SECTION 3 INSTRUCTION DES DEMANDES ET NOTIFICATION DES DÉCISIONS
SECTION 3
Instruction des demandes et notification des décisions
1Les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'admission en non-valeur de cotes irrécouvrables diffèrent selon l'autorité chargée de statuer.
A. DEMANDES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU RESPONSABLE DE CENTRE
I. Demandes présentées sur des états collectifs
2Les états collectifs sont adressés par les comptables sous bordereau d'envoi au centre des impôts. Le responsable de centre accuse aussitôt réception de l'envoi. C'est, en effet, à partir de cette date que sera décompté, par le comptable, le délai de trois mois qui fera entrer les états collectifs dans la procédure d'accord tacite décrite ci-dessous.
1. Instruction des demandes.
3Sauf vérifications par sondage, les cotes présentées sur des états collectifs ne donnent pas lieu à instruction préalable.
Les demandes de l'espèce peuvent faire l'objet, soit d'une procédure d'accord tacite, soit d'une procédure de décision expresse.
2. Procédure d'accord tacite.
4Le décret n° 90-88 du 23 janvier 1990 modifiant les articles 428 et 445 de l'annexe III au CGI a institué pour les cotes d'un faible montant, c'est-à-dire celles figurant sur les états collectifs (cf. DB 13 S 511 ), une procédure d'accord tacite.
La procédure d'accord tacite prévue au dernier alinéa de l'article 428 de l'annexe III au CGI prévoit que l'absence de réponse du responsable de centre, dans un délai de trois mois à compter de la réception des demandes d'admission en non-valeur présentées sur des états collectifs, vaut acceptation.
3. Procédure de décision expresse.
5Le responsable de centre peut décider de se prononcer sur la demande, soit en l'acceptant, soit, s'il dispose d'informations permettant au comptable de reprendre les poursuites, en prenant une décision formelle de rejet
Dans ce cas, le centre des impôts notifie sa décision au comptable.
Il est précisé que toute prise de position concernant une ou plusieurs cotes sur l'état collectif P 242 implique une décision expresse pour l'ensemble de l'état.
Par ailleurs, les décisions expresses doivent intervenir avant l'expiration du délai de trois mois. À défaut, la totalité de l'état serait ordonnancé par le trésorier-payeur général.
II. Demandes présentées sur des états individuels
6Les états P. 242 bis sont présentés au responsable de centre dans les mêmes conditions que les états collectifs P. 242.
Les demandes, instruites par un agent du Trésor, parviennent au centre des impôts accompagnées :
- des feuilles d'instruction comportant les résultats des recherches préalables effectuées par le comptable ;
- des pièces justificatives des diligences effectuées, si le responsable de centre en a fait la demande.
Après avoir examiné les documents que lui a remis l'agent du Trésor et s'il n'y a pas d'obstacle à l'admission en non valeur, le responsable de centre doit, en principe, prendre sa décision sans effectuer de nouvelles recherches.
À cet égard, les vérifications à entreprendre sont identiques à celles réalisées pour l'enquête préalable concernant les dossiers relevant de la compétence de la direction (cf. ci-après n°s 8 et suiv. ).
Dans certains cas qui doivent rester exceptionnels, le responsable de centre a la possibilité de différer sa décision d'un mois au plus.
Lorsque l'état comporte des cotes de taxes foncières supérieures à 500 F, la décision du responsable de centre est également suspendue jusqu'à la réponse du centre des impôts foncier qui doit intervenir, pour avis, dans le délai d'un mois.
Dans tous les cas de décision différée, un accusé de réception comportant les numéros des états concernés et la date de leur dépôt, est remis au comptable.
7La décision du responsable de centre est toujours notifiée au comptable. En cas de rejet ou d'admission partielle, il indique les motifs de sa décision.
L'état P. 242 bis annoté de la décision d'admission totale ou partielle du responsable de centre vaut certificat de dégrèvement.
B. DEMANDES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DE LA DIRECTION
I. Enquête préalable du centre des impôts
8À réception de l'imprimé P. 242 bis, le responsable de centre :
- transmet, lorsqu'il s'agit de taxes foncières, l'exemplaire destiné au centre des impôts foncier dont la réponse doit intervenir dans un délai maximum d'un mois ;
- fait effectuer l'instruction de la demande à l'aide, notamment, du dossier n° 2004 du contribuable concerné.
L'instruction des demandes est faite par le service chargé de l'assiette des impôts et taxes figurant sur les demandes d'admission en non-valeur (CGI, ann. III, art. 427 ).
Sur ce dernier point, il est rappelé que la consultation du dossier du contribuable par le centre des impôts ne doit pas être confondue avec les diligences normales que doit mettre en oeuvre le comptable pour assurer le recouvrement de sa créance.
Il appartient, en effet, au comptable d'effectuer, le cas échéant auprès du centre des impôts, toutes les recherches nécessaires au recouvrement de l'impôt. Ce n'est que lorsque toutes les diligences effectuées se sont révélées vaines que la procédure d'admission en non valeur peut être entreprise.
9Si les renseignements consignés par l'agent instructeur sont de nature à permettre la poursuite du recouvrement, le responsable de centre renvoie immédiatement l'imprimé P. 242 bis au comptable en laissant apparaître la mention « avis défavorable ».
10Dans le cas contraire, l'agent examine les indications fournies par le comptable et les justifications fournies à l'appui. Il vérifie que :
- les poursuites ont été effectuées en temps voulu, de manière à interrompre la prescription et à conserver les privilèges du Trésor ;
- l'opportunité d'engager la responsabilité des tiers (conjoint, héritiers, propriétaires, principaux locataires, etc.) a bien été envisagée ;
- l'opportunité d'exercer la contrainte par corps a été étudiée.
Si le dossier concerne une personne morale, l'agent instructeur doit s'assurer que les dirigeants ne sont pas susceptibles d'être mis en cause (cf. LPF, art. L. 266 et L. 267).
11Si à l'occasion de l'examen des divers documents figurant au dossier, l'agent constate l'existence de cotes formant faux ou double emploi, ou de cotisations dues par des contribuables en situation de gêne, il ne doit pas hésiter à proposer la décharge ou la remise d'office des impositions en cause et à en aviser le comptable.
12Le renvoi de l'imprimé P. 242 bis au comptable - avec la mention de l'avis favorable ou défavorable selon que les diligences nécessaires ont, ou n'ont pas, été normalement effectuées - doit intervenir dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa réception au centre des impôts.
Le comptable adresse, ensuite, sa demande à la direction des services fiscaux pour décision.
II. Notification et exécution des décisions
Selon l'importance des cotes figurant sur l'imprimé P. 242 bis, le pouvoir de décision appartient au Directeur général, au Ministre ou au Directeur des services fiscaux (cf. S 512 ).
1. Compétence du Directeur général ou du Ministre.
13Dès que l'une des cotes figurant sur l'imprimé P. 242 bis excède 2 000 000 F, le Directeur des services fiscaux adresse au Directeur général - afin de lui permettre de prendre sa décision - un rapport comportant ses propositions motivées.
L'administration centrale fait ensuite connaître sa décision au directeur des services fiscaux chargé de son exécution.
2. Compétence du Directeur des Services fiscaux.
14Dans la mesure où aucune des cotes n'excède 2 000 000 F, la décision est prise par le directeur.
Cette décision vaut, en cas d'admission totale ou partielle, certificat de dégrèvement.
La décision du directeur peut être individuelle s'il s'agit d'un rejet, d'une admission partielle ou même d'une admission totale si le directeur ne souhaite pas prendre une décision collective.
Elle ne peut être collective qu'en cas d'admission totale.
3. Exécution des décisions.
15L'exécution comptable des dégrèvements relève de la compétence du directeur des services fiscaux.
Cette opération consiste à inscrire dans le cadre prévu à cet effet sur les imprimés P. 242 bis ou 4861 le montant global de la somme admise en non-valeur ventilée entre impôts d'État et impôts locaux ainsi que le numéro de chaque certificat de dégrèvement.
Les exemplaires des imprimés P. 242 bis (en cas de décisions individuelles) ou 4861 (en cas de décisions collectives) datés et signés par le directeur sont adressés directement au comptable en cas d'admission totale. En revanche, en cas de rejet total ou d'admission partielle, l'envoi est effectué sous le couvert du trésorier-payeur général.