SECTION 3 OPÉRATIONS EFFECTUÉES
SECTION 3
Opérations effectuées
A. PÉRIODE SUR LAQUELLE PEUT PORTER LE DROIT D'ENQUÊTE
1Le droit d'enquête peut porter sur la période de six ans mentionnée à l'article L. 102 B du LPF (cf. DB 13 K 116 ).
B. DOCUMENTS POUVANT ÊTRE EXAMINÉS
2En application de l'article L. 80 F du LPF, les enquêteurs peuvent se faire présenter les factures ou tout document en tenant lieu, la comptabilité matières, les livres, les registres ainsi que les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné lieu ou qui auraient dû donner lieu à facturation.
Ces documents sont examinés par l'enquêteur, pour s'assurer de la réalité des mentions portées sur la facture et de celle des opérations ayant donné lieu à facturation, et détecter les opérations qui auraient dû donner lieu à facturation.
Les factures concernées sont les factures reçues ou les factures émises, quel que soit leur support.
Le contrôle des règles de facturation peut porter sur les factures transmises par voie télématique (CGI, art. 289 bis ; cf. DB 3 E 2223 ).
3Les documents pouvant tenir lieu de facture sont notamment les notes d'honoraires, de commission ou de courtage, les quittances de loyers des locaux dans lesquels est exercée une activité professionnelle, les factures-congés émises par les marchands en gros de boissons, les comptes rendus adressés par l'intermédiaire à l'achat ou à la vente au commettant, etc. (cf. notámment DB 3 E 2223 ).
4Les livres sont ceux dont la tenue est obligatoire en application notamment :
- de l'article L. 123-12 du code de commerce, c'est-à-dire, le bilan, le compte de résultat et l'annexe ainsi que les journaux auxiliaires tels que, par exemple, les livres de clients, de fournisseurs, les livres de banque ou de caisse... :
- de l'article 99 du CGI, c'est-à-dire le livre-journal et le document mentionné au 3ème alinéa de cet article ;
- des articles 38 sexdecies P à 38 sexdecies RD de l'annexe III au CGI ;
- de réglementations propres à certaines professions.
5Sont également concernés les documents annexes tels que les pièces de recettes et de dépenses.
Parmi les documents professionnels pouvant être examinés, figurent notamment les bons de commande ou de livraison, les contrats, les correspondances commerciales, les documents de transport ou d'accompagnement...
Lorsque les documents pouvant être examinés dans le cadre du droit d'enquête, et notamment les factures, sont conservés sur support informatique en application de l'article L. 102 B du LPF, ils sont restitués sur support papier à la demande de l'administration.
C. REGISTRES ET COMPTABILITÉ MATIÈRES
I. Registres prévus à l'article 286 quater du CGI
6Ainsi, en application de l'article L. 80 F du LPF, le droit d'enquête permet de se faire présenter les registres prévus par la 6ème directive CEE modifiée et le code général des impôts.
Sont visés les registres prévus à l'article 286 quater du CGI : le registre des biens expédiés ou transportés, le registre des façonniers et le registre des prestataires de services autres que façonniers.
La tenue de ces registres doit être conforme aux modalités prévues aux articles 41 bis à 41 quinquies de l'annexe IV au CGI (cf. DB 3 E 1532).
II. Comptabilité matières et registres divers
7Le droit d'enquête permet également d'examiner la comptabilité matières et les registres dont la tenue est rendue obligatoire par une disposition légale ou réglementaire. Il en est ainsi par exemple :
- de la comptabilité matières prévue à l'article 298 bis-III du CGI (cf. DB 3 I 1355 ) ;
- du registre des lotisseurs et des marchands de biens visé à l'article 50 sexies de l'annexe IV au CGI (cf. DB 8 D 14, n° 3 ) ;
- du registre des objets mobiliers (encore appelé livre de police des antiquaires), prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 87-962 du 30 novembre 1987 ;
- du livre des agents immobiliers prévu par l'article 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 51 à 53 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
D. COPIE DES DOCUMENTS
8Les enquêteurs peuvent se faire délivrer copie des factures ou de tout autre document se rapportant à des opérations facturées ou qui auraient dû donner lieu à facturation.
E. CONSTATATION MATÉRIELLE DES ÉLÉMENTS PHYSIQUES DE L'EXPLOITATION
9Les enquêteurs peuvent procéder à des constatations matérielles et à l'inventaire, au jour de leur intervention, de tout ou partie des ressources utilisées pour l'exploitation de l'entreprise. Il peut s'agir des moyens immobiliers, mobiliers et humains affectés à l'activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole. Il s'agit également des stocks et encours de matières premières, fournitures diverses, produits et prestations.
F. EXERCICE COMPLÉMENTAIRE DU DROIT D'ENQUÊTE ET DU DROIT DE COMMUNICATION
10Dans un arrêt n° 1811 D du 16 novembre 1999 (cf. annexe), la Cour de cassation a jugé que les droits d'enquête (articles L. 80 F à L. 80 H du LPF) et de communication (articles L. 81 à L. 88 du LPF) ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et peuvent être exercés de façon complémentaire de sorte que l'administration peut, dans le cadre d'une procédure d'enquête, demander aux personnes qui réalisent des opérations définies au 6° de l'article 257 du CGI communication d'un document visé par l'article L. 88 du LPF.
Au cas particulier, le document dont la communication était demandée était le répertoire dont la tenue est exigée par les articles 852 du CGI et 50 sexies de l'annexe IV à ce code (cf. ci-dessus n° 7 ).
La société soutenait qu'à peine de détournement de procédure, la procédure d'enquête, dont l'objet est de rechercher des manquements éventuels aux règles de facturation, ne pouvait être utilisée pour constater une irrégularité (défaut de tenue du répertoire) au regard de l'article 1115 du CGI et permettre à l'administration de prononcer la déchéance du régime prévu par ce texte. À cet égard, il est précisé que la procédure de vérification diligentée contre la société avait été introduite conformément aux dispositions de l'article L. 47 du LPF.
ANNEXE
COM. 16 NOVEMBRE 1999, N° 1811 D
« Sur les deux moyens, le second étant pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Cherbourg, 24 mars 1997), que la société Procotim a acquis deux immeubles à Carteret-Bameville, par actes des 29 avril 1988 et 24 juin 1989, en se plaçant sous le régime d'exonération des droits de mutation applicable aux marchands de biens ; que, le 20 octobre 1993, procédant à une enquête en application de l'article L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales des agents des impôts ont demandé communication du registre prévu par l'article 852 du Code général des impôts et qu'il leur a été répondu que ce livre existait et était détenu par une société fiduciaire, comptable de la société Procotim, mais ne comportait aucune mention, que, le 24 novembre, le gérant de la société Procotim venu signer le procès-verbal a présenté le registre en reconnaissant qu'il ignorait à qu'elle date avaient été portées les mentions relatives à l'acquisition des deux immeubles ; que l'administration, estimant la société Procotim, déchue du régime d'exonération de l'article 1115 du Code général des impôts, faute de respect de ses engagements, lui a notifié un redressement de droits de mutation ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Procotim a assigné le directeur des services fiscaux de la Manche pour être déchargée des droits mis en recouvrement ;
Attendu que la société Procotim reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 1115 du CGI, les achats effectués par les personnes réalisant les affaires définies au 6° de l'article 257 sont exonérées des droits et taxes de mutation, à condition notamment qu'elles se conforment aux obligations particulières résultant de l'article 290 ; que, selon ce dernier texte, les personnes réalisant les opérations définies à l'article 257-6° du CGI sont soumises aux obligations édictées pour les marchands de biens notamment par l'article L. 88 du LPF, à savoir « communiquer à l'administration sur sa demande leurs livres, registres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité » ; que, par ailleurs, les articles L. 80 F à L. 80 H du LPF prévoient une procédure d'enquête « pour rechercher les manquements aux règles de la facturation », ce qui entraîne la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article L. 47 du LPF exigeant au préalable un avis de vérification ; qu'en estimant, dès lors, que les droits d'enquête et de vérification ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que les enquêteurs pouvaient, dans le cadre de la procédure d'enquête prévue par les articles L. 80 F et suivants, obtenir communication des actes et documents énumérés par l'article L. 88 du LPF, le Tribunal a violé ces textes ; alors, d'autre part, que l'article L. 88 du LPF exige la communication du registre spécial des marchands de biens à l'administration fiscale ; que ce texte n'édicte aucun délai pour ce faire ; qu'en estimant que cette communication devait être effectuée à première « réquisition », le Tribunal a ajouté une condition au texte susvisé qu'il a violé ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, il résulte d'une lettre de l'administration fiscale du 4 novembre 1993 qu'elle lui a écrit que « dans le cadre de l'enquête engagée le 20 octobre 1993 en application des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 I du LPF, je vous prie de bien vouloir vous présenter le 24 novembre 1993... vous voudrez bien vous munir du registre spécial obligatoire des marchands de biens » ; que l'administration a admis dans la notification de la décision de rejet de sa réclamation que le 24 novembre 1993 son gérant s'est présenté au bureau de la brigade précitée pour signer le procès-verbal, muni du répertoire ; qu'ainsi, le répertoire a été présenté immédiatement à première réquisition des agents de l'administration fiscale ; qu'en estimant, dès lors que le registre n'avait pas été présenté immédiatement, le Tribunal a violé les articles 1134 du Code civil L. 88 du LPF et 1115 du CGI ;
Mais attendu, d'une part, que le jugement relève que les agents de l'administration fiscale qui procédaient à une enquête pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la TVA ont demandé communication du registre institué par l'article 852 du Code général des impôts et retient qu'ils ont pu agir ainsi, procéder à des auditions et en dresser un compte-rendu, versé aux débats, dans le strict respect des règles légales posées par les articles L. 80 F à L. 80 H, ainsi que par l'article L. 88 du Livre des procédures fiscales instituant le droit de communication, les droits d'enquête et de communication de l'administration fiscale n'étant pas exclusifs l'un de l'autre mais pouvant être exercés, comme en l'espèce, de façon complémentaire ; que n'étant pas soutenu que le redressement qui a suivi ces investigations préliminaires n'aurait pas été exercé dans le respect des droits du contribuable, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ;
Attendu, d'autre part, ...
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi... »