SECTION 2 PORTÉE DU DROIT DE COMMUNICATION ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI Y SONT SOUMISES
SECTION 2
Portée du droit de communication et obligations des personnes qui y sont soumises
A. PORTÉE DU DROIT DE COMMUNICATION
I. Principe
1L'article L. 86 du LPF prévoit au profit des agents des impôts un droit de communication auprès des membres de certaines professions non commerciales.
Il s'exerce au lieu où sont tenus ou détenus les documents c'est-à-dire, en général, au cabinet professionnel.
2Le droit de communication permet de prendre connaissance et, au besoin, copie de certains documents détenus par les membres des professions concernées. Les renseignements recueillis dans le cadre du droit de communication peuvent être utilisés pour l'assiette et le contrôle de tous impôts et taxes dus, soit par la personne physique ou morale auprès de laquelle il s'exerce, soit par des tiers à cette personne.
Ce droit ne peut entraîner, pour les personnes auprès desquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires, si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification.
3L'article L. 86 du LPF précise que le droit de communication ne peut porter que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement, ainsi que les pièces annexes de ce versement.
4Par client, il faut entendre les personnes physiques ou morales qui requièrent, moyennant rétribution, les services des professions non commerciales visées ci-avant DB 13 K 141 .
5Par identité du client, il convient d'entendre l'ensemble des informations qui permettent à l'administration d'identifier le client, c'est-à-dire de s'assurer que telle personne déterminée, qui requiert les services des membres des professions non commerciales ne pourra être confondue avec toute autre. Dès lors, les éléments d'information utiles au service pour différencier les personnes portent sur le nom, le prénom usuel et l'adresse de celles-ci (RM Authié n° 5152, JO Sénat du 2 septembre 1982, p. 3931).
6Par versement, il faut entendre toutes les sommes encaissées ou reçues dans le cadre de la profession.
Elles comprennent notamment :
- les recettes proprement dites (honoraires, intérêts...) ;
- les sommes reçues de la clientèle au titre de remboursement de frais ;
- les provisions reçues de la clientèle et qui présentent le caractère d'avances sur honoraires ;
- tous les biens ou sommes reçus en dépôt, soit directement, soit indirectement.
7Par pièces annexes au versement, il faut entendre les documents comptables établis à l'occasion du versement des sommes visées au paragraphe précédent et les documents de toute nature pouvant justifier le montant des travaux effectués ou des dépenses totales exposées par un contribuable tels que devis, mémoires ou factures (déb. AN, JO du 14 décembre 1979, p. 11742 ; déb. Sénat, JO du 20 décembre 1979, p. 5771).
8Par contre, les agents des impôts ne peuvent demander aux membres des professions libérales la désignation de l'acte ou la nature de la prestation effectuée.
II. Limitation du droit de communication à l'égard des contribuables soumis au secret professionnel
9Dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi de finances pour 2000, l'article L. 86 A du LPF interdisait aux agents de l'administration de recueillir des informations, dans le cadre du droit de communication, sur la nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans un souci de cohérence, le III de l'article 91 de la loi de finances pour 2000 1 étend cette interdiction, pour les opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000, à tous les contribuables dépositaires du secret professionnel titulaires de revenus non commerciaux et soumis, par ailleurs, au droit de communication.
Aucune demande de renseignement ne peut donc désormais porter sur la nature des prestations rendues par un contribuable dépositaire du secret professionnel, que celui-ci soit ou non adhérent d'une association agréée.
B. OBLIGATIONS DES PERSONNES SOUMISES AU DROIT DE COMMUNICATION
10Conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du LPF (cf. DB 13 K 116 ), les livres, registres, documents ou pièces quelconques sur lesquels peut s'exercer le droit de communication doivent être conservés pendant un délai de six années à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
1 Le même article de loi harmonise les obligations comptables de l'ensemble des membres des profesions libérales (cf. instruction du 23 mars 2000 publiée au BOI 13 L-3-00).