Date de début de publication du BOI : 05/11/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 211 du 5 NOVEMBRE 1996


CHAPITRE TROISIEME

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES


44.Pour bénéficier de la déduction prévue aux articles 238 bis HN et 217 nonies, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée :

- une copie de la décision d'agrément ;

- l'état prévu à l'article 171 AG de l'annexe II au code général des impôts (n°s 45 . et 46 . ) ;

- un engagement de conservation des parts dont le numéro et la date d'acquisition sont précisés.

Cet engagement est réalisé sur papier libre.

45.L'état individuel prévu à l'article 171 AG de l'annexe II au code général des impôts comporte les éléments suivants :

1. la date de convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que, l'identité et l'adresse du gérant ;

2. pour les navires déjà livrés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 90 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ; s'il s'agit d'un navire d'occasion, ayant fait l'objet des travaux visés au n° 30 ., le procès verbal de sortie du chantier.

Pour les navires non encore livrés et relevant des dispositions de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates futures de livraison et de mise en service du navire ; s'il s'agit d'un navire d'occasion ayant fait l'objet des travaux visés au n° 30 ., le procès verbal de sortie du chantier.

Pour les navires non encore livrés et ne relevant pas de l'article 89 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction 3 , éventuellement traduit en langue française, qui doit notamment comporter la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue pour la mise en service du navire ;

3. s'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;

4. le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ;

5. s'il y a lieu, la date, le prix, le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.

46.En application du II de l'article 171AG de l'annexe II au code général des impôts, lorsque le copropriétaire est un fonds de placement quirataire, l'état comporte :

1. les renseignements visés aux 1. à 3. du n° 45.

2. le numéro des parts souscrites par le fonds de placement quirataire, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison des navires ;

3. l'indication du montant de la quote-part détenue par le membre dans le fonds de placement quirataire ;

4. s'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire.

47.Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux n°s 13. à 20 . n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont elle dépend pour le dépôt de ses déclarations de résultats, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription (CGI, Annexe II. art 171 AJ). Les conséquences de leur non-respect sont indiquées au n° 29 ..

48.Le gérant de la copropriété doit adresser au centre des impôts dont elle dépend pour le dépôt de ses déclarations de résultats les documents énumérés ci-après (CGI Annexe II, Article 171 AH) :

1. en annexe à la première déclaration de résultat, un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

2. chaque année, en même temps que la déclaration de résultat, la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ;

3. dès qu'une demande d'annulation de la fiche de matricule du navire est présentée, la copie de cette demande.

En pratique, le contribuable demandera l'état prévu aux n°s 45 . et 46 . au gérant de la copropriété de navire ou du fonds de placement quirataire.

49.Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété sont conservés par son gérant jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts (cf. n° 10 .).

Annoter : documentation de base 5 B 2428

Le Directeur,

Chef du Service de la législation fiscale

Patrice FORGET


ANNEXE I





ANNEXE II


Décret n° 96-843 du 23 septembre 1996 relatif à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 163 unvicies, 217 nonies et 238 bis HN, et l'annexe II à ce code ;

Vu le décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 modifié portant statut des navires et autres bâtiments de mer ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. - Le chapitre VIII du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe II au code général des impôts est complété par un VII intitulé : « Souscription de parts de copropriété de navires » comprenant les articles 171 AB à 171 AK ainsi rédigés :

« Article 171 AB. - Pour ouvrir droit au bénéfice du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, les navires armés au commerce doivent être exploités exclusivement dans un but lucratif et avoir un équipage composé de professionnels.

Article 171 AC. - Les sommes versées pour la souscription de parts de copropriété de navire dans les conditions définies à l'article 238 bis HN du code général des impôts ne comprennent pas les frais et charges non directement liés à l'acquisition du navire par la copropriété.

Article 171 AD. - I. Pour l'application du b du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, et en cas d'acquisition d'un navire neuf, l'agrément n'est pas remis en cause lorsque la livraison n'est pas intervenue à l'expiration du délai de trente mois suivant la souscription, si le gérant de la copropriété de navire établit qu'un premier essai à la mer a eu lieu dans ce délai et qu'il justifie du retard de la livraison, et si celle-ci intervient dans un délai raisonnable.

II. Les sociétés de classification mentionnées au b du premier alinéa de l'article 238 bis HN précité sont celles qui sont visées au II de l'article 42 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.

Article 171 AE. - Les parts de copropriété de navire visées au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts doivent être individualisées par un numéro.

Article 171 AF. - Pour l'application du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultat, une copie de la décision d'agrément, un état individuel ainsi qu'un engagement de conservation des parts de copropriété.

Article 171 AG. - I. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, lorsque le copropriétaire n'est pas un fonds de placement quirataire, les renseignements suivants :

a. la date de la convention de copropriété, la dénomination et l'adresse de cette copropriété ainsi que l'identité et l'adresse de son gérant ;

b. pour les navires déjà francisés, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule prévue à l'article 90 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de début d'exploitation du navire.

Pour les navires non encore francisés et relevant des dispositions de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates prévues de livraison et de début d'exploitation du navire.

Pour les navires non encore francisés et ne relevant pas de l'article 89 du décret précité, le nom et la désignation du navire, le contrat de construction, éventuellement traduit en langue française et comportant notamment la date de livraison, l'adresse du bureau des douanes du port d'attache où le navire sera francisé ainsi que la date prévue de début d'exploitation du navire ;

c. s'il y a lieu, les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement ainsi que les éléments permettant l'identification de l'affréteur : dénomination sociale, objet social et siège social ;

d. le numéro des parts souscrites, la date de leur souscription, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire ;

e. s'il y a lieu, la date, le prix et le numéro des parts cédées par le copropriétaire ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.

II. L'état individuel prévu à l'article 171 AF comporte, dans le cas où le copropriétaire du navire est un fonds de placement quirataire :

a. les renseignements dont la liste figure au I ;

b. l'indication du montant de la quote-part détenue par le contribuable dans le fonds de placement quirataire ;

c. s'il y a lieu, la date, le prix, le nombre de parts du fonds de placement quirataire cédées par le contribuable et l'identité du cessionnaire.

Article 171 AH. - Le gérant de la copropriété de navire adresse au centre des impôts dont dépend celle-ci pour le dépôt de ses déclarations de résultat, les documents énumérés ci-après :

a. en annexe de la première déclaration de résultat : un document attestant la date de livraison du navire ainsi que le certificat d'inscription mentionné à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 ;

b. chaque année, en même temps que la déclaration de résultat : la liste des copropriétaires et les numéros de leurs parts ;

c. dès qu'une demande d'annulation de la fiche matricule du navire est présentée : la copie de cette demande.

Article 171 AI. - Les documents relatifs aux opérations réalisées par la copropriété de navire sont conservés par le gérant de celle-ci jusqu'à la fin de la cinquième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des parts prévu au c du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts.

Article 171 AJ. - Dans l'hypothèse où l'une des conditions prévues aux d à g du premier alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts n'est pas remplie ou cesse de l'être, le gérant de la copropriété de navire le notifie à chaque copropriétaire ainsi qu'au centre des impôts dont dépend la copropriété pour le dépôt de ses déclarations de résultat, en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de la souscription initiale.

Article 171 AK. - La demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article 238 bis HN du code général des impôts est formulée sur papier libre et présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive.

La demande, faite par un représentant unique, dûment habilité, du promoteur du projet, est adressée en quatre exemplaires au ministre chargé du budget (Services centraux de la direction générale des impôts) et comporte les renseignements permettant d'apprécier la portée exacte du projet au regard des conditions fixées pour l'octroi de l'agrément et concernant notamment :

1. l'identification de l'opérateur économique et de son activité ;

2. l'identification de la copropriété maritime ;

3. les conditions d'acquisition, d'exploitation et de financement du navire ;

4. l'intérêt économique du projet ;

5. les conditions et modalités de souscription des parts de copropriété.

Dès réception de la demande le ministre chargé du budget procède à son instruction et saisit pour avis les ministres chargés respectivement de la marine marchande et de l'équipement naval.

Dans le cas où le demandeur n'a pas fourni la totalité des renseignements nécessaires pour l'instruction de la demande, le ministre chargé du budget l'invite à les produire.

L'agrément n'est délivré par le ministre chargé du budget qu'après réception des avis mentionnés au troisième alinéa du présent article et lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies. »

Art. 2 - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE III


Souscription de parts de copropriété de navires de commerce Renseignements à fournir Demande à déposer en 4 exemplaires

A - LES INTERVENANTS

I - IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE (GÉRANT, AFFRÉTEUR)

1. Statuts, dénomination, siège, montant et répartition du capital.

2. Activité déployée.

3. Description de la flotte (nombre d'unités, capacité, description succincte et utilisation des navires).

4. Bilans et résultats au cours des trois derniers exercices.

Il - RENSEIGNEMENTS SUR LA COPROPRIÉTÉ MARITIME

1. Conventions ou projet de conventions avec dénomination, siège, nom du gérant, nombre total de parts et valeur unitaire.

2. Nombre de parts détenues par l'opérateur économique et engagement de les conserver pendant la période légale.

3. Date de création.

B - LE PROJET

I - LE NAVIRE

1. Description (coût, capacité, dimensions...).

2. Contrat de construction éventuellement traduit en langue française.

3. Identification : nom, date et numéro de sa fiche matricule, port d'attache et pavillon (le cas échéant).

4. Identification du chantier naval constructeur ou du précédent propriétaire (nom, adresse, répartition et montant du capital pour les sociétés).

5. Calendrier des opérations : date de la commande, durée de construction ou de réparation, dates de livraison et de mise en service.

6. Durée d'utilisation envisagée ; pour les navires d'occasion, fournir l'attestation de la société de classification.

Il - L'EXPLOITATION

1. Zone de navigation et nature du transport envisagé.

2. Mode d'exploitation et projets de contrat (convention de gérance, frètement).

3. Comptes prévisionnels sur 4 ans de la copropriété maritime.

III - LE FINANCEMENT

1. Modalités de financement de la construction (le cas échéant).

2. Subventions sollicitées (nature et montant).

IV - L'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

1. Impact sur la flotte de l'opérateur (renforcement...).

2. Intérêt économique pour le secteur concerné.

3. Les emplois créés ou induits.

C - MODE DE PLACEMENT

1. Investisseurs (répartition impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés).

2. Plan de financement de la souscription des parts de copropriété par les investisseurs :

• fonds propres ;

• emprunts (établissements prêteur, montant, plan d'amortissement).

3. Dossier de présentation à la COB et visa (si nécessaire).

4. Durée de la campagne de placement.

5. Commissions de montage et de commercialisation...