SOUS-SECTION 2 PERSONNES POUVANT EXERCER L'OPTION
SOUS-SECTION 2
Personnes pouvant exercer l'option
1L'option prévue à l'article 260 B du CGI concerne les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et d'une manière générale au commerce des valeurs et de l'argent. Dès lors, l'option pour le paiement de la TVA est ouverte aux personnes énumérées à l'article 70 sexies de l'annexe III au CGI, c'est-à-dire les établissements de crédit, les sociétés de bourse, changeurs, escompteurs et remisiers.
2Les organismes visés à l'article 1654 du CGI, les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires et les caisses de Crédit mutuel adhérentes à la confédération qui, non soumises aux dispositions législatives et réglementaires concernant le Crédit agricole mutuel, sont régies par les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 et fonctionnent conformément aux dispositions du décret n° 62-1305 du 6 novembre 1962, peuvent exercer l'option.
3En outre, sont également susceptibles d'exercer cette option les personnes autres que ces professionnels du commerce des valeurs et de l'argent lorsqu'elles réalisent à titre principal, des opérations se rattachant aux activités bancaires ou financières.
A. PROFESSIONNELS VISÉS
4Les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent visés par l'article 70 sexies de l'annexe III au CGI sont les suivants :
- les établissements de crédit : aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;
- les banques ou établissements financiers dotés d'un statut légal spécial (Banque de France, Caisse nationale d'épargne, Caisse des dépôts et consignations) ;
- les sociétés de bourse ;
- les changeurs : sont considérées comme changeurs les personnes qui font profession ou commerce de recueillir, acheter ou vendre, négocier, escompter, encaisser ou payer des monnaies ou devises étrangères, coupons, titres d'actions ou d'obligations négociables ou non négociables, quels que soient leur dénomination et le lieu de leur création, dont le montant ou le prix est payable à l'étranger en monnaies étrangères ou payable en France en monnaie française, sur une disposition de l'étranger ou après négociation à l'étranger. Ont également la qualité de changeur les personnes qui pratiquent des transactions sur l'or monnayé, l'or en barres et en lingots, ainsi que sur l'argent monnayé, notamment sur les pièces d'argent ;
- les escompteurs : on entend par escompteur la personne qui escompte des effets ou des billets de fonds qu'elle conserve jusqu'à échéance. En l'état actuel de la réglementation, les opérations d'escompte ne peuvent être réalisées à titre professionnel que par des banquiers ou des établissements financiers enregistrés auprès du Conseil national du crédit ;
- les remisiers : le remisier fait profession, à titre d'activité principale ou accessoire, d'apporter des affaires aux sociétés de bourse sans leur être lié par un contrat de travail. Tantôt il transmet aux intermédiaires de bourse qualifiés les ordres dont ses clients le chargent ; tantôt, il gère le portefeuille de ces derniers dans les conditions fixées par la procuration qu'il en a reçue.
B. PERSONNES AUTRES QUE LES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DES VALEURS ET DE L'ARGENT RÉALISANT À TITRE PRINCIPAL DES OPÉRATIONS SE RATTACHANT AUX ACTIVITÉS FINANCIÈRES
5Des personnes qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit, de société de bourse, changeur, escompteur ou remisier réalisent fréquemment des opérations qui se rattachent au commerce des valeurs et de l'argent.
L'article 70 sexies , 2e alinéa de l'annexe III au CGI, prévoit que les opérations qui se rattachent aux activités bancaires ou financières, c'est-à-dire les opérations de la nature de celles que réalisent habituellement et dans l'exercice normal de leur activité les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent, peuvent être soumises à la TVA, sur option, lorsqu'elles sont réalisées par d'autres personnes dont elles constituent l'activité principale.
En ce qui concerne les opérations en cause, l'option éventuelle pour le paiement de la TVA est donc subordonnée à la double condition qu'elles se rattachent aux activités bancaires ou financières et qu'elles constituent l'activité principale des personnes qui les réalisent
61. Les opérations bancaires et financières sont celles normalement exercées par les personnes énumérées ci-dessus n° 1 .
2. Détermination du caractère principal de ces activités.
7La détermination du caractère principal que ces activités présentent pour une personne est essentiellement une question de fait. Si une personne physique ou morale ne réalise que des opérations de nature bancaire ou financière, ces opérations peuvent être soumises sur option à la TVA.
8En revanche, lorsqu'une même personne physique ou morale réalise simultanément des opérations de nature industrielle ou commerciale ou encore des prestations de services et des opérations de nature bancaire ou financière, il y a lieu de rechercher quelle est l'activité principale en comparant, d'une part, le montant des recettes réalisées au titre des opérations relatives au commerce des valeurs et de l'argent 1 et, d'autre part, le montant des recettes provenant des autres opérations dès lors qu'elles sont situées dans le champ d'application de la TVA.
9Lorsque le premier terme de la comparaison est inférieur au second, l'intéressée ne peut exercer l'option pour la TVA en ce qui concerne les opérations de nature bancaire ou financière qu'elle effectue. En revanche, lorsque le premier terme de la comparaison est supérieur au second, l'entreprise peut exercer l'option.
10Mais, s'il arrive que la réalisation d'opération de nature bancaire ou financière ne constitue plus l'activité principale de l'intéressée, l'option antérieurement formulée devient caduque. Dès lors, la TVA ne peut plus être acquittée (ni, par conséquent, mentionnée sur une facture), sauf à ce que la réalisation d'opérations se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent redevienne prépondérante, auquel cas l'entreprise peut à nouveau exercer l'option pour le paiement de la taxe.
11Pour la détermination de l'activité principale d'une personne, seules doivent être prises en considération les opérations faites en France au sens des articles 258 à 259 C du CGI. Les opérations réalisées hors de France ne doivent donc être retenues dans aucun des deux termes de la comparaison.
12Pour des raisons de commodité, le montant des recettes à retenir dans chacun de ces deux termes est celui réalisé au cours du dernier exercice connu. Toutefois, cette règle n'est pas impérative et les redevables peuvent effectuer cette comparaison, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l'administration, en fonction de la composition de leurs recettes pour l'année en cours. Il en est ainsi, notamment, des entreprises nouvelles pour l'imposition de leurs opérations réalisées au cours de leur premier exercice.
En effet, les entreprises créées postérieurement au 1er janvier 1979 peuvent, nonobstant la suppression de la taxe sur les activités financières, à compter de cette date, opter pour le paiement de la TVA dans la mesure où, selon l'article 13-II de la loi de finances pour 1979, elles auraient été passibles de la taxe spéciale, c'est-à-dire auraient été placées dans son champ d 'application.
Il convient d'appliquer strictement le critère de l'activité principale.
13Toutes les solutions dérogatoires antérieures doivent donc être considérées comme caduques, notamment celles relatives aux sociétés holding ou aux sociétés d'assurance, de capitalisation, de prévoyance ou de retraite
1 Ce montant ne comprend toutefois pas les produits du portefeuille « titre »