Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2313
Références du document :  4N2313

SOUS-SECTION 3 CARACTÉRISTIQUES DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

SOUS-SECTION 3

Caractéristiques des plans d'épargne d'entreprise

1Pour ouvrir droit au bénéfice des divers avantages fiscaux prévus par les articles 22 à 30 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, codifiés aux articles L 443-1 à L 443-9 du code du travail, les plans d'épargne d'entreprise doivent remplir certaines conditions.

  A. CONDITION DE PARTICIPATION

2Les plans d'épargne d'entreprise sont essentiellement destinés à encourager les salariés à employer leur épargne liquide dans des placements en valeurs mobilières et à permettre aux employeurs de contribuer, en franchise d'impôt, à la formation de cette épargne à long terme.

Les plans d'épargne d'entreprise doivent donc ouvrir tous les salariés la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté au cours de l'exercice peut être exigée ; elle ne peut excéder six mois (code du travail, art. L 443-2).

3En outre, aucune discrimination ne doit être faite entre les salariés. Si le plan d'épargne d'entreprise prévoit plusieurs formules de placement, chaque salarié doit pouvoir exercer son choix entre toutes les formules de placement offertes.

4Les anciens salariés de l'entreprise peuvent, à leur demande, rester adhérents du plan d'épargne d'entreprise. À cet égard, deux cas de figure doivent être distingués.

a. En application de l'article L 443-1, alinéa 2, du code du travail, les retraités et préretraités peuvent faire des versements volontaires. Ces versements font l'objet d'un blocage de cinq ans, dès lors qu'ils interviennent postérieurement à la cessation d'activité. Aucun abondement ne peut être effectué en complément de ces versements volontaires.

L'intéressement peut être versé dans ces conditions sur le plan d'épargne d'entreprise sous réserve, bien entendu, que le retraité ait adhéré et effectué au moins un versement avant son départ de l'entreprise et qu'il n'ait pas demandé le déblocage de la totalité de ses avoirs lors de la cessation de son contrat de travail.

b. Par contre, les anciens salariés non retraités ne peuvent plus faire de versements au plan d'épargne d'entreprise. Toutefois, il est admis que, lorsque le versement de l'intéressement afférent la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il puisse affecter cet intéressement au plan d'épargne d'entreprise, sous réserve que les conditions énoncées ci-dessus § a soient intégralement respectées.

Enfin, la constitution de plans communs plusieurs entreprises est autorisée.

  B. NATURE ET MONTANT DES VERSEMENTS

5Les comptes ouverts au nom des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise peuvent être alimentés :

-soit uniquement par le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou distribuées au titre de l'intéressement, l'aide de l'entreprise se limitant à la prise en charge des frais de gestion du plan d'épargne ;

- soit uniquement par des versements volontaires des salariés, l'aide de l'entreprise se limitant à la prise en charge des frais de gestion du plan d'épargne ;

- soit à la fois par le versement de tout ou partie des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation ou de l'intéressement et par des versements complémentaires de l'entreprise ;

- soit à la fois par des versements volontaires des salariés et par des versements complémentaires de l'entreprise ;

- soit à la fois par le versement de tout ou partie des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou au titre de l'intéressement, par des versements volontaires des salariés et par des versements complémentaires de l'entreprise.

6Enfin, la participation des- salariés à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise peut comprendre, en dehors des sommes provenant de la réserve spéciale de participation ou de l'intéressement et des versements volontaires que le personnel peut accepter de faire, le remploi des revenus des placements effectués. Des avantages fiscaux prévus par l'article 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, codifié à l'article 163 bis B-II du CGI ont d'ailleurs pour but d'encourager les salariés à effectuer ce remploi (cf. 4 N 2322, n° 11 ).

Les versements effectués d'une part, par les salariés, soit à titre volontaire, soit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise ou de l'intéressement d'autre part, par l'entreprise sont subordonnés à certaines conditions liées à leur montant.

7Remarque :

Les sommes distribuées au titre de l'intéressement et affectées à un plan d'épargne d'entreprise sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour l'assiette des cotisations de sécurité sociale (code du travail, art. L 441-6).

  I. Versements des salariés

1. Montant maximum des versements.

8L'article L 443-2 du code du travail limite le montant des versements faits par un même salarié à un plan d'épargne d'entreprise qui ne peuvent excéder, pour une année donnée, le quart de la rémunération dont le salarié a bénéficié pendant la même année 1 .

La rémunération du salarié doit s'entendre de la rémunération brute qui est déclarée par l'employeur pour être soumise à l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale, des retenues pour retraites et de toute déduction forfaitaire pour frais professionnels.

En revanche, les sommes reçues au titre de la participation et affectées à un plan d'épargne d'entreprise ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant du versement du salarié (code du travail, art. L 443-7).

2. Montant minimum des versements.

9Le plan d'épargne d'entreprise peut prévoir que chacun des versements des salariés devra être d'un montant minimum.

Toutefois, pour éviter que par ce moyen l'entreprise puisse réserver le bénéfice du plan d'épargne aux salariés percevant les salaires les plus élevés, l'article R 443-3 du code du travail interdit de subordonner la participation au plan d'épargne au versement de sommes excédant 1 000 F par an 2 .

Lorsque l'accord concernant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise a prévu que les sommes revenant à ce titre aux salariés seront versées à des comptes ouverts en application d'un plan d'épargne d'entreprise, ces sommes doivent obligatoirement être portées à ces comptes, quel que soit leur montant et aucun minimum ne pourrait être prévu pour les sommes provenant de la réserve de participation.

Cette obligation ne s'applique toutefois pas aux sommes attribuées aux salariés et n'excédant pas 250 F 3 par personne. Elles échappent en effet à la règle de l'indisponibilité et sont payées immédiatement à leurs bénéficiaires (cf. 4 N 1113, n° 18 ).

  II. Contribution de l'entreprise (abondement)

1. Nature de la contribution.

10Les plans d'épargne d'entreprise doivent obligatoirement comporter une aide apportée aux salariés par l'entreprise en vue de faciliter la constitution à leur profit d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières.

Le règlement du plan d'épargne doit nécessairement préciser les modalités de cette aide et notamment les règles éventuelles relatives à l'abondement.

Un abondement peut être versé par l'entreprise au titre des versements effectifs des salariés et des sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées au plan d'épargne d'entreprise. Mais conformément aux dispositions de l'article L 443-7 du code du travail, aucun abondement ne peut être accordé au titre des sommes qui proviennent de la participation.

Ces sommes appartiennent en effet aux salariés et constituent une dette de l'entreprise en vertu de la loi.

De même, l'abondement ne peut pas être accordé au titre des versements faits par les retraités ou préretraités qui ne sont plus des salariés de l'entreprise.

Le plan d'épargne doit donc obligatoirement comporter d'autres engagements pris par l'entreprise.

L'aide de celle-ci (versements complémentaires ou « abondement ») peut consister, par exemple, dans la prise en charge des frais de gestion du portefeuille ou dans le versement de sommes déterminées, fixes ou proportionnelles au montant des sommes versées par les salariés ou en leur nom, ou seulement au montant des versements volontaires s'ajoutant aux sommes provenant de la réserve spéciale de participation.

L'article R 443-2, al. 2 du code du travail, rappelle le caractère général des règles relatives à l'abondement, ce qui exclut notamment toute individualisation de l'aide de l'entreprise.

2. Montant maximum de la contribution.

a. Principes.

11L'abondement est encadré par l'article L 443-7 du code du travail. Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié sont limitées à 15 000 F sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire. Cette limite s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 1994. Pour les versements effectués avant cette date, la limite était de 10 000 F.

L'affectation au plan d'épargne de la part individuelle du salarié dans la réserve spéciale de participation ne peut tenir lieu de cette contribution. L'entreprise peut majorer son versement à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise, sans que cette majoration puisse excéder 50 %.

Exemple. - un salarié verse 1 000 F au plan d'épargne d'entreprise. Il peut bénéficier d'un abondement de 3 000 F de son entreprise. S'il verse 3 300 F, l'abondement de l'entreprise sera égal à 9 900 F. S'il verse 6 000 F, l'abondement de l'entreprise sera égal à 15 000 F (6 000 F x 3 plafonné).

L'affectation des droits attribués au titre de la participation n'est pas un versement du salarié au sens de l'article L 443-7. Cette affectation ne donne donc droit à aucun abondement de l'entreprise.

En revanche, l'affectation au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement est considérée comme un versement du salarié. Elle peut donc faire l'objet d'un abondement de l'entreprise égal au triple de cette affectation (dans la limite de 15 000 F).

12Cette limite peut être portée à 22 500 F : en effet, l'entreprise peut augmenter sa contribution à concurrence du montant consacré par le salarié à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise. Cette majoration est limitée à 7 500 F (50 % de 15 000 F).

b. Exemples.

13 Exemple 1. - un salarié verse 8 000 F au plan d'épargne d'entreprise dont 2 500 F sont affectés à l'acquisition d'actions de l'entreprise. Celle-ci peut verser un abondement de 22 500 F, dont le montant se décompose comme suit :

- pour les sommes affectées à des placements autres que l'acquisition d'actions de l'entreprise : le triple de 5 500 F (8 000 F - 2 500 F) [limité à 15 000 F] → 15 000 F ;

- majoration : le triple de 2 500 F → 7 500 F ;

- total : 22 500 F.

14 Exemple 2. - un salarié verse 8 000 F au plan d'épargne d'entreprise dont 1 666F sont affectés à l'acquisition d'actions de l'entreprise. Celle-ci peut verser un abondement de 20 000 F :

- pour les sommes affectées à des placements autres que l'acquisition d'actions de l'entreprise : le triple de 6 334 F (8 000 F - 1 666 F) [limité à 15 000 F] → 15 000 F ;

- majoration : le triple de 1 666 F (limité à 7 500 F) → 5 000 F ;

- total : 20 000 F.

15 Exemple 3. - un salarié verse 7 500 F au plan d'épargne d'entreprise dont 3 834 F sont affectés à l'acquisition d'actions de l'entreprise. Celle-ci peut verser un abondement de 22 500 F :

- pour les sommes affectées à des placements autres que l'acquisition d'actions de l'entreprise : le triple de 3 666 F (7 500 F - 3 834 F) → 11 000 F. Le solde du versement du salarié, soit 3 834 F, affecté à l'acquisition d'actions de l'entreprise va bénéficier pour partie de l'abondement de droit commun jusqu'au plafond autorisé (15 000 F) et pour partie de l'abondement supplémentaire jusqu'au plafond autorisé (7 500 F).

Versement maximal de l'entreprise permettant d'atteindre le plafond de l'abondement de droit commun :

Soit un versement du salarié correspondant de (4 000 F  /  3 ) = 1 334 F.

La part du versement du salarié ouvrant droit à l'abondement supplémentaire est donc de 3 834 F - 1 334 F = 2 500 F.

D'où un abondement maximum de 2 500 F x 3 = 7 500 F.

L'abondement total sera donc de 11 000 F + 4 000 F + 7 500 F = 22 500 F.

  C. INDISPONIBILITE DES VALEURS ACQUISES POUR LE COMPTE DES SALARIES

  I. Principe

16Les actions des sociétés d'investissement à capital variable ou les parts de fonds commun de placement acquises pour le compte des salariés en application d'un plan d'épargne d'entreprise ne pourront leur être délivrés ni leur être remboursés avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date de l'acquisition. Toutefois, les salariés pourront obtenir la délivrance ou le remboursement, avant l'expiration de ce délai, dans les mêmes cas que ceux prévus en matière de participation (cf. ci-dessous n°s 18 et 4 N 1221, n°s 11 et suiv.).

Il est toutefois admis, par mesure de simplification, et si le plan d'épargne le prévoit, que le délai de cinq ans parte, pour toutes les acquisitions effectuées au cours d'une période d'un an au plus, d'une date moyenne fixée au milieu de la période. Par exemple, toutes les actions ou parts acquises au cours d'une année civile pourront être rendues disponibles le 30 juin de la cinquième année suivant celle de l'acquisition. Si le plan d'épargne d'entreprise est partiellement alimenté par des sommes provenant de la réserve spéciale de participation, toutes les actions ou parts acquises au cours d'un exercice pourront être rendues disponibles le premier jour du quatrième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition.

Dans le cas où la durée d'indisponibilité prévue par le plan d'épargne d'entreprise est supérieure à cinq ans et où il est prévu d'affecter la participation au plan d'épargne d'entreprise, l'accord de participation doit alors instituer un autre mode de placement dont la durée d'indisponibilité est conforme au régime de la participation (trois ou cinq ans).

1   Pour les anciens salariés, ils ne peuvent excéder le quart de la somme des pensions perçues.

2   Somme évaluée sur une base annuelle des versements des salariés. Arrêté du 17 juillet 1987, art. 6 (JO du 31 juillet).

3   Arrêté du 17 juillet 1987. article 5 (JO du 31 juillet).