Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L721
Références du document :  3L72
3L721

CHAPITRE 2 DÉFINITION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS


CHAPITRE 2

DÉFINITION DES MOYENS DE TRANSPORT NEUFS


Seules sont concernées par le régime particulier les opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs.

L'article 298 sexies- III du CGI procède à la définition de ces biens, qui résulte directement des dispositions de l'article 28 bis 2 de la sixième directive modifiée.

Les développements suivants précisent les notions :

- de moyens de transport (cf. L 721 ) ;

- de moyens de transport neufs (cf. L 722 ).


SECTION 1

Notion de moyens de transport


Sont considérés comme moyens de transport, pour l'application de ce régime particulier, qu'ils soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins suivants :

1 - les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux visés à l'article 262-II-2° du CGI, c'est-à-dire :

• les navires de commerce maritime (DB 3 A 3231 n° 2) ;

• les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer (DB 3 A 3231 n° 3) ;

• les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (DB 3 A 3231 n°s 4 et 5) ;

• les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (DB 3 A 3231 n°s 6 à 8) ;

La longueur à retenir est la longueur hors tout du navire ; elle se mesure entre les points extrêmes avant-et arrière de la structure permanente du navire. Les appendices avant et arrière qui ne sont pas fixés à demeure n'entrent pas dans le calcul de cette longueur.

2 - les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération de TVA prévue à l'article 262-II-4° du CGI, à savoir celles dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (DB 3 A 3232 n°s 1 et 2) ;

3 - les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts ; cette catégorie regroupe les véhicules à deux roues (cyclomoteurs de plus de 48 centimètres cubes, motocyclettes), à trois roues (tricycles à moteur) ou à quatre roues ou plus (voitures de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, ...). Ne sont donc pas concernés :

• les véhicules visés au titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la route : tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels forestiers et matériels de travaux publics spécialement conçus pour les travaux publics et ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes ;

• les véhicules et appareils remorqués de toute nature.

4Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'engin en cause ne constitue pas un moyen de transport au sens de l'article 298 sexies du CGI et ne relève pas du régime particulier prévu à cet article.