CHAPITRE 2 TAUX DE LA TVA APPLICABLES DANS LES DOM (AUTRES QUE LA GUYANE)
CHAPITRE 2
TAUX DE LA TVA APPLICABLES DANS LES DOM
(autres que la Guyane)
SECTION 1
Niveau des taux de la TVA
1Les taux en vigueur dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, ont été modifiés notamment par :
- l'entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1986 de taux particuliers calculés de manière à préserver l'avantage fiscal procuré, avant cette date, par les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires supprimés par l'article 66 de la loi de finances pour 1986 (cf. n° 4 ci-dessous) ;
- les dispositions de l'article 16-I de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et de l'article 88 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 relatives aux publications de presse non quotidiennes (cf. n°s 7 et 8 ci-après) ;
- les dispositions de la loi de finances pour 1989 (loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988) qui ont ramené le taux de 3,50 % applicable dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion à 2,10 % (cf. n° 2 ci-dessous) ;
- les dispositions de l'article 11-VI de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant suppression du taux intermédiaire de la TVA à compter du 1er janvier 1993. En conséquence, depuis cette date, les opérations qui relevaient du taux intermédiaire sont désormais imposées au taux normal ;
- les dispositions de l'article 11-VII. VIII et IX de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 qui suppriment le taux majoré de la TVA à compter du 1er janvier 1993. Les biens et services jusqu'alors passibles du taux majoré sont désormais soumis au taux normal. L'entrée en vigueur de cette dernière disposition a été avancée au 13 avril 1992 par l'article 1er de la loi n° 92-655 du 15 juillet 1992 sauf en ce qui concerne :
- les rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques (PMU) et les biens et services à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, pour lesquels la date d'entrée en vigueur a été maintenue au 1er janvier 1993 ;
- les tabacs pour lesquels la date d'entrée en vigueur a été portée au 18 janvier 1993 par l'article 35-4 de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992).
L'article 7 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer a porté de 7,5 % à 9,5 % le taux normal de la TVA applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, à compter du 1er janvier 1995 (CGI, art. 296-1°-b ).
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la suppression du taux intermédiaire et celle du taux majoré s'est effectuée dans les mêmes conditions que dans les départements de la France continentale. Ainsi, dans les départements d'outre-mer susvisés :
- le taux normal s'est substitué au taux de 14 % (taux majoré prévu à l'ancien article 296-a du CGI et taux applicable aux véhicules automobiles prévu à l'ancien article 296 bis-d du CGI) 1 . Le taux de 2,10 % s'applique aux équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées (cf. DB 3 C 2162, n°s 18 et suiv. et BOI 3 C-2-96) ;
- les opérations portant sur des produits ou des services qui ne relèvent pas expressément du taux réduit de 2,10 % ou de l'un des taux particuliers visés ci-dessous (cf. n°s 4 et suivants ) sont imposables au taux normal de 9,5 %.
A. TAUX PRINCIPAUX DE LA TVA
2Aux termes de l'article 296-1°-a et b du CGI, les taux de la TVA applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sont les suivants :
- Taux réduit : 2. 10 %
- Taux normal : 9,50 % 2
3Le champ d'application de ces taux étant identique à celui de la métropole, il convient donc de se reporter sur ce point à la division C de la série 3 CA.
B. TAUX PARTICULIERS DE LA TVA
4L'article 66 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 (loi de finances pour 1986) a supprimé, à compter du 1er juillet 1986, les réfactions et abattements sur le chiffre d'affaires prévus par certaines dispositions du CGI. Le décret n° 86-414 du 13 mars 1986 a fixé des taux particuliers applicables à certaines opérations- correspondant à ces réfactions et abattements.
D'autres mesures sont venues modifier les taux particuliers en vigueur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Ainsi, notamment,en ce qui concerne les publications de presse :
- l'article 16-I de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) ;
- l'article 88 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987), qui a unifié le régime des taux applicables aux publications de presse rendant caduque, à compter du 1er janvier 1989 la distinction de taux qui était antérieurement opérée selon la nature ou la périodicité de la publication.
Par ailleurs, le taux particulier de 5,25 % applicable, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, aux ventes et apports en société de terrains à bâtir et de certains biens assimilés a été supprimé à compter du 29 juillet 1991 par l'article 10 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991.
Il est rappelé que :
1° le taux de 5,25 % concernait :
- les ventes et apports en société de terrains à bâtir ou de biens assimilés à ces terrains par le paragraphe I de l'article 691 du CGI, quelle que soit la destination des immeubles à construire. Par exception, les ventes et apports en sociétés d'immeubles inachevés étaient exclus du bénéfice du taux de 5,25 % ;
- les indemnités de toute nature perçues par les personnes exerçant sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance ;
- les acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale, dans la limite de la superficie de 2500 m 2 par maison ou de la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure, et à la condition que ces acquisitions soient effectuées moins de deux ans après l'achèvement des constructions.
2° lorsque le taux de 5,25 % trouvait à s'appliquer, les redevables pouvaient renoncer à en bénéficier et demander l'application du taux de 7,5 % (qui était le taux normal de la TVA dans les départements en cause).
3° sous certaines conditions (cf. DB 8 A 133, n° 11), les redevables ont pu bénéficier du taux de 5,25 % pour les acquisitions de terrains à bâtir réalisées avant le 1er janvier 1992.
I. Premières représentations de certains spectacles
5Aux termes de l'article 296 bis-a du CGI, la TVA est perçue, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, au taux de 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater de ce code.
Ce taux s'applique depuis le 1er juillet 1986.
Il ressort des dispositions des articles 281 quater du CGI et 89 ter de l'annexe III au dit code que le taux de 1,05 % s'applique aux recettes réalisées aux entrées des 140 premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, yriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, de spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens, de spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical (l'artiste peut présenter des oeuvres appartenant déjà à son répertoire dès lors qu'elles font l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique) ainsi que de spectacles donnés dans des théâtres de chansonniers (si le spectacle présenté ne comporte que des oeuvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central).
Le régime des premières représentations en cause, et en particulier l'ensemble des conditions à satisfaire pour qu'il trouve à s'appliquer est exposé à la DB 3 C 41.
II. Ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non redevables
6Aux termes de l'article 296 bis-b du CGI, la TVA est perçue, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, au taux de 1,75 % pour les opérations visées à l'article
281 sexies du même code, à savoir les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA.
Ce taux s'applique depuis le 1er juillet 1986.
III. Publications de presse
7Le régime des publications françaises en provenance ou à destination des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion est exposé à la DB 3 L 4114 à laquelle il convient de se reporter.
8il est cependant précisé que depuis le 1er janvier 1989, le taux de la TVA applicable aux opérations portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 ou 73 de l'annexe II au CGI (modifiés par le décret n° 97-273 du 21 mars 1997-JO du 23 mars) est fixé à 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (CGI, art. 298 septies ).
1 En vertu des articles 281 bis F et 296-a du CGI alors en vigueur, les véhicules spéciaux pour handicapés étaient déjà soumis au taux normal de 7,50 % et non de 14 %.
2 7.50 % jusqu'au 31 décembre 1994.