B.O.I. N° 44 du 4 MARS 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 F-11-02
N° 44 du 4 MARS 2002
DEFINITION DU REVENU IMPOSABLE. REVENUS ASSIMILES A DES SALAIRES PAR LE CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS.
SALAIRE DU CONJOINT DE L'EXPLOITANT OU DE L'ASSOCIE D'UNE SOCIETE DE PERSONNES. LIMITES DE
DEDUCTION DU BENEFICE PROFESSIONNEL ET D'IMPOSITION CORRELATIVE DANS LA CATEGORIE DES
TRAITEMENTS ET SALAIRES. LIMITES APPLICABLES POUR L'IMPOSITION DES REVENUS DE 2001.
(C.G.I., art. 154)
NOR : ECO F 02 20139 J
Bureau C 1
1.Conformément aux dispositions de l'article 154 du code général des impôts, la rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle ou d'un associé d'une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.
2.La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l'exploitant ou l'associé d'une société de personnes est adhérent ou non d'un centre ou d'une association de gestion agréé.
Section 1 :
Limite de déduction du bénéfice imposable et d'imposition corrélative dans la catégorie des traitements et salaires en cas d'adhésion à un organisme agréé
3.Dans cette situation, la limite s'établit, en application du deuxième alinéa du I de l'article 154 déjà cité, à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l'article L. 141.11 du code du travail. Cette rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
4.Pendant la période transitoire comprise entre le 1 er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail est fixée, en application de l'article 1 er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, à 35 heures ou 39 heures par semaine selon que l'entreprise emploie ou non plus de vingt salariés.
Toutefois, il est admis que, durant cette période transitoire, les entreprises adhérentes à une association ou à un centre de gestion agréé dont la durée légale du travail est de 35 heures par semaine se référent pour la détermination de lalimite de déduction du salaire du conjoint de l'exploitant au SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures (cf. BOI 5 F-14-01 n° 3 ).
5.Ainsi, pour l'imposition des revenus de l'année 2001, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'exercice de la profession s'établit, quelle que soit la durée légale du travail applicable dans l'entreprise, à :
- 39 770 € 1 pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en euros (SMIC mensuel moyen pour 169 heures = 1 104,50 €) ;
- 260 900 F 2 pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en francs (SMIC mensuel moyen pour 169 heures = 7 245,03 F).
6.Lorsque le conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes n'a pas travaillé à temps complet durant toute l'année, soit parce qu'il travaille à temps partiel, soit parce qu'il a commencé ou cessé son activité en cours d'année, il convient d'ajuster le plafond de déduction en fonction de la durée effective de travail de l'intéressé selon les règles exposées aux n° 11 à 16 de l'instruction du 1 er juin 2001 publiée au BOI sous la référence 4 F-2-01 .
Section 2 :
Limite de déduction du bénéfice imposable et d'imposition corrélative dans la catégorie des traitements et salaires en cas de non-adhésion à un organisme agréé
7.Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 154 déjà cité, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l'année à l'exercice de la profession s'établit à 2 592 € (17 000 F) lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréé.
Annoter : Documentation de base 5 F 1114 n° 34 et 35 .
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Après arrondissement du résultat à la dizaine d'euros supérieure.
2 Après arrondissement du résultat à la centaine de francs supérieure.