Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O223
Références du document :  13O223

SECTION 3 ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE, TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILÉS AUX DROITS D'ENREGISTREMENT

2. Forme des demandes.

14Les demandes en restitution doivent satisfaire aux conditions générales de forme imposées pour la présentation des réclamations (cf. 13 O 211 et 213 ).

Elles doivent, en outre, être accompagnées de toutes justifications utiles telles que :

- copie des actes sur lesquels les droits à restituer ont été perçus et, le cas échéant, copie des autres titres 1 que les parties jugent utile de produire à l'appui de leur demande ;

- copie du jugement portant annulation de cet acte ;

- documents établissant que le jugement est passé en force de chose jugée (cf. n° 10 ).

  C. DEMANDES EN RESTITUTION DE DROITS PERÇUS SUR LES CESSIONS AMIABLES EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION, D'ALIGNEMENT ET D'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

  I. Principes

15L'article 1962 du CGI dispose qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R* 196-1 du LPF, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Sont également restituables en vertu de l'article 1963, les droits perçus sur :

- tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

- les plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

16Dans tous les cas visés par les articles 1962 et 1963 du CGI, les actes d'acquisition d'immeubles passés après l'accomplissement des formalités éventuellement exigées pour chacun de ces cas (déclaration d'utilité publique notamment) sont enregistrés gratis (cf. CGI, art. 1045-I en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; CGI, art. 1045-II-1° et 2°, en matière d'alignement ou de voirie ; loi du 11 juillet 1928, art. 2, en matière d'énergie hydraulique).

Quant aux acquisitions effectuées avant l'accomplissement de ces formalités, elles sont soumises aux droits de timbre et de mutation dans les conditions de droit commun. S'il est ensuite justifié que ces acquisitions ont eu pour objet des immeubles entrant dans le champ d'application des articles 1962 et 1963 précités, les impôts ainsi perçus sont restitués, en vertu des dispositions desdits articles, mais seulement à concurrence des droits afférents à la portion d'immeubles reconnue nécessaire aux travaux.

1. Expropriation pour cause d'utilité publique.

a. Généralités.

17Sous le régime institué par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée par les lois subséquentes, l'expropriation ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique résultant, après enquête et selon le cas, d'un décret en Conseil d'État, d'un arrêté ministériel ou d'un arrêté préfectoral.

D'autre part, le préfet détermine, par arrêté de cessibilité, la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier, si cette liste ne figure pas dans la déclaration d'utilité publique.

Le transfert de propriété se réalise par voie de cession amiable si l'expropriant et l'exproprié se sont mis d'accord ou, dans la négative, par ordonnance du juge.

Il est possible que la cession amiable intervienne antérieurement à la déclaration d'utilité (art. 7 de l'ordonnance susvisée) ou à l'arrêté de cessibilité.

Par application des dispositions de l'article 1962 du CGI, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus lors de l'enregistrement de l'acte constatant une telle cession sont restituables 2 .

Mais ce texte vise exclusivement les acquisitions amiables réalisées par la collectivité à laquelle appartient le droit d'exproprier.

Aussi, il n'est pas susceptible de profiter aux acquisitions faites par un organisme privé qui, sans être concessionnaire des travaux, procéderait à l'opération au lieu et place de la collectivité désignée par la déclaration d'utilité publique.

D'ailleurs, la circonstance que cet organisme serait, ultérieurement à l'achat, déclaré concessionnaire des travaux, ne saurait davantage motiver la restitution.

b. Justifications à fournir.

18Pour obtenir la restitution des droits perçus lors de l'enregistrement de l'acte de cession, il est nécessaire que l'expropriant justifie, par la production de tous documents utiles, que l'immeuble acquis est bien compris soit dans la déclaration d'utilité publique, soit dans l'arrêté de cessibilité, qui lui-même, pour être régulier, doit se référer à une déclaration d'utilité publique encore valable.

L'effet d'une déclaration d'utilité publique est d'ailleurs épuisé par l'achèvement des travaux qu'elle vise ; si l'expropriation d'autres immeubles devenait nécessaire par la suite, une nouvelle déclaration devrait intervenir.

c. Limites de la restitution.

19L'article 1962 du CGI dispose in fine que la restitution ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles - visés par la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité - qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Sont donc exclus de la restitution les droits perçus :

- sur l'acquisition des excédents de parcelles non employés aux travaux ;

- sur l'acquisition dans les formes de droit commun de portions d'immeubles bâtis ou de fractions de parcelles inférieures à 10 ares ou au quart de la contenance totale et dont l'exproprié eût pu requérir l'expropriation dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 ;

- sur l'acquisition de terrains qui, bien qu'employés à l'exécution des travaux, n'ont pas été visés par la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité.

Dans tous ces cas, il convient de ventiler la partie du prix d'acquisition afférente à la fraction de parcelle affectée aux travaux et visée par l'un ou l'autre de ces documents.

Mais l'Administration admet que sont restituables les droits perçus sur l'acquisition amiable d'une maison démolie avant l'arrêté de cessibilité qui, par suite, ne vise que le terrain (Sol. 29 avril 1868).

D'autre part, lorsqu'une acquisition réalisée par voie d'adjudication est ultérieurement déclarée d'utilité publique, les droits perçus sur les actes antérieurs à l'adjudication ne sont pas susceptibles d'être restitués, alors même qu'en vertu d'une clause spéciale du cahier des charges, ils auraient été supportés par l'expropriant (Instruction-enregistrement n° 3080, § 6).

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664 du CGI (formalité fusionnée) la taxe de publicité foncière n'est pas restituable, excepté en cas d'erreur du conservateur (CGI, art. 1961 bis ).

2. Alignement.

20En application de l'article 1963-1° du CGI et de même qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits perçus sur les actes d'acquisition amiable d'immeuble concernant la voirie urbaine, départementale ou communale deviennent restituables, s'il est justifié que la condition à laquelle était subordonnée l'immunité d'impôt édictée par l'article 1045 du même code s'est réalisée depuis l'acquisition (cf. n° 17 ).

À cet égard, l'article 1963-1° susvisé précise que l'acquisition doit avoir été poursuivie en vertu d'un plan d'alignement régulièrement approuvé.

Cette condition impose l'obligation de rechercher, dans chaque cas particulier, si l'autorité administrative (préfet, conseil général ou commission départementale) qui a revêtu le plan de son approbation était compétente pour le faire.

En ce qui concerne notamment la voirie urbaine, c'est au préfet qu'il appartient d'approuver les plans d'alignement des rues des villes. Toutefois les rues de Paris faisant partie de la grande voirie, les plans généraux d'alignement de ces rues doivent être arrêtés en principe par décret rendu en Conseil d'État ; conformément à l'article 52 de la loi du 16 septembre 1807 ; ils peuvent cependant être approuvés par arrêté préfectoral motivé, lorsqu'aucune déclaration contraire au projet n'a été produite et que l'avis du commissaire enquêteur est favorable (loi du 19 juillet 1927, DP 1927-4-388).

3. Utilisation de l'énergie hydraulique.

21L'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique autorise le concessionnaire, tant pour l'exécution des travaux que pour l'exploitation de la concession, à occuper certaines propriétés privées désignées par arrêté préfectoral et à y pratiquer des extractions de matériaux ; le concessionnaire peut même être tenu d'acquérir les immeubles dont l'occupation se prolonge au-delà du délai fixé par le cahier des charges ou qui sont rendus impropres à la culture en tout ou en partie.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1928, tous les actes faits en vertu de l'article 4 de la loi précitée du 16 octobre 1919 sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

22En application de l'article 1963-2° du CGI et comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits perçus sur les actes d'acquisition amiable d'immeubles effectuée par un concessionnaire deviennent restituables s'il est justifié, postérieurement à l'acquisition, que celle-ci était nécessaire, soit pour l'exécution des travaux définis au cahier des charges et approuvés par l'Administration, soit pour l'exploitation de la concession (cf. n° 17 ).

À cet égard, il est nécessaire de s'assurer, d'une part, que le terrain acquis était compris dans un arrêté préfectoral autorisant l'occupation dudit terrain par le concessionnaire et, d'autre part, que le propriétaire de ce terrain rendu impropre à la culture aurait été fondé à en exiger l'acquisition (Rapp. art. 4-3° de la loi du 16 octobre 1919).

  II. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation.

23Les demandes tendant à obtenir la restitution des droits perçus sur des cessions amiables en matière d'expropriation, d'alignement et d'utilisation d'énergie hydraulique doivent être présentées dans le délai ordinaire prévu à l'article R* 196-1 du LPF, c'est-à-dire, suivant le cas, à partir de la date de publication du décret ou de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, soit de la date de publication ou de notification des arrêtés ou décisions établissant le droit à restitution.

Ce délai expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son point de départ.

Il est précisé toutefois que, dans le cas où les conditions requises pour l'exemption étaient déjà remplies lors de l'enregistrement de l'acte, le délai de réclamation court de la date de cet enregistrement.

2. Forme des demandes.

24Les restitutions doivent être demandées par voie de réclamations présentées dans les formes ordinaires (cf. 13 O 211 et 213 ).

  III. Portée des restitutions

25Les droits à restituer sont les droits de timbre des minutes ou des expéditions et des annexes et les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, afférents non seulement à l'acte d'acquisition, mais à tous ceux, antérieurs et postérieurs, qui auraient bénéficié de la gratuité si les formalités légales avaient précédé l'opération 3 .

  D. DEMANDES EN RESTITUTION DE DROITS PERÇUS SUR UNE TRANSMISSION D'OFFICE PUBLIC OU MINISTÉRIEL NON SUIVIE D'EFFET OU DONT LE PRIX A ÉTÉ RÉDUIT

  I. Principes

26Aux termes de l'article 859 du CGI « Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office ... doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné ».

En vertu de cette disposition fiscale particulière à la cession des offices publics ou ministériels, le droit de mutation prévu à l'article 724-I est exigible sur l'acte portant cession d'un office, bien que la réalisation définitive de cette cession soit subordonnée à l'agrément du Gouvernement. La perception ainsi effectuée n'a pas un caractère provisoire.

27Mais suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 1964 du CGI, « les droits perçus sur les transmissions d'offices, en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet ».

Au surplus, le deuxième alinéa de l'article 1964 prévoit que « s'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué ».

1. Cession d'un office non suivie d'effet.

28Pour que la cession d'un office public ou ministériel puisse être considérée comme suivie d'effet, il faut et il suffit que le cessionnaire ait été agréé par le Gouvernement et nommé par lui à l'emploi dont il s'est rendu acquéreur.

Dès lors, la restitution des droits perçus sur l'acte de cession n'est pas possible lorsque le traité de cession est résilié par les parties après agrément et nomination.

Par contre, la restitution est autorisée :

- lorsque la nomination du successeur est refusée par le Gouvernement ;

- lorsque le décret de nomination est rapporté avant d'avoir produit effet ; tel serait le cas, par exemple, si le décret de nomination n'avait pas encore été notifié au cessionnaire ou si celui-ci refusait sa nomination ou si le cédant était destitué avant la décision rapportant ledit décret ;

- lorsque le traité de cession a été résilié volontairement avant agrément et nomination du cessionnaire ;

- lorsque le cessionnaire est décédé avant sa nomination ;

- lorsque le Gouvernement a nommé un titulaire autre que le cessionnaire.

1   Les parties peuvent aussi communiquer des expéditions des actes authentiques ou des originaux des actes sous seing privé, pièces qui sont rendues après décision.

2   Bien entendu, lorsque les conditions auxquelles était subordonnée l'exonération d'impôts se trouvaient remplies au moment de l'enregistrement de l'acte et que néanmoins les droits ont été perçus, soit que les intéressés aient négligé de justifier de l'accomplissement de ces conditions, soit par suite d'une erreur de l'agent de l'Administration, la restitution doit également être accordée.

3   Dans l'hypothèse où les conditions requises pour l'exemption étaient déjà remplies lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition et où, par conséquent, les droits ont été indûment perçus par suite d'une erreur, le principe selon lequel le timbre est un impôt de consommation s'oppose à la restitution.