Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S241
Références du document :  13S24
13S241

CHAPITRE 4 INSTRUCTION DES DEMANDES (REMISE OU MODÉRATION, TRANSACTION)


CHAPITRE 4

INSTRUCTION DES DEMANDES
(remise ou modération, transaction)


Les règles à observer pour l'examen des demandes concernent :

- l'obligation de soumettre les demandes à une instruction préalable à la décision (cf. ci-après section 1) ;

- la détermination des agents chargés d'instruire les demandes (cf. ci-après section 2) ;

- les modalités selon lesquelles l'instruction doit être conduite (cf. ci-après section 3).


SECTION 1

Obligation de soumettre les demandes à l'instruction


1Les demandes gracieuses sont instruites par l'agent des Impôts compétent. Ainsi, lorsqu'il bénéficie de la délégation de pouvoir (cf. DB 13 S 26 ), c'est le même agent des services territoriaux qui procède à l'instruction et prend la décision.

Les demandes gracieuses adressées au service doivent donc, en règle générale, être soumises à l'instruction avant de faire l'objet d'une décision.

Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du LPF, il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées.

Le directeur est donc habilité à prononcer le rejet des demandes de l'espèce, quelle que soit l'importance des sommes en cause et sans être tenu de soumettre ces demandes à une instruction préalable.

2Il en est ainsi en toute matière fiscale :

- des demandes concernant les pénalités encourues à la suite d'opposition à fonctions (CGI, art. 1737) et de refus de communication (CGI, art. 1740), tant qu'un jugement irrévocable n'est pas intervenu ;

- des demandes relatives à des affaires qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte au Parquet, tant que les poursuites correctionnelles ne sont pas terminées (cf. DB 13 S 232, n° 5 ). Il en est de même pour les demandes relatives aux affaires pour lesquelles le dépôt d'une plainte est envisagé.