèvent de ce type d'activité pour l'essentiel les services de placement de commandes, de traitement de plaintes ou traitant d'activité de vente et de promotion dirigée vers la clientèle.

Lorsque cette activité est exercée non pour le compte de tiers mais par la société elle-même, les investissements réalisés ne peuvent ouvrir droit à l'aide fiscale que si l'activité de cette société est elle-même éligible.


  IX. Le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles (codification NAF : 92)


94.Le j du I de l'article 199 undecies B exclut du bénéfice de l'aide fiscale le secteur des activités de loisirs, sportives et culturelles à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques.

  1. Les activités de loisirs, sportives et culturelles exclues

95.Les activités exclues sont celles qui ont une finalité récréative, culturelle ou sportive. Les activités artistiques de scène ou d'exposition, les activités culturelles, (musées, monuments, bibliothèques, etc.), les activités récréatives (spectacles, divertissements, jeux, etc.) et les activités sportives (organisation d'évènements ou pratique sportive) relèvent notamment de ce secteur.

  2. Les activités de loisirs, sportives et culturelles éligibles

a) Activités liées au tourisme

96.Peuvent toutefois bénéficier de l'aide fiscale les activités qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent.

Pour bénéficier de l'aide fiscale, ces activités doivent s'intégrer directement à un projet hôtelier global ou à une activité touristique. Elles doivent donc s'adresser à une clientèle touristique.

Dès lors que cette dernière condition est remplie, seront notamment supposées s'intégrer à une activité touristique l'exploitation de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs ou d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif.

b) Secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques

97.Les activités qui relèvent du secteur de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques constituent également des activités éligibles. Aux termes de l'article 95 N de l'annexe II, ce secteur comprend les activités exercées, d'une part, par les établissements de production ou d'industries techniques de production et, d'autre part, par les établissements implantés outre-mer qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé (film, disque, cassette...).

Sont notamment éligibles au titre de ce secteur, les activités qui concourent à la création ou à l'extension outre-mer de chaînes locales de télévision, de stations de radio ou de studios d'enregistrement, sous réserve de leur autorisation par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Il en est de même des activités exercées par les industries techniques de production implantées outre-mer telles que les studios de prise de vue, auditoriums, salles de montage, laboratoires techniques et ateliers d'effets spéciaux ou d'animation.

Ce secteur regroupe également l'exploitation de salles de cinéma. La déduction ne s'applique pas au coût de location des copies diffusées.

L'activité consistant en l'achat-revente de disques, cassettes, vidéodisques, de décodeurs, d'antennes paraboliques ou en la location de ces biens ne se rattache pas à ce secteur mais à celui du commerce ou de la location sans opérateur, secteurs non éligibles.


  X. Le secteur des activités associatives (codification NAF : 91)


98.Ce secteur comprend l'ensemble des activités réalisées par des organismes à but non lucratif (associations, fondations, syndicats, etc.) dont la gestion est désintéressée et qui ne concurrencent pas le secteur commercial. Sur ces notions, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 15 septembre 1998 (BOI 4 H-5-98 ).

Relèvent donc notamment de ce secteur pour ce type d'activité, les organisations patronales, consulaires ou professionnelles ainsi que les organisations religieuses ou politiques.


  XI. Autres secteurs d'activité exclus


99.Le h du I de l'article 199 undecies B exclut du bénéfice de l'aide fiscale la navigation de croisière, les locations sans opérateurs à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance ainsi que la réparation automobile. En application du i de ce même I, les activités postales sont également exclues.

  1. La navigation de croisière

100.Aux termes de l'article 95 P de l'annexe II, les activités qui relèvent du secteur de la navigation de croisière sont celles qui sont organisées sur des navires autorisés à embarquer plus de cinquante passagers.