Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S2431
Références du document :  13S243
13S2431

SECTION 3 MODALITÉS D'INSTRUCTION DES DEMANDES


SECTION 3

Modalités d'instruction des demandes


L'instruction des demandes comporte essentiellement, pour l'agent qui en est chargé :

- l'obligation, dans certains cas, de recueillir l'avis d'autorités ou organismes étrangers à l'Administration fiscale et de prendre connaissance de l'endettement privé des contribuables qui sollicitent une remise ou modération gracieuse avant de prendre sa décision en toute connaissance de cause ;

- un examen en la forme de la demande ;

- un examen au fond touchant les motifs invoqués par le demandeur ;

- la rédaction d'un avis contenant un exposé des constatations effectuées.


SOUS-SECTION 1

Avis à recueillir sur certaines demandes



  A. GÉNÉRALITÉS


1Les dispositions des articles L. 250 et R. 247-2 du LPF fixent les cas dans lesquels les demandes doivent, au cours de leur instruction, être communiquées pour avis à des autorités ou organismes étrangers à l'Administration fiscale.

Il résulte de ces dispositions que, comme les réclamations contentieuses, les demandes gracieuses sont instruites sans qu'il y ait lieu d'en effectuer une quelconque communication pour avis, lorsqu'elles visent :

- les taxes sur le chiffre d'affaires et les taxes assimilées ;

- les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune et les droits de timbre.

Par contre, en matière d'impôts directs, les demandes doivent, dans certains cas, être communiquées pour avis au maire ou à la commission communale, au représentant du ministère de l'Équipement ou à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

2Bien entendu, la circonstance que les dispositions légales en vigueur ne prévoient la communication des demandes que dans des cas strictement délimités ne prive pas les agents de la possibilité qui leur est ouverte, en toute matière fiscale, de recueillir auprès des autorités, organismes ou services étrangers à l'Administration fiscale - sans leur donner toutefois communication des demandes ni leur fournir d'indications incompatibles avec les règles du secret professionnel - tous renseignements utiles pour l'instruction dont ils sont chargés.


  B. IMPÔTS DIRECTS



  I. Avis du maire


3Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 247-2 du LPF, c'est seulement en matière d'impôts directs locaux que certaines demandes doivent être communiquées pour avis au maire de la commune du lieu d'imposition.

Sont ainsi soumises à l'avis du maire les demandes visant :

- les taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties ;

- la taxe professionnelle ;

- la taxe d'habitation ;

- les redevances communale et départementale des mines ;

- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Ces dispositions ne visent pas :

- les demandes relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts ;

- les demandes visant les amendes fiscales ;

- les demandes relatives à la taxe pour frais de chambre de métiers.


  II. Avis du représentant des services de l'équipement


4La cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du CGI n'ayant pas un objet exclusivement fiscal mais tendant à inciter les employeurs à participer directement à l'effort de construction, l'avis du représentant des services de l'Equipement doit être recueilli sur les demandes visant cette cotisation.

Il convient donc de saisir la direction départementale de l'Équipement ou, pour Paris, le bureau du logement de la Préfecture de Paris.


  III. Avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires


5Suivant les dispositions de l'article L. 250 du LPF, les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues aux articles 1729 et 1757 du CGI doivent, dans certains cas, être soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la saisine de la commission étant d'ailleurs effectuée par le directeur (cf. ci-dessous DB 13 S 252, n° 6 ).