Date de début de publication du BOI : 04/04/2003
Identifiant juridique : 5F-11-03 
Références du document :  5F-11-03 
Annotations :  Lié au BOI 5F-22-06

B.O.I. N° 63 du 4 AVRIL 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-11-03  

N° 63 du 4 AVRIL 2003

DEFINITION DU REVENU IMPOSABLE. REVENUS ASSIMILES A DES SALAIRES PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS.
SALAIRE DU CONJOINT DE L'EXPLOITANT OU DE L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE DE PERSONNES. LIMITES DE
DEDUCTION DU BENEFICE PROFESSIONNEL ET D'IMPOSITION CORRELATIVE DANS LA CATEGORIE DES
TRAITEMENTS ET SALAIRES. LIMITES APPLICABLES POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE 2002.

(C.G.I., art. 154)

NOR : BUD F 0320042 J

Bureau C 1

1.Conformément aux dispositions de l'article 154 du code général des impôts, la rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle ou d'un associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.

2.La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l'exploitant ou l'associé d'une société de personnes est adhérent ou non d'un centre ou d'une association de gestion agréé.


Section 1 :

Limite de déduction du bénéfice imposable et d'imposition corrélative dans la catégorie des traitements et salaires en cas d'adhésion à un organisme agréé



  A. MODALITES DE CALCUL


3.En application du deuxième alinéa du I de l'article 154 déjà cité, la limite de déduction du salaire du conjoint s'établit dans cette situation à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141-11 du code du travail, elle-même égale au produit du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.

4.Le processus de réduction de la durée légale du travail de 39 heures à 35 heures hebdomadaires engagé à compter du 1 er janvier 2002 a rendu nécessaire la définition de nouvelles règles de calcul de la limite de déduction du salaire du conjoint.

5.Ainsi, pour la période du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2001 au cours de laquelle la réduction du temps de travail ne s'est imposée qu'aux seules entreprises de plus de vingt salariés, il a été admis que les entreprises concernées se référent pour la détermination de la limite de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant au SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures (cf. BOI 5 F-14-01 n° 3 ).

6.En pratique, ces modalités de calcul aboutissaient à retenir la « garantie mensuelle de rémunération » (GMR) instituée par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail afin de maintenir aux salariés rémunérés au SMIC le salaire perçu au moment de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, dans la limite de 169 heures. Ainsi, cinq GMR (GMR 1 à 5) se sont succédé au 1 er juillet de chacune des années 1998 à 2002.

7.Cela étant, en vue de l'harmonisation du SMIC et de la convergence des GMR liées aux 35 heures au 1 er juillet 2005, l'article 1er de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi prévoit la convergence des GMR 1 à 4 vers la dernière GMR (GMR 5) créée au 1 er juillet 2002, le SMIC mensuel calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires (151,67 heures) étant également aligné à cette date sur la GMR 5 de sorte que les GMR deviendront sans objet.

8.Dans ces conditions, pour déterminer la limite de déduction du salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes d'une association ou d'un centre de gestion agréé, il est admis qu'à compter du 1er juillet 2002 les entreprises retiennent la dernière garantie mensuelle de rémunération (GMR 5) revalorisée au 1er juillet en fonction de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail.


  B. DETERMINATION DE LA LIMITE DE DEDUCTION POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE 2002


9.Pour l'imposition des revenus de 2002 et pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, la limite de déduction du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l'exercice de la profession à temps plein durant toute l'année s'établit, compte tenu du montant de la GMR en vigueur au 1 er janvier 2002 (GMR 4), soit 1 127,23 €, et du montant de la GMR 5 applicable au 1 er juillet 2002, soit 1154,27 €, à 41 0701 .

10.Lorsque le conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes n'a pas travaillé à temps complet durant toute l'année, soit parce qu'il travaille à temps partiel, soit parce qu'il a commencé ou cessé son activité en cours d'année, il est rappelé qu'il convient d'ajuster le plafond de déduction en fonction de la durée effective de travail de l'intéressé selon les règles exposées aux n° 1 1 à 16 du BOI 4 F-2-01 .


Section 2 :

Limite de déduction du bénéfice imposable et d'imposition corrélative dans la catégorie des traitements et salaires en cas de non-adhésion à un organisme agréé


11.Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 154 déjà cité, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'exercice de la profession s'établit à 2 600 € lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréé.

12.Il est rappelé que ce plafond doit être ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice par le conjoint de son activité dans l'entreprise lorsqu'il n'y a travaillé qu'une partie de l'année, ainsi qu'en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année.

Annoter : Documentation de base 5 F 1114 n° 34 et 35  ; BOI 5 F-14-01 et 5 F-11-02 .

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   [ (6 x 1 127,23 + 6 x 1 154,27) / 12 ] x 36 = 41 067 €, soit 41 070 € après arrondissement à la dizaine d'euros supérieure.