Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K14
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CHAPITRE 4 DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE CERTAINS MEMBRES DE PROFESSIONS NON COMMERCIALES


CHAPITRE 4

DROIT DE COMMUNICATION AUPRÈS DE CERTAINS MEMBRES
DE PROFESSIONS NON COMMERCIALES



GÉNÉRALITÉS


L'article L. 86 du LPF aménage le droit de communication auprès des membres des professions non commerciales.

Par ailleurs, l'article L. 86 A du LPF, modifié par le III de l'article 91 de la loi de finances pour 2000, limite la nature des informations que l'administration peut recueillir auprès des membres de ces professions soumis au secret professionnel.

Le commentaire de ces dispositions fait l'objet de deux sections concernant respectivement :

- les professions non commerciales auprès desquelles le droit de communication peut être exercé ;

- la portée du droit de communication et les obligations des personnes qui y sont soumises.


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. L. 86. - Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant,- la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.

Art. L. 86 A. - La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.