SOUS-SECTION 4 LIMITATION DE LA DURÉE DES VÉRIFICATIONS SUR PLACE ET DES EXAMENS CONTRADICTOIRES DE LA SITUATION FISCALE PERSONNELLE
2° Computation du délai de prorogation.
40La prorogation est égale à la durée nécessaire à l'administration pour recevoir la réponse de l'autorité étrangère.
Cette durée court de la date d'envoi de la demande par l'administration fiscale française à la date de réception de la réponse, y compris lorsque celle-ci fait état de l'impossibilité de donner suite à la demande.
Toutefois, le point d'arrivée du délai de prorogation diffère dans les hypothèses ci-après examinées.
1er cas : Absence de réponse de l'autorité fiscale étrangère.
En principe, l'absence de toute réponse dans un délai de deux ans sera considérée comme équivalant à une impossibilité de donner suite à la demande 1 . La date d'expiration de ce délai constitue le point d'arrivée du délai de prorogation qui se calcule de quantième à quantième.
2e cas : Demandes successives d'assistance administrative.
Dans la mesure où de nouvelles demandes doivent être adressées au pays initialement saisi ou à d'autres, et sont directement liées et consécutives à la réponse faite à la première demande, la durée de prorogation est égale au total des délais de réponse successifs.
3e cas : Pluralité de demandes d'assistance administrative non liées.
En cas de demandes d'assistance administrative non liées entre elles et quelle que soit leur date d'envoi, la durée de prorogation à retenir est le délai de réponse le plus long à l'une de ces demandes.
3. Portée de la prorogation.
41Quel que soit le motif de la prorogation, celui-ci autorise la prolongation au-delà de la durée d'un an de l'ensemble des opérations de contrôle.
Aussi, le contrôle peut porter sur des éléments non directement liés à la cause de la prorogation et pour l'ensemble de la période visée dans l'avis de vérification.
II. Délai spécial de deux ans
42Le dernier alinéa de l'article L. 12 du LPF dispose que la durée de l'ESFP est portée à deux ans dans deux situations nécessitant un approfondissement des investigations de l'administration, à savoir :
- la découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte ;
- la mise en oeuvre, dans le délai initial d'un an, des articles L. 82 C ou L. 101 du LPF relatifs à l'exercice du droit de communication auprès du ministère public et de l'autorité judiciaire.
43Il s'agit de l'allongement du délai initial de durée de l'ESFP et non d'un nouveau cas de prorogation, au sens des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 12 du LPF (cf. ci-dessus n° 21 ).
Ces prorogations trouveront donc à s'appliquer, le cas échéant, au délai spécial de deux ans.
1. Champ d'application.
44Le délai de deux ans peut s'appliquer dans deux cas :
a. La découverte d'une activité occulte en cours de contrôle.
1° Définition de l'activité occulte.
45L'activité occulte est une activité qui n'a à aucun moment été portée à la connaissance de l'administration fiscale.
L'activité occulte doit s'entendre principalement d'une activité pour laquelle le contribuable n'a pas accompli les formalités auxquelles il est tenu lors de sa création.
2° Date de découverte de l'activité occulte.
46Pour permettre à l'administration de porter la durée de l'ESFP à deux ans, l'activité occulte doit être découverte au cours de l'ESFP, à savoir, dans le délai d'un an éventuellement prorogé des délais prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 12 du LPF (cf. n° 22 ).
Cette découverte peut résulter de divers événements, tels la reconnaissance par le contribuable, la révélation par un tiers, l'exercice du droit de communication, la constatation sur les comptes financiers des recettes tirées de cette activité, etc.
b. La mise en oeuvre des articles L. 82 C ou L. 101 du LPF dans le délal initial d'un an.
1° Exercice du droit de communication.
47Les dispositions des articles L. 82 C et L. 101 du LPF concernent l'exercice du droit de communication auprès du ministère public et de l'autorité judiciaire.
L'article L. 82 C du LPF permet au ministère public, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, de communiquer le dossier à l'administration des impôts.
L'article L. 101 du LPF fait obligation à l'autorité judiciaire de communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Il est rappelé que, dans un arrêt rendu le 3 décembre 1990 (SA Antipolia, req. n° 103101), le Conseil d'État a précisé que l'administration pouvait prendre l'initiative de demander la communication des informations détenues par l'autorité judiciaire, pour l'application de l'article L. 101 du LPF.
2° Date de mise en oeuvre du droit de communication.
48La durée de l'ESFP a été portée à deux ans pour permettre à l'administration d'exploiter les renseignements qui lui sont communiqués en cours de contrôle par le ministère public ou l'autorité judiciaire.
Le droit de communication doit être exercé par l'administration dans le délai initial d'un an.
2. Portée du délai spécial.
49Lorsque l'allongement à deux ans de la durée de l'ESFP est applicable, le contrôle peut porter sur des éléments non directement liés au motif de l'allongement et pour l'ensemble de la période visée dans l'avis de vérification.
III. L'information du contribuable sur la durée du contrôle
50La durée du contrôle étant en principe limitée à un an, le contribuable en est informé dès le début du contrôle.
À cet effet, l'avis de vérification portant examen contradictoire de la situation fiscale personnelle rappelle le principe de la limitation à un an du contrôle ainsi que les divers cas de prorogation.
En outre, si l'ESFP est prorogé au-delà d'un an, le contribuable est informé par écrit avant l'expiration de la durée d'un an, de la poursuite des opérations et des motifs de droit de celle-ci.
La notification de redressements doit expressément rappeler les motifs qui ont permis de proroger le délai d'un an, ainsi que la durée de cette prorogation.
51Enfin, si le délai de deux ans trouve à s'appliquer (cf. ci-dessus n os42 et suiv. ), le contribuable devra en être informé par lettre recommandée avec avis de réception, avant l'expiration des délais de l'ESFP (délai d'un an, prorogé ou non, selon les cas).
Ce courrier doit indiquer les circonstances de la découverte de l'activité occulte ou faire part de la mise en oeuvre des articles L. 82 C ou L. 101 du LPF.
Le contribuable sera, s'il y a lieu, avisé, par ailleurs, des prorogations de délai.
Ces informations seront également reprises et complétées, s'il y a lieu, dans la notification de redressements adressée ultérieurement.
1 Cette solution ne sera pas retenue lorsque l'administration se prévaut du délai spécial de reprise prévu à l'article L. 188AduLPF(cf.DB13L1217,n° 35 ).