Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L132
Références du document :  13L132

SECTION 2 GARANTIES DIVERSES ACCORDÉES AUX CONTRIBUABLES LORS DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT


SECTION 2

Garanties diverses accordées aux contribuables lors de la procédure de redressement


Les garanties accordées aux contribuables lors de la détermination des impositions complémentaires que l'administration se propose de mettre à leur charge à la suite de l'examen de leur situation fiscale, sont étudiées dans les sous-sections suivantes :

- assistance d'un conseil pour discuter les propositions de rehaussement ou pour y répondre (cf. DB 13 L 1321 ) ;

- information du contribuable sur les conséquences financières d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de sa situation personnelle (cf. DB 13 L 1322 ) ;

- suppression du droit de reprise lorsque la cause du rehaussement repose sur une interprétation différente de celle précédemment admise formellement par l'administration (cf. DB 13 L 1323 ) ;

- notification des résultats du contrôle même en l'absence de redressements (cf. DB 13 L 1324 ) ;

- impossibilité pour l'administration de procéder à de nouveaux redressements portant sur la même période et sur le même impôt (cf. DB 13 L 1325 ) ;

- déduction en cascade (cf. DB 13 L 1326 ) ;

- compensation entre un rehaussement justifié et une surtaxe ou une double imposition (cf. DB 13 L 1327 ).


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2002)


Art. L. 48. - À l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai.

Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, l'imposition forfaitaire annuelle, le précompte et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe.

Lorsqu'elle envisage d'accorder un échelonnement des mises en recouvrement des rappels de droits et pénalités consécutifs aux redressements ou le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, l'administration en informe les contribuables dans les mêmes conditions.

Art. L. 49. - Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, ou à une vérification de comptabilité l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de redressement.

Art. L. 50. - Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts.

Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus à l'article L. 188 A.

Art. L. 54 B. - La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre.

Art. L. 64 B. - La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.

Art. L. 77. - En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

Toutefois, lorsque la taxe sur la valeur ajoutée rappelée est afférente à une opération au titre de laquelle la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas au montant de la taxe déductible [Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à compter du 1er janvier 1998].

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des Impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce demier impôt.

Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due en raison de cette distribution par application des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code précité, est, à la demande des entreprises, établie sur le montant du redressement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

Les demandes que les contribuables peuvent présenter au titre des troisième et quatrième alinéas doivent être faites au plus tard dans le délai de trente jours consécutifs à la réception de la réponse aux observations prévue à l'article L. 57 ou, à défaut, d'un document spécifique les invitant à formuler lesdites demandes.

L'imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées.

Art. L. 78. - Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation prévue à l'article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.

Art. L. 79. - Les dispositions des articles L. 77 et L. 78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée avant celle des bases des deux autres impôts.

Art. L. 80. - L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts, la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année.

Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et des droits de timbre, perçus au profit de l'État.

Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'un redressement lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

Art. L. 80 A. - Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

Art. L. 80 B. - La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui :

a. (disposition devenue sans objet : loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, art. 92-II ) ;

b. a notifié à l'administration sa volonté de bénéficier des dispositions des articles 39 AB, 39 AC, 39 quinquies A, 39 quinquies D, 39 quinquies DA ou des articles 39 quinquies E, 39 quinquies F, 39 quinquies FA, 39 quinquies FC ou 44 sexies du code général des impôts.

La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 2°, notamment le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications ;

lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un redevable de bonne foi qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent 3°.

Art. R* 80 B-1. - La demande d'agrément visée au a du 2° de l'article L. 80 B ou la notification visée au b du 2° du même article précise le nom ou la raison sociale et l'adresse de son auteur et indique les dispositions législatives dont l'entreprise entend bénéficier. Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget [Voir l'arrété du 25 juillet 1996 (J.O. du 31)] . Ce modèle énonce, le, cas échéant en distinguant selon les dispositions concernées, les catégories d'informations nécessaires pour permettre à l'administration d'apprécier si les conditions requises par la loi pour le bénéfice de l'avantage en cause sont effectivement remplies.

Art. R* 80 B-2. - La demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R* 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, selon le cas au ministre chargé du budget ou à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge.

Art. R* 80 B-3. - Si la demande d'agrément ou la notification mentionnée à l'article R* 80 B-1 est incomplète au regard des dispositions de cet article, le ministre ou le directeur invite son auteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues à l'article R* 80 B-2.

Art. R* 80 B-4. - Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'agrément ou de la notification ou, si les dispositions de l'article R* 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.

Art. R* 80 B-5. - Les dispositions des articles R* 80 B-1 à R* 80 B-3 sont applicables aux demandes d'appréciation visées au 3° de l'article L. 80 B sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

a. le modèle prévu à l'article R* 80 B-1 est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche [Voir l'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle des demandes d'appréciation prévues par le 3° de l'article L. 80 B] ;

b. la demande d'appréciation est adressée ou déposée à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;

c. l'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de recherche présenté par l'entreprise le nécessite ;

d. la demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R* 80 B-3 peut être faite par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la recherche, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur des services fiscaux.

Art. R* 80 B-6. - Le délai de six mois prévu au 3° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R* 80 B-5 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés.