Date de début de publication du BOI : 15/06/1999
Identifiant juridique : 13S252
Références du document :  13S252

SECTION 2 EXAMEN PAR LE DIRECTEUR ET AVIS À RECUEILLIR SUR CERTAINES DEMANDES


SECTION 2

Examen par le directeur et avis à recueillir sur certaines demandes



  A. EXAMEN PAR LE DIRECTEUR


1En ce qui concerne les réclamations pour lesquelles le directeur des services fiscaux ou, par délégation, les agents de la direction statuent, il est procédé, au fur et à mesure de la transmission des dossiers par les services territoriaux, à un examen approfondi de la demande et de l'avis formulé par l'agent qui en a assuré l'instruction. Si les renseignements fournis paraissent insuffisants pour statuer en toute connaissance de cause, le directeur prescrit les suppléments d'instruction convenables.

Par ailleurs, dans certains cas, le directeur est tenu de recueillir l'avis d'autres services.


  B. AVIS À RECUEILLIR


2Avant de prendre sa décision ou de soumettre ses propositions à l'autorité compétente pour statuer, le directeur est tenu, pour certaines demandes et dans les conditions indiquées ci-après, de recueillir l'avis :

- en toute matière fiscale, de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale ;

- en matière d'impôts directs, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


  I. En toute matière fiscale


Avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale

3Le décret n° 63-1191 du 2 décembre 1963 a institué dans chaque département une commission placée sous la présidence du trésorier-payeur général (pour Paris, le receveur général des Finances de Paris) et composée des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale. Ce texte a été remplacé par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 (modifié par le décret n° 86-908 du 30 juillet 1986) qui lui-même a été abrogé et remplacé par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997.

La commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale a compétence :

- d'une part, pour examiner la situation des débiteurs retardataires et décider, au terme de chaque examen, s'il y a lieu ou non d'établir un plan de recouvrement échelonné ; lorsqu'elle le juge utile, elle décide à l'unanimité de ses membres l'adoption du plan ;

- d'autre part, pour donner son avis sur les demandes en remise ou modération des majorations de droits et pénalités fiscales présentées par les contribuables ayant exécuté des marchés pour des collectivités publiques.

1. Contribuables retardataires.

4La commission étudie avec chaque comptable ou organisme chargé du recouvrement l'établissement d'un plan d'apurement échelonné d'une ou plusieurs dettes du redevable considéré.

Lorsque les demandes s'adressant à la juridiction gracieuse concernent notamment les redevables ayant des arriérés importants à l'égard de plusieurs services, le directeur ne doit pas manquer de tenir compte des facilités de paiement que la commission départementale des chefs des services financiers peut leur consentir, pour fixer la quotité et les modalités d'exécution des transactions ainsi que l'importance et les conditions d'octroi des remises ou modérations éventuellement susceptibles d'être accordées aux intéressés.

2. Contribuables ayant exécuté des marchés publics.

5Il y a lieu de soumettre, pour avis, à la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, les demandes en remise ou modération des majorations de droits et pénalités fiscales présentées par les contribuables qui, ayant exécuté des marchés pour le compte des organismes publics visés à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, n'ont pas perçu le montant de leurs créances à ce titre dans les six mois suivant les échéances résultant de l'application des textes réglementaires et des contrats.

a. Demandes en remise ou modération dont la commission doit être saisie.

Doivent être soumises à la commission les demandes en remise ou modération - à l'exclusion des demandes de transaction qui ne sont pas visées par le texte - des majorations de droits, intérêts de retard et amendes fiscales, lorsque ces demandes sont motivées, même à titre accessoire, par un retard supérieur à six mois dans le règlement d'un marché entrant dans les prévisions du décret.

Dans la pratique, les demandes en remise ou modération n'invoquant pas ce motif doivent également être soumises à la commission, lorsque celle-ci se trouve déjà appelée à examiner la situation du demandeur en vue d'établir un plan de recouvrement échelonné, et qu'il apparaît que l'intéressé subit un retard dans le règlement des marchés qu'il a exécutés.

b. Marchés visés.

Les marchés dont il y a lieu de tenir compte sont ceux qui ont été passés par le redevable avec :

- l'État ;

- les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable (par exemple l'aéroport de Paris, l'économat de l'armée, les ports autonomes) ;

- les collectivités territoriales ;

- les établissements publics qui leur sont rattachés ;

- les offices publics d'habitation à loyer modéré.

Sont donc exclus les marchés passés avec des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés d'HLM.

c. Retard dans le règlement des marchés.

Pour entrer dans les prévisions du décret susvisé, il faut que les créances du contribuable provenant des marchés énumérés ci-dessus n'aient pas été réglées à l'expiration du délai de six mois suivant les échéances résultant de l'exécution des textes réglementaires et des contrats.

Le retard peut être constaté :

- pour des avances sur marchés ;

- pour des acomptes sur marchés ;

- ou pour le solde : la collectivité publique ne peut évidemment être considérée comme étant en retard que si l'entreprise redevable de l'impôt a achevé les travaux et fourni les pièces justificatives nécessaires à la liquidation définitive de sa créance.

d. Examen par la commission.

Après avoir procédé à l'examen de la demande dans les conditions indiquées ci-dessus, le directeur compétent soumet le dossier à la commission qui est ainsi informée, notamment, des circonstances dans lesquelles les pénalités ont été appliquées ainsi que des propositions du service.

Après examen des demandes, la commission formule son avis. Cet avis ne lie pas les autorités réglementaires compétentes pour statuer.


  II. En matière d'impôts directs


Avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

6En matière d'impôts directs, conformément à l'article L. 250 du LPF, les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues aux articles 1729, dans les cas où la mauvaise foi est établie, et 1757 du CGI doivent être soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des redressements relevant de la compétence de cet organisme.

La commission étant compétente pour connaître des redressements effectués en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices agricoles, de bénéfices des professions non commerciales, il convient de soumettre à l'avis de cette commission les demandes en remise ou modération visant les majorations appliquées, en vertu des articles 1729 (mauvaise foi établie) et 1757 (défaut, dans la déclaration, de l'indication séparée des revenus encaissés hors de France) précités, aux impôts frappant lesdits bénéfices, mais seulement si les majorations précitées sont consécutives à des redressements relevant de sa compétence.

Par contre, les demandes de transaction, qui ne sont pas visées à l'article L. 250 précité, n'ont pas à être communiquées pour avis à la commission départementale.

Après examen des résultats de l'instruction, le directeur soumet à la commission, les dossiers des demandes sur lesquelles elle doit émettre un avis ; la commission est alors informée des circonstances dans lesquelles la majoration a été appliquée, des motifs invoqués par le contribuable à l'appui de sa demande, ainsi que des propositions du service.

L'avis de la commission, qui n'a pas à être notifié au contribuable, ne lie pas l'autorité chargée de statuer.


  III. Demandes relevant de la compétence du directeur régional ou du directeur spécialisé


7Lorsque la demande gracieuse est présentée avant la retransmission du dossier au directeur des services fiscaux, le directeur régional ou le directeur spécialisé prend sa décision sans être tenu de recueillir au préalable l'avis du directeur des services fiscaux, étant donné qu'il dispose, en principe, de tous les éléments d'information nécessaires relatifs tant au fond de l'affaire qu'à la situation personnelle et financière du contribuable.

En revanche, lorsque la demande est présentée après le renvoi du dossier au directeur territorial, il appartient au directeur régional ou spécialisé de recueillir l'avis de celui-ci, la situation du redevable ayant pu se modifier depuis la date du renvoi du dossier à la direction départementale.


  IV. Avis de la direction générale


8Avant de prendre position sur les demandes relevant de sa compétence, le directeur doit, dans certains cas, consulter la Direction générale.

Il en est ainsi, par exemple, dans le cas où l'inexécution d'une transaction est de nature à entraîner des difficultés contentieuses ou encore lorsqu'il s'agit d'une demande relative à des impositions faisant l'objet d'un recours juridictionnel suivi par la Direction générale.