Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K143
Références du document :  4K143

SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE REMBOURSEMENT D'APPORTS EN COURS DE SOCIÉTÉ, DE DISSOLUTION OU DE TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES


SECTION 3

Dispositions applicables en cas de remboursement d'apports
en cours de société, de dissolution ou de transformation de sociétés coopératives



  A. REMBOURSEMENT D'APPORTS EN COURS DE SOCIÉTÉ


1.Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, l'associé coopérateur qui se retirait ou qui était exclu, dans le cas où il pouvait prétendre au remboursement de son apport, ne pouvait obtenir sauf dispositions légales particulières, que le remboursement de ses parts sociales à leur valeur nominale, sans préjudice, toutefois, des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui pouvaient lui revenir. Le remboursement était réduit, s'il y avait lieu, en proportion des pertes subies par le capital social.

2L'article 112-1° du CGI dispose que les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission, ne sont pas considérées comme des revenus distribués.

Cependant, une répartition en cours de société, n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, ont été auparavant répartis.

En conséquence, le remboursement de son apport obtenu par un associé lors de son retrait de la société, devrait être considéré comme une distribution imposable.

3Toutefois, l'Administration prenant en considération la nature spéciale des sociétés coopératives et la réglementation particulière à laquelle elles sont soumises admet, en ce qui les concerne, que l'existence de réserves sociales ne met pas obstacle à ce que, lors de leur retrait de la société, les associés reprennent en franchise d'impôt le montant des apports qu'ils ont réellement effectués.

4L'article 12 de la loi du 13 juillet 1992 précitée prévoit désormais que l'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale.

Les statuts peuvent également prévoir, sous certaines conditions, que l'associé sortant a droit à une part de la réserve spéciale constituée à cet effet.

Sauf dispositions dérogatoires précisées dans les statuts, le remboursement et la part de réserve sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes inscrites au bilan.

5 Cas particulier des sociétés anonymes coopératives d'HLM. Remboursement de leur apport aux locataires coopérateurs.

La loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 relative aux habitations à loyer modéré a modifié le Code de la construction et de l'habitation et notamment abrogé l'article 174 relatif aux sociétés anonymes coopératives de location coopérative. Ces coopératives ont dû, en conséquence, soit se transformer en sociétés anonymes d'habitation à loyer modéré, soit fusionner avec les sociétés anonymes existantes.

Pour permettre aux sociétés coopératives de régulariser leur situation au regard de cette réglementation, le décret d'application n° 72-216 du 22 mars 1972 a prévu un ensemble de mesures qui ont entraîné, d'une part, des transferts immobiliers entre organismes d'HLM, d'autre part, la vente des logements qu'ils occupaient et la vente des logements des locataires-coopérateurs qui désiraient s'en porter acquéreurs et, à défaut, la transformation des contrats de location coopérative en locations pures et simples.

Les articles 17 à 19 du décret du 22 mars 1972 ont prévu que les locataires-coopérateurs qui renonçaient à l'achat du logement loué pouvaient obtenir le remboursement par les sociétés anonymes coopératives d'HLM de leur apport réévalué, avec étalement sur une période plus ou moins longue.

Bien qu'il ne s'agisse pas véritablement d'une ristourne, ce remboursement est exonéré d'impôt sur le revenu même s'il est effectué en cours de société et si l'apport remboursé est bonifié par le jeu de la réévaluation.


  B. DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES



  I. Règle générale


6En cas de dissolution et sous réserve des dispositions des lois spéciales propres à chaque catégorie de sociétés coopératives, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.


  II. Cas des sociétés coopératives agricoles


7Lorsque la liquidation d'une société coopérative agricole (ou union de sociétés coopératives) fait apparaître un excédent d'actif net, la dévolution de cet excédent doit être effectuée selon la règle générale visée ci-dessus ou, si les statuts le prévoient, selon les règles suivantes précisées à l'article L. 526-2 du Code rural :

8- la fraction de l'actif net représentative des réserves indisponibles 1 ne peut, en tout état de cause, être répartie entre les associés ; elle est attribuée, soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;

9- la fraction de l'actif net qui ne correspond pas à des réserves indisponibles peut, avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts être répartie entre les associés coopérateurs.

Cette répartition donne lieu, dans les conditions de droit commun, à l'imposition du boni de liquidation (cf. 4 J 123 ).


  C. TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉ


10L'ancien article 25 de la loi de 1947 portant statut de la coopération interdisait toute modification statutaire qui ferait perdre à une société coopérative sa qualité de coopérative et lui permettrait, ce faisant, de se transformer en société de droit commun.

Désormais, en application de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1992, les sociétés coopératives sont autorisées à se transformer en société de droit commun si la survie de l'entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent.

Cette opération exceptionnelle ne peut intervenir qu'après autorisation de l'autorité administrative et avis du Conseil supérieur de la coopération.

Ainsi, les coopératives qui sortent du statut coopératif au cours d'un exercice sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à compter des résultats réalisés au titre de l'exercice de sortie du statut.

Le bénéfice étant acquis le dernier jour de l'exercice, aucune exonération n'est applicable au prorata du temps écoulé entre le début de l'exercice et la date de sortie du statut coopératif.

S'agissant du cas particulier des SICA : cf. 4 H 2143 .

 

1   Il s'agit notamment de la réserve spéciale où ont été portés les excédents provenant des opérations réalisées avec des tiers non coopérateurs (cf. ci-dessus 4 K 142, n°s 17 et 18 ) et de celle où ont été inscrites les subventions reçues de l'État, de collectivités publiques ou d'établissements publics.

En revanche, les ristournes correspondant aux excédents provenant des opérations réalisées avec les associés coopérateurs et déterminées au prorata des affaires traitées avec chacun d'eux figurent normalement à des comptes spéciaux de provisions lorsqu'elles n'ont pas encore été réparties (cf. ci-dessus 4 K 142, n° 11 ). Cette inscription permet de les distinguer de l'excédent d'actif net visé ci-dessus.

Ces ristournes ne constituant pas des revenus distribués, leur répartition aux associés coopérateurs lors de la liquidation de la société coopérative peut être effectuée en franchise.