Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L7
Références du document :  3L7

TITRE 7 OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES PORTANT SUR LES MOYENS DE TRANSPORT


TITRE 7

OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES PORTANT SUR LES MOYENS DE TRANSPORT


L'article 42 de la loi n°92-677 du 17 juillet 1992, codifié à l'article 298 sexies du CGI, définit le régime applicable, à compter du 1er janvier 1993, aux opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs.

Ce régime prévoit que tous les achats intracommunautaires de ce type de biens sont soumis à la TVA dans l'État membre de destination.

Le décret n° 93-878 du 25 juin 1993 (codifié aux articles 242 undecies à 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI), pris en application de l'article 298 sexies précité, précise les conditions d'application de ce dernier article, tant en ce qui concerne la livraison d'un moyen de transport de France vers un autre État membre (situation du vendeur) que l'acquisition d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre (situation de l'acquéreur).

Enfin, l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) modifie la rédaction de l'article 298 sexies, et donne notamment une nouvelle définition des véhicules terrestres à moteur devant être considérés comme moyens de transport neufs.


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 27 octobre 1995)


ART. 256 bis.- I.

 .....

2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la TVA les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectués :

a. par une personne morale non assujettie ;

b. par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;

c. par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies.

 .....

ART. 298 sexies.

I. Sont soumises à la TVA les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de rarticle 256 bis ou par toute autre personne non assujettie.

II. Est exonérée de la TVA la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne.

III. 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262.

2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :

a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;

b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres [Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1995].

IV. Est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne, à destination de racheteur, par le vendeur, par racheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

V. Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

L'assujetti peut obtenir le remboursement de la TVA facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de racquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la TVA qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, ridentification des moyens de transport neufs. [Voir les articles 242 undecies à 242 quaterdecies de l'annexe II]

VI. Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

ANNEXE II

Art. 242 undecies.

Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;

2° Le nom et radresse de l'acquéreur, ainsi que rindication du nom de l'État membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;

3° L'identification complète du moyen de transport :

a. Nature,

b. Genre,

c. Marque,

d. Type,

e. Numéro dans la série du type, f. Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre,

g. Poids total au décollage pour un aéronef,

h. Longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs,

i. Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export,

j. Numéro ou marque d'immatriculation ;

4° La date de la livraison ;

5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;

6° Le prix de vente hors TVA ;

7° La mention « exonération de la TVA, art. 298 sexies du code général des impôts ».

Art. 242 duodecies.

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la TVA qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par radministration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre État membre.

La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de ractivité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à rappui de la demande :

a . Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la TVA sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à rarticle 242 quaterdecies,

b. De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à rarticle 242 undecies,

c. De l'original ou d'une copie certifiée :

De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur,

Du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure,

Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

Art. 242 terdecies.

I. Un certificat délivré par radministration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre État membre de la Communauté européenne.

II. Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation, ce certificat doit être conservé par l'utilisateur pour être présenté à toute demande de l'administration.

Art. 242 quaterdecies.

I. Pour l'application de l'article 242 terdecies :

1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ;

2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la TVA exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

II. Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration.