SECTION 2 RECOURS CONTRE LES AVIS
SECTION 2
Recours contre les avis
1Les avis de la commission départementale de conciliation ne sont pas détachables de la procédure d'imposition. Ils ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de réclamations introduites selon la procédure prévue aux articles R* 190-1 et suivants du LPF. Cette dernière trouve, le cas échéant, son prolongement dans la procédure d'expertise susceptible d'être engagée, à raison des mêmes matières, aux termes de l'article R* 202-3 du LPF, devant le tribunal de grande instance (cf. DB 13 O 4321 ).
2Que l'intervention de la commission de conciliation soit le fait du contribuable ou celui de l'Administration, l'avis rendu par cet organisme avait pour effet, jusqu'au 9 juillet 1987, de faire supporter la charge de la preuve, en cas de réclamation consécutive à la mise en recouvrement des impositions correspondantes :
- à celle des parties qui n'acceptait pas les évaluations de la commission lorsque cet avis était régulier ;
- à l'Administration en cas d'absence d'avis ou lorsque ce dernier était entaché d'irrégularité. Lorsque l'avis de la commission est postérieur au 9 juillet 1987, l'Administration supporte la charge de la preuve, en cas de réclamation, quel que soit cet avis.
A. AVIS RÉGULIER
3Aux termes de l'article L. 192 du LPF, lorsque la commission départementale de conciliation s'est régulièrement prononcée sur le redressement ou le litige dont elle a été saisie, l'Administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation contre l'imposition correspondante, quel que soit l'avis rendu par cet organisme.
B. ABSENCE OU IRRÉGULARITÉ DE L'AVIS
1. Absence de l'avis.
4L'intervention de la commission départementale de conciliation peut ne pas aboutir à un avis sur le fond du désaccord, notamment lorsque ladite commission :
- refuse de se prononcer parce que les conditions de recevabilité n'étaient pas satisfaites ou en raison de l'insuffisance des éléments d'appréciation dont elle disposait ;
- se déclare incompétente ;
- se borne à émettre un avis limité à certains des points qui étaient soumis à son appréciation.
2. Irrégularité de l'avis.
5L'avis de la commission est irrégulier dans les cas où :
- il a été formulé malgré l'irrecevabilité de la demande (cf. DB 13 M 341 ) ;
- la commission n'a pas été régulièrement constituée (cf. DB 13 M 33 ) ;
- ses règles de fonctionnement n'ont pas été respectées (cf. DB 13 M 35 ) ;
- la commission s'est prononcée sur un point dont elle n'a pas été saisie ;
- il n'a pas été motivé.
3. Conséquences de l'absence ou de l'irrégularité de l'avis.
6En principe, l'absence ou l'irrégularité de l'avis n'entraîne pas l'irrégularité de la procédure d'imposition (Cass., arrêt du 15 décembre 1986, n° 951-P, affaire X... ; Bull. IV, n° 239, p. 207).
Toutefois, par un arrêt du 21 octobre 1997 (Bull. IV, n° 277, p. 240), la Cour de cassation a considéré qu'un défaut de motivation de l'avis de la commission départementale de conciliation constitue une formalité substantielle qui entraîne l'irrégularité de la procédure d'imposition elle-même.