Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N2313
Références du document :  4N2313

SOUS-SECTION 3 CARACTÉRISTIQUES DES PLANS D'ÉPARGNE D'ENTREPRISE

  II. Exceptions

17En vertu des dispositions des articles L 442-7 et R 442-17 du code du travail, les salariés ou leurs ayants droit peuvent obtenir, avant l'expiration du délai de cinq ans, la délivrance ou le paiement des actions ou des parts acquises pour leur compte dans les cas suivants :

- mariage de l'intéressé ;

- naissance, ou arrivée au foyer en vue de son adoption 1 , d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

- divorce, lorsque l'intéressé conserve la garde d'au moins un enfant ;

- invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;

- décès du bénéficiaire ou de son conjoint ;

- cessation du contrat de travail ;

- création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article 163 quinquies A du CGI, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

-acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

- situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

18Enfin, l'article 22 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a autorisé, jusqu'au 30 septembre 1996, un déblocage anticipé des sommes placées sur un plan d'épargne d'entreprise et normalement indisponibles jusqu'en 1997 et 1998. Les sommes ainsi libérées peuvent être utilisées sans aucune contrainte d'affectation. L'application de cette mesure est soumise à un accord de l'entreprise afin de ne pas fragiliser sa trésorerie.

19Il est précisé que dans les cas prévus à l'article R 442-17 cités ci-dessus, le déblocage anticipé des droits constitués au profit des salariés est une faculté. Ces droits sont donc liquidés ou transférés sur demande expresse des salariés concernés.

  D. MODALITES DE GESTION DES PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE

  I. Gestion des versements des salariés

20Les versements volontaires des salariés, les versements complémentaires de l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés au plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan d'entreprise doivent, dans un délai de quinze jours à compter du versement de ces sommes par les salariés ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, être employées à l'acquisition de valeurs mobilières dont la nature est précisée ci-après.

Les sommes versées au plan d'épargne sont immédiatement inscrites au crédit des comptes individuels ouverts au nom des salariés, soit dans les écritures de l'entreprise elle-même, soit dans celles de l'établissement chargé des opérations comptables relatives au plan d'épargne. Ces comptes sont débités du montant des sommes employées en titres émis par l'entreprise ou en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.

L'entreprise ou l'établissement mentionné ci-dessus établit un relevé des actions ou parts appartenant à chaque salarié. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication, s'il y a lieu, du solde de leur compte.

Les salariés doivent également recevoir chaque année un compte rendu des opérations faites par l'entreprise en application du plan d'épargne ou, s'il a été constitué un fonds commun de placement, un compte rendu des opérations faites par le gérant de ce fonds.

  II. Composition du portefeuille collectif

21Les sommes versées à un plan d'épargne d'entreprise peuvent être affectées à l'acquisition :

- de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) régies par le chapitre ler de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;

- de parts de fonds communs de placement (F.C.P.) régis par le chapitre III de la même loi ;

- d'actions émises par des sociétés créées par les salariés en vue du rachat de leur entreprise dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique ;

- d'actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital de l'entreprise.

1. Emploi en actions de SICAV.

22Les acquisitions faites en application du plan d'épargne d'entreprise peuvent porter sur des coupures d'actions sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces acquisitions sont faites au moyen de sommes provenant de la réserve spéciale de participation ou de sommes attribuées au titre de l'intéressement ou de sommes provenant de versements volontaires des salariés ou de versements complémentaires de l'entreprise.

2. Constitution d'un fonds commun de placement.

23Les fonds communs de placement sont des copropriétés de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée selon le cas, des frais et commissions.

Les fonds communs de placement ne sont donc pas des sociétés et ils n'ont pas la personnalité morale. Mais ils ont cependant une identité et une organisation qui permettent de simplifier considérablement la gestion d'un portefeuille collectif. Les propriétaires indivis du fonds ou leurs héritiers, ayants droit ou créanciers, ne peuvent pas provoquer le partage ; ils ne peuvent se retirer qu'en demandant le rachat de leur part et le paiement en numéraire de la valeur de celle-ci.

24La gestion de ces fonds est assurée en principe dans les conditions prévues par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et les décrets n°s 89-623 et 89-624 du 6 septembre 1989.

Le fonds commun de placement peut toutefois être géré par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan d'épargne (code du travail, art. L 443-3).

25Il est précisé que ces règles sont communes aux fonds communs de placement créés en application d'un plan d'épargne d'entreprise et aux fonds communs de placement constitués pour faciliter la gestion de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise.

L'organisation des fonds communs de placement comporte nécessairement l'existence, d'une part, d'un organe de gestion qui peut être, dans certains cas, l'entreprise elle-même ou une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés participant au plan d'épargne et, d'autre part, d'une personne morale, dépositaire des avoirs du fonds.

26Les droits et obligations des propriétaires du fonds, de l'organe de gestion et du dépositaire sont fixés par un règlement dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par les dispositions légales en vigueur. Ce règlement doit, en principe, prévoir l'institution d'un conseil de surveillance.

Les actifs des fonds communs de placement peuvent également comprendre soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.

Lorsque tout ou partie de l'épargne recueillie par le plan est destinée à être consacrée à l'acquisition de valeurs mobilières émises par l'entreprise, l'institution d'un fonds commun de placement n'est pas obligatoire.

3. Acquisition d'actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi du 9 juillet1984 sur le développement de l'initiative économique.

27L'article 11-I de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique a prévu, dans certaines conditions, la création de sociétés par les membres du personnel salarié d'entreprises industrielles ou commerciales. Ces sociétés, qui bénéficient d'avantages fiscaux, sont destinées à assurer la continuité des entreprises par le rachat d'une fraction de leur capital (C.G.I., art. 220 quater). L'article 26 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, codifié à l'article 220 quater A du C.G.I., a crée un nouveau régime de rachat des entreprises par leurs salariés qui s'est substitué à celui qui avait été institué par la loi du 9 juillet 1984.

Les sommes recueillies par un plan d'épargne d'entreprise ont pu de la même façon être affectées à l'acquisition d'actions émises par ces sociétés.

28Ce régime est arrivé à expiration le 31 décembre 1991. Un nouveau dispositif d'incitation a été mis en place par l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), codifié à l'article 83 ter du CGI, applicable aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 1992.

Il est admis que les salariés puissent affecter les sommes versées dans un plan d'épargne d'entreprise à la souscription ou à l'acquisition des titres de la société nouvelle 2 . Mais, ces sommes étant déjà exonérées, une telle souscription ou acquisition ne peut ouvrir droit à aucun des avantages prévus par l'article 83 ter du CGI.

Le changement d'affectation des sommes issues des plans d'épargne d'entreprise n'interrompt pas la période d'indisponibilité (3 ou 5 ans) définie à l'article L 443-6 du code du travail. Les salariés conservent donc le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 163 bis B du CGI en faveur de ces sommes et des produits réinvestis qui y sont attachés, lorsque le délai d'indisponibilité de trois ou cinq ans, selon le cas, est en définitive respecté.

Il est également admis que les sommes affectées à un plan d'épargne d'entreprise soient utilisées pour la souscription ou l'acquisition de parts de la société civile ou du fonds commun de placement d'entreprise répondant aux conditions fixées par le d de l'article 83 ter-III-1 sans que la période d'indisponibilté se trouve interrompue.

4. Actions émises dans le cadre d'une augmentation de capital de l'entreprise.

29Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérents au plan d'épargne d'entreprise (code du travail art. L 443-5).

Les sociétés peuvent procéder à ces augmentations de capital par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement. Dans ce cas, le bulletin de souscription est signé par le gérant du fonds.

La société émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions souscrites. Le gérant informe chaque salarié du nombre de parts souscrit et lui adresse un relevé nominatif mentionnant la date de cessibilité de ces parts.

1   Il peut s'agir d'enfants placés au foyer du salarié intéressé dans le cadre d'une adoption plénière (Code civil, art. 343 et suiv.) ou d'une adoption simple (Code civil, art. 360 et suiv.).

2   L'extension concernant le précédent régime du RES venu à expiration le 31 décembre 1991 a été prévue par l'article 27 de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.