SOUS-SECTION 3 SUPPRESSION DU DROIT DE REPRISE LORSQUE L'ADMINISTRATION A PRIS POSITION DANS CERTAINES CONDITIONS : « LE RESCRIT »
IV. Portée de la garantie
114La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration des impôts, dans le délai de six mois, à la demande d'appréciation présentée.
1. L'administration a répondu dans le délai de six mois.
115Seule une réponse émanant de l'administration fiscale peut valoir prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'avis éventuellement rendu par les services du ministère de la recherche ne peut constituer une telle prise de position.
Deux situations peuvent se présenter :
a. La réponse de l'administration fiscale est négative.
116S'agissant d'un avis et non d'une décision, l'entreprise peut passer outre à l'avis négatif de l'administration. Elle s'expose alors à des redressements en cas de contrôle. Dès lors que le contribuable a agi en connaissance de cause, il encourt des pénalités de mauvaise foi (majoration de 40 %).
b. La réponse de l'administration fiscale est positive.
117La réponse de l'administration fiscale vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L. 80 A et au 1° de l'article L. 80 B du LPF et ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente du projet de recherche qui a fait l'objet de la demande.
2. L'administration n'a pas répondu dans le délai de six mois.
118La réponse tacite de l'administration des impôts vaut prise de position sur l'appréciation de la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. Cette réponse fait donc obstacle à la remise en cause du crédit d'impôt recherche, qui serait fondée sur une appréciation différente du projet de dépenses de recherche qui a fait l'objet de la demande.
3. Précisions.
119Bien entendu, le contribuable ne peut opposer la position de l'administration, qu'elle soit explicite ou tacite, que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine sont réunies.
Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.
120En outre, la réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'au projet de recherche objet de la demande. La réponse de l'administration ne saurait bénéficier à un autre projet, non visé dans la demande. De même, la réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait opposer la réponse faite à un autre.
E. SUPPRESSION DU DROIT DE REPRISE LORSQUE L'ADMINISTRATION A PRIS UNE POSITION FORMELLE SUR LA VALEUR D'UNE ENTREPRISE FAISANT L'OBJET D'UNE DONATION
121 Plusieurs mesures de portée générale permettent de réduire le coût fiscal des donations.
Ces dispositions sont applicables à toutes les donations y compris les donations-partages. Elles permettent notamment aux chefs d'entreprises de procéder, par anticipation, à la transmission de leur outil de travail, grâce à une fiscalité allégée par rapport à une transmission de l'entreprise par voie successorale.
Afin de faciliter ces opérations, il a été décidé que des assurances devraient pouvoir être accordées au donateur, préalablement à l'opération, sur la valeur vénale de l'entreprise qui sert de base au calcul de l'impôt.
122 À cette fin, à compter du 22 janvier 1998 1 et jusqu'au 30 juin 2006, le donateur peut :
- consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise ;
- et, en cas d'accord exprès du service, passer dans les trois mois de celui-ci l'acte de donation projetée sur la base acceptée par l'administration.
La base ainsi déclarée ne pourra alors plus être remise en cause pour l'assiette des droits si la donation effectuée est conforme au projet présenté de bonne foi par le chef d'entreprise.
I. Champ d'application
123 Les dirigeants d'entreprises qui projettent de donner des biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune sont seuls concemés par la mesure.
124 Toutes les entreprises sont éligibles, quelles que soient leur taille et leur forme, individuelle ou sociétaire.
De même, le projet de donation peut porter sur tout ou partie de l'entreprise individuelle ou des titres possédés par le dirigeant, sous réserve de la condition exposée au n° 123 .
125 En cas de difficulté d'application, il y aura lieu de faire prévaloir l'objectif de la mesure qui est de faciliter la transmission anticipée d'un véritable outil de travail :
- ainsi, ne pourrait bénéficier de la mesure un projet de donation ne portant que sur les titres d'une société holding non animatrice, totalement exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune en application de la 2ème phrase de l'article 885 O bis-2° du CGI. À l'inverse, serait éligible le projet portant à la fois sur les titres de la holding et sur les titres de la société d'exploitation, alors même que l'exonération des titres de la société holding non animatrice ne serait pas totale ;
- s'agissant précisément de l'exonération partielle des titres (en vertu de l'article 885 O bis-2° déjà cité ou de l'article 885 O ter du CGI), une proportion de 90 % paraît souhaitable mais il ne s'agit là que d'une indication, l'intérêt du projet devant être apprécié globalement.
126 La procédure ayant pour objet la détermination de la valeur vénale de l'entreprise, elle ne trouve par définition à s'appliquer que lorsque les modalités de cette détermination ne sont pas fixées directement par la loi (par exemple, cours moyen prévu par l'article 759 du CGI pour les titres admis aux négociations sur un marché réglementé).
II. Conditions d'application
127 Le demandeur doit respecter le cahier des charges ci-joint en annexe. Il s'oblige à présenter son dossier de bonne foi.
128 Il a une obligation de loyauté à l'égard de l'administration, c'est-à-dire qu'il s'engage à l'informer par écrit de tout événement survenant au cours de la procédure et de nature à influer sur la valeur qu'il propose.
129 La demande est formulée par envoi avec avis de réception auprès du Directeur territorial dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise si elle est en forme sociale ou le principal établissement s'il s'agit d'une entreprise individuelle. En cas d'opération portant sur plusieurs entreprises ou sur les titres de plusieurs sociétés situées dans un ressort territorial différent, le demandeur adresse à chaque Directeur le dossier relevant de sa compétence assorti d'une note lui précisant l'existence de ses demandes conjointes.
III. Instruction de la demande
130 Il convient de se reporter aux règles de compétence et d'instruction des dossiers existantes en matière d'évaluation de titres non cotés, sous réserve des adaptations suivantes :
a) l'instruction doit se faire dans les meilleurs délais possibles et ne doit pas excéder neuf mois à compter de la réception d'un dossier complet correspondant au cahier des charges précité. Les éventuelles informations manquantes seront signalées le plus vite possible au chef d'entreprise afin de lui faciliter le complètement du dossier ;
b) en cas de divergence, l'instruction doit obligatoirement comporter une phase orale permettant un échange de vues ;
c) un interlocuteur unique est désigné afin de faciliter le dialogue avec le chef d'entreprise et, le cas échéant, ses conseils ;
d) hors région Île-de-France, la direction territoriale pourra :
- soit conserver une pleine compétence sur le règlement de la demande tout en pouvant consulter, en tant que de besoin, le Service de contrôle des valeurs mobilières (SCVM) sur certains points techniques ;
- soit renvoyer dans les plus brefs délais le dossier, pour attribution, au Service de contrôle des valeurs mobilières dans les cas les plus complexes. Bien entendu, le Directeur pourra formuler toutes remarques utiles à cette occasion et recevra copie de la décision de la Direction Nationale des Interventions Domaniales ;
e) la décision doit être prise par le Directeur ou le Directeur assistant.
131 Compte tenu de l'importance du dossier préparé par le chef d'entreprise, il y aura lieu de lui accuser réception de sa demande par écrit en lui indiquant le nom de son interlocuteur ou, le cas échéant, que son dossier a été transmis pour attribution au SCVM, qui lui indiquera le nom de son interlocuteur.
132 Dans l'hypothèse où le chef d'entreprise est conduit à réviser la valeur à laquelle il estime l'entreprise en cours d'instruction de sa demande suite à un fait nouveau ou en raison des discussions qu'il a pu avoir avec le service, il en avise par lettre simple l'interlocuteur qui lui a été désigné.
IV. Portée de la procédure de rescrit
133 Le chef d'entreprise peut renoncer à tout moment à sa demande de rescrit.
134 La valeur qu'il propose ne lui est pas juridiquement opposable.
Dès lors, si dans le cadre du contrôle des impôts où la valeur de l'entreprise est prise en compte, la valeur déclarée par le chef d'entreprise est remise en cause, il y aura lieu de motiver cette remise en cause (à la hausse ou à la baisse) selon les règles habituelles, même si ceci conduit naturellement à reprendre tout ou partie des développements techniques de la demande de rescrit.
Concrètement, cela signifie que dans l'hypothèse où, par exemple, le chef d'entreprise aurait renoncé à sa demande pour réaliser son projet de donation sur une base inférieure à celle qu'il proposait, le service ne pourra procéder à un rehaussement en se bornant à lui opposer la valeur indiquée dans la demande de rescrit.
135 Le silence de l'administration ne vaut pas accord tacite.
136 En cas de décision négative (simple lettre), il n'y a pas lieu de motiver celle-ci. Les discussions antérieures ont dû permettre au chef d'entreprise d'apprécier les points de désaccord.
137 En cas de décision favorable (lettre recommandée avec accusé de réception), la prise de position de l'administration lui est opposable par les parties à l'acte seulement si celui-ci est signé devant notaire ou à défaut enregistré :
- conformément au projet sur lequel le service a statué ;
- dans le délai de trois mois de la réception de cette décision calculé de quantième à quantième. Une prolongation, qui ne peut dépasser trois mois, peut toutefois être préalablement demandée par le chef d'entreprise pour faire face à des situations exceptionnelles dûment justifiées.
138 Le fait pour l'administration d'accepter d'instruire la demande ou de se prononcer sur celle-ci, quel que soit le sens de sa décision ne vaut pas prise de position formelle sur la qualification des biens en tant que biens professionnels au sens de l'impôt de solidarité sur la fortune.
F. IMPOSSIBILITÉ DE METTRE EN OEUVRE LA PROCÉDURE DE RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT À L'ENCONTRE DES CONTRIBUABLES AYANT CONSULTÉ L'ADMINISTRATION CENTRALE SUR LA PORTÉE D'UN CONTRAT OU D'UNE CONVENTION ET N'AYANT PAS OBTENU DE RÉPONSE DANS UN DÉLAI DE SIX MOIS (LPF, ART. L. 64 B )
139 Aux termes de l'article L. 64 B du LPF, la procédure définie à l'article L. 64 du LPF n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.
I. Conditions d'application de l'article L. 64 B du LPF
140 La garantie instituée par l'article L. 64 B du LPF trouve à s'appliquer lorsque la consultation de l'administration répond aux quatre conditions suivantes :
- la consultation de l'administration doit concerner la portée d'un contrat ou d'une convention susceptible d'être mis en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit ;
- cette consultation doit être préalable à la conclusion du contrat ou de la convention ;
- la demande doit être adressée par écrit à l'administration centrale ;
- la demande doit comporter tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de l'opération.
141 Si ces conditions sont remplies et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande, la procédure de répression des abus de droit ne pourra pas être appliquée à cette opération.
142 Par contre, si l'une des conditions posées n'est pas remplie, la consultation ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 64 B du LPF et les contribuables concernés ne pourront pas se prévaloir de la garantie instituée par cet article en l'absence de réponse de l'administration.
1. La consultation de l'administration doit concerner la portée d'un contrat ou d'une convention susceptible d'être mis en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit.
143 Il est rappelé à cet égard qu'en application de l'article L. 64 du LPF, l'administration est en droit de restituer leur véritable caractère aux actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :
- qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ;
- ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;
- ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffré d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention.
Ces dispositions sont destinées à déjouer les manoeuvres ayant pour objet d'éluder l'impôt en utilisant des constructions juridiques qui, bien qu'apparemment régulières, ne traduisent pas le véritable caractère des opérations réalisées.
144 En conséquence, la demande présentée par le contribuable doit porter sur les conséquences fiscales d'un contrat ou d'une convention et viser expressément l'article L. 64 B du LPF. Le contribuable doit exposer sa propre analyse et demander si elle recueille l'accord de l'administration.
1 Cette date est celle de la publication du BOI 13 L-2-98.