Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S26
Références du document :  13S26

CHAPITRE 6 DÉLÉGATION DU POUVOIR DE STATUER


CHAPITRE 6

DÉLÉGATION DU POUVOIR DE STATUER


1L'article R. 247-9 du LPF autorise les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux à déléguer leur pouvoir de décision aux agents placés sous leur autorité, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts.

Les conditions dans lesquelles s'exercent les délégations en matière gracieuse ont été fixées par des décisions du directeur général en date des 31 décembre 1971, 29 décembre 1978, 14 novembre 1984, 4 décembre 1986, 13 novembre 1989, 5 décembre 1991, 18 avril 1994, 21 septembre 1995 et 29 avril 1999.

2La délégation « gracieuse » s'exerce sous une double limitation tenant, d'une part, à la nature des affaires, d'autre part, à leur montant.

3Les agents délégataires peuvent statuer pour toutes les affaires, à l'exception, notamment :

. en toute matière fiscale :

- lorsqu'il n'est pas normalement compétent pour assurer lui-même l'instruction de la réclamation ou de la demande ;

- lorsque la demande concerne des impositions liées à des infractions qui sont susceptibles de donner lieu ou ont donné lieu à l'application de sanctions pénales ;

- dans tous les cas où la direction générale doit être consultée ;

- lorsque l'avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale doit être recueilli ;

- dans tous les cas où la demande porte sur des impositions ou des pénalités qui ont donné lieu à une instance devant les tribunaux administratifs ou judiciaires.

. en matière d'impôts directs :

- lorsqu'il est en désaccord avec l'un des organismes ou autorités chargés d'émettre un avis sur la demande ;

- dans tous les cas où l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être recueilli.

4S'agissant de la seconde limitation, le pouvoir de statuer par délégation, reconnu aux agents exerçant leurs fonctions dans les services territoriaux, s'exerce dans les limites fixées par le directeur général :

- en ce qui concerne les agents exerçant en direction ou assimilés (receveurs divisionnaires, directeurs assistants, directeurs divisionnaires, inspecteurs principaux, inspecteurs divisionnaires, inspecteurs et contrôleurs), le directeur fixe lui-même les limites de la compétence des délégataires en fonction de la nature et de l'importance des affaires traitées et dans la limite de sa propre délégation ;

- en ce qui concerne les inspecteurs principaux, les inspecteurs divisionnaires exerçant les fonctions de responsable de centre (Centre des impôts, Centre des impôts fonciers, Centre départemental d'assiette) ou d'adjoint à un responsable de centre et à leur intérimaire désigné par le directeur, dans la limite de 150 000 F, sauf pour le gracieux relatif aux pénalités dont la limite reste fixée par le directeur ;

- en ce qui concerne les receveurs principaux ou leurs intérimaires, dans la limite de 150 000 F, sauf pour le gracieux relatif aux pénalités de recouvrement dont la limite reste fixée par le directeur ;

- en ce qui concerne les conservateurs des hypothèques ou leurs intérimaires, dans la limite de 80 000 F ;

- en ce qui concerne les autres agents de la catégorie A, dans la limite de 50 000 F ;

- en ce qui concerne les agents de la catégorie B, dans la limite de 30 000 F.

5La limite de la délégation de signature applicable pour la fixation d'amendes transactionnelles en matière d'infractions à la réglementation des droits de timbre, lorsque les infractions sont relevées selon la procédure de règlement forfaitaire par les agents habilités à la mettre en oeuvre reste fixée à 1 500 F.

6En matière gracieuse, la délégation s'apprécie en fonction de chaque cote, exercice ou affaire faisant l'objet de la demande :

- s'agissant des impôts directs, en fonction des montants respectifs des droits et des pénalités si la demande porte sur l'imposition globale ou en fonction du seul montant des pénalités si les droits ne sont pas visés ;

- s'agissant des matières où les droits ne peuvent faire l'objet de remise ou de modération, en fonction des seules pénalités.

7En ce qui concerne les agents exerçant leurs fonctions dans les directions, les directeurs régionaux et les directeurs des services fiscaux fixent eux-mêmes les limites de la compétence des agents délégataires selon la nature et l'importance des affaires traitées par la direction.

Ces dernières dispositions sont applicables en matière de récépissé de consignation en ce qui concerne les pénalités afférentes à des infractions relevées par procès-verbal.

8La délégation « gracieuse » s'applique aux décisions prises d'office (cf. 13 S 3 ).