Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1132
Références du document :  7M1132

SOUS-SECTION 2 TIMBRES MOBILES


SOUS-SECTION 2

Timbres mobiles


1Selon l'article 887 du CGI, la contribution du timbre peut être acquittée par l'apposition de timbres mobiles.

Chaque timbre porte distinctement son prix et a pour légende les mots « République française ».

Jusqu'au 1er janvier 1973, les timbres mobiles étaient imprimés exclusivement par l'atelier géné-ral du timbre à Paris. A partir de cette date, cette impression est transférée à l'imprimerie des timbres-postes à Périgueux.


  A. CHAMP D'APPLICATION


2Les timbres mobiles peuvent être utilisés pour constater le paiement des droits exigibles sur :

1° Les actes soumis au timbre de dimension ;

2° Les effets négociables créés avant le 1er janvier 1997 1  ;

3° Les contrats de transport, à l'exclusion :

- des transports ferroviaires ;

- des lettres de voiture internationales créées en France ;

- des colis postaux ;

- des transports, autres que les expéditions en groupage, assurés par la SNCF ;

4° Les documents administratifs soumis au timbre, les permis de conduire et les récépissés de déclaration de véhicules à moteur des séries W et WW

5° Les requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État (cf ci-après M 249 ).

Ils sont également employés pour acquitter les droits d'examen pour l'obtention du permis de conduire, ainsi que tous autres droits d'examen pour lesquels un tel mode de paiement est prévu.

L'utilisation de timbres mobiles est, pour les expéditions en groupage, subordonnée à une autori-sation obtenue dans les mêmes conditions que pour le paiement sur états.

3Par ailleurs, l'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour les écrits en provenance de l'étranger, les cartes de séjour des étrangers, les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession, les demandes d'inscription aux examens, les documents relatifs à la navigation intérieure, les passeports et pièces assimilées, les permis de chasser, les récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules à moteur, et tous les renouvellements d'autorisations, visas donnant ouverture au timbre.

4Les timbres mobiles peuvent également être utilisés dans tous les cas où le visa pour timbre est susceptible de s'appliquer (cf. ci-après M 1133 ) quelle que soit la nature du droit considéré.

Par ailleurs, les timbres mobiles sont obligatoirement utilisés pour acquitter les amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation :

- de la circulation routière ;

- des parcs nationaux.

5Enfin, ils doivent obligatoirement être utilisés pour le paiement de la pénalité libératoire pour émission de chèques impayés lorsque son montant est inférieur à 24 000 F (cf ci-après M 2443, n° 7 ).


  B. FORME DES TIMBRES MOBILES .


Il existe deux sortes de timbres mobiles.

1. Les timbres mobiles de la série unique créée par le décret du 9 juillet 1925 et dont les types ont été modifiés par un arrêté, non codifié, du 2 mai 1960.

6Ces valeurs dont la fabrication est assurée par l'imprimerie des timbres-postes et dont la livraison incombe au magasin du timbre à Périgueux, ont actuellement les quotités suivantes :

a. Timbres mobiles de la série unique restant en vigueur dans la France métropolitaine et dans les DOM-TOM (à l'exception du département de la Guyane) :


b. Timbres mobiles de la série unique restant en vigueur dans le département de la Guyane :


Lorsque les nouvelles quotités ne sont pas immédiatement disponibles, les droits peuvent être acquittés, pendant cette période, par l'apposition de quotités actuellement en vigueur.

2. Les timbres mobiles des séries spéciales qui se subdivisent en quatre catégories :

7a. Les timbres mobiles énumérés au premier alinéa de l'article 405 C de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire ceux destinés à constater le paiement des droits dus sur les contrats de transports routiers de marchandises, les expéditions en groupage, les permis de chasser ;

b Les timbres gratis pour passeports ;

c. Les timbres destinés à constater le paiement des taxes parafiscales : droits perçus sur les renouvellements des autorisations de travail aux travailleurs étrangers (CGI, ann III, art 344 quinquies , cf. ci-après M 2422, n°s 9 et 10) ;

d. Les timbres destinés à constater le paiement des amendes forfaitaires sanctionnant les infractions à la réglementation de la circulation routière et des parcs nationaux (timbres-amendes).

Les timbres des séries spéciales utilisées pour les contrats de transports se composent de deux types d'empreintes : une vignette portant l'indication du prix et une ou plusieurs estampilles de contrôle (cf. ci-après M 1633, n° 4).

Pour les expéditions en groupage, il peut être créé des timbres collectifs.


  C. DEBITE DES TIMBRES MOBILES. - REMISE


8La débite des timbres mobiles est assurée par les recettes des impôts, les recettes locales des douanes et par les comptables directs du Trésor.

Toutefois, les gérants de débits de tabacs sont habilités à vendre les timbres mobiles. Ils bénéficient d'une remise.

En ce qui concerne la débite des « timbres-amendes », cf. ci-après M 2442, n°s 5 et suivants

Les maires sont également habilités à délivrer l'ensemble des timbres mobiles mais ils peuvent se limiter à vendre uniquement les valeurs nécessaires à l'établissement ou au renouvellement des cartes d'identité et des passeports. Ils doivent s'approvisionner obligatoirement et exclusivement auprès des débitants de tabac de leur commune et à défaut de la commune la plus proche. Les directeurs des services fiscaux doivent prendre l'attache du Président de la Chambre syndicale des débitants de tabac de leur département pour procéder à la désignation des gérants qui seront habilités à approvisionner les municipalités. Dans un premier temps et dans un souci de commodité, les services du débitant le plus proche de la mairie pourront être sollicités à condition que sa gestion (solvabilité, respect des obligations fiscales, service de l'usager) n'ait pas donné lieu à critique. Par la suite, il conviendra d'établir un roulement parmi les gérants en fonction qui, remplissant les conditions exigées, seront volontaires pour vendre aux mairies les timbres mobiles correspondant à leur demande. La municipalité étant considérée comme un client du débitant auprès duquel elle acquiert les valeurs, ne bénéficie pas d'un approvisionnement de base gratuit. Lors de l'acquisition des valeurs auprès du débitant, la municipalité individualise sur un imprimé n° 2840 aménagé à cet effet, les éléments relatifs à chacun de ses approvisionnements : quotité, nombre, valeur. Ce document doit être établi en double exemplaire, l'un étant conservé par le service municipal, et l'aute par le débitant. Le service municipal perçoit sur le prix de la vente annuelle des timbres une rémunération proportionnelle au montant de la débite. Le taux de cette remise est fixé à 3 %. Bien entendu, la remise destinée au débitant est calculée sur l'intégralité de sa débite et liquidée au taux de 5 %.


  D. MODALITÉS D'APPOSITION DES TIMBRES MOBILES



  I. Délais


9Les timbres mobiles sont apposés, sous la responsabilité des redevables de l'impôt ou des personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre, dans les délais ci-après :

- s'il s'agit de documents administratifs, au plus tard au moment de leur remise ;

- lorsqu'ils sont destinés à constater le paiement des droits dus sur des copies d'exploits 2 avant toute signification de ces copies ;

- s'il s'agit d'écrits créés hors de France, au moment où l'impôt devient exigible en France ;

- dans les autres cas, au plus tard au moment de la signature des écrits, de la souscription des effets et, pour les warrants, du premier endossement (CGI, ann III, art. 405 D)

Par dérogation à la règle qui précède, les agents des postes chargés du recouvrement des effets négociables venant de l'étranger et payables en France sont autorisés à apposer sur ces écrits, au moment de l'encaissement seulement, les timbres mobiles représentant les droits à percevoir (CGI, ann. III, art 405 E ).


  II. Emplacement d'apposition


10Les timbres destinés à constater le paiement du droit exigible sur les copies d'exploits sont apposés sur l'original de l'acte à conserver en minute, et non sur les copies elles-mêmes (ces timbres peuvent être oblitérés par l'officier ministériel Iui-même).

Les vignettes employées pour le paiement de tout autre droit de timbre de dimension sont collées sur la première page de chaque feuille, et non globalement sur la première page de l'acte.

Les timbres spéciaux et estampilles de contrôle destinés au transport sont collés les premiers sur la souche du récépissé, les seconds sur le récépissé qui accompagne le transport (cf. ci-après M 1633, n° 4)

D'autre part, il n'est pas obligatoire, lorsque l'impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles de même quotité, de coller chacun d'eux isolément, en le séparant des autres par une marge ; ces vignettes peuvent donc rester attachées, sous réserve que l'oblitération soit régulière, comme il est indiqué ci-après.

Remarque. - À défaut de timbrage, ou si les timbres apposés sont de quotités insuffisantes, les redevables de l'impôt ou, le cas échéant, les personnes auxquelles incombe la remise des documents administratifs soumis au timbre, restent responsables du paiement des droits et, éventuellement, des amendes encourues.


  E. OBLITERATION DES TIMBRES MOBILES


11Aux termes mêmes du dernier alinéa de l'article 405 D de l'annexe III au CGI, les timbres mobiles doivent être immédiatement oblitérés.

Lorsqu'elle est manuscrite, l'oblitération s'effectue par l'apposition à l'encre indélébile, en travers de chaque timbre, de la date de l'oblitération et de la signature de l'un quelconque des redevables ou de l'autorité administrative.

Cette oblitération manuscrite peut être remplacée par l'apposition à !'encre grasse :

- soit d'un cachet faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et de la date de l'oblitération ;

- soit du cachet réglementaire à date de l'autorité ou du fonctionnaire compétent.

Dans tous les cas, l'oblitération est faite de telle manière qu'elle figure partie sur le timbre mobile et partie sur le papier ou le document passible du droit (CGI, ann. III, art. 405 F ).

12 Remarque. - Bien que l'alinéa premier de l'article 405 D de l'annexe III au CGI impose une oblitération distincte pour chaque timbre, aucune infraction ne doit être relevée lorsque plusieurs timbres sont oblitérés simultanément par une seule empreinte comportant les mentions réglementaires, apposée de telle sorte que lesdits timbres ne puissent être réutilisés.

En revanche, les agents ne doivent pas hésiter à réclamer les pénalités légales lorsqu'une réutilisation paraît possible (il en est ainsi, en particulier, lorsque l'empreinte d'un cachet, sans date, repose exclusivement sur les vignettes elles-mêmes) ; ils sont invités, d'autre part à veiller à la régularité des oblitérations qu'ils effectuent eux-mêmes.


  F. MARQUAGE DES TIMBRES MOBILES


13Les utilisateurs de timbres mobiles qui désirent se prémunir contre les risques de détournement, conservent la faculté, accordée par une décision du 8 mai 1893, de marquer par perforation, sans avoir à en demander l'autorisation, les timbres mobiles de toute nature qu'ils détiennent.

Cette perforation ne constitue en effet une infraction, au regard de l'article 894 du CGI, que dans le cas où la disposition ou la dimension des entailles seraient telles que la physionomie des timbres se trouverait sensiblement modifiée.

Sous cette réserve, les signes distinctifs employés ne sont soumis à aucune forme particulière et peuvent se composer de lettres initiales, de chiffres ou de figures quelconques et être obtenus soit par des lignes pointillées produites par des aiguilles perforatrices, soit par de simples entailles à l'emporte-pièce.

Les redevables qui veulent s'assurer de la régularité de leurs marques, au regard de l'article 894 susvisé, doivent déposer à la direction des services fiscaux dont relève leur domicile, leur siège social ou, éventuellement, l'agence utilisatrice, une demande d'agrément, en double exemplaire, comportant, en marge, l'apposition de l'empreinte de l'appareil.

L'un des exemplaires de cette demande, revêtu de la décision du directeur, est renvoyé au redevable ; l'autre exemplaire est conservé à la direction.


  G. SANCTIONS FISCALES ET PÉNALES


14Cf. ci-après M 1151 .

 

1   Le droit de timbre sur les effets négociables a été supprimé par l'article 38 de la loi de finances pour 1997.

2   Les timbres destinés à constater le paiement du droit dû sur les copies d'exploits sont collés par l'officier ministériel.