SECTION 1 L'ORDRE
D. L'ORDRE DEVANT LE TRIBUNAL
I. Conditions
75.L'article 773, premier alinéa, n'autorise pas l'ordre judiciaire lorsqu'il y a moins de quatre créanciers inscrits. Quel que soit le mode d'aliénation, volontaire ou forcée, la distribution du prix est alors faite directement par le tribunal.
Toutefois, l'instance en attribution de prix n'a lieu, dans tous les cas, qu'à défaut de règlement amiable. Ce n'est qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 752 du cpc et accordé aux créanciers pour régler l'ordre amiable que le juge apprécie si les conditions de l'ordre devant le tribunal sont remplies. Peu importe que l'ordre amiable se soit ouvert avec quatre ou plus de quatre créanciers inscrits s'il y en a moins de quatre à la clôture.
Mais la procédure prévue à l'article 773 du cpc n'est qu'une simple faculté et les parties sont libres d'y renoncer notamment lorsque l'encombrement du rôle du tribunal fait craindre que la procédure de distribution du prix n'aboutisse à de plus longs délais que celle prévue à l'article 753 du code précité (CA PARIS, 18 janvier 1990, Dalloz 1990, IR p.53).
76.L'existence d'un seul créancier inscrit exclut toute idée d'ordre. Le créancier doit alors actionner l'adjudicataire en paiement et assigner le vendeur en déclaration de jugement commun, si ce dernier refuse son assentiment à l'attribution des fonds (req. 24 février 1919, DP, 1919. 1. 100 ; S. 1921.1.75).
II. Procédure
77.L'ordre devant le tribunal doit être précédé d'une tentative de règlement amiable. Si elle échoue, la partie la plus diligente assigne les autres intéressés, à personne ou à domicile par un exploit d'ajournement, sans qu'un délai quelconque soit imparti pour procéder à cette assignation.
Le tribunal juge comme en matière sommaire sans autre procédure que des conclusions motivées.
Le jugement est signifié à avocat seulement, s'il y a avocat constitué (art. 773 du cpc). A défaut de constitution d'avocat, le jugement doit être signifié à la partie elle-même (Cass. civ. 7 novembre 1994, Bull. civ., II, n° 225 p. 130).
Il est susceptible d'opposition et d'appel. L'appel doit être formé dans le délai de droit commun, c'est-à-dire un mois, par déclaration remise au greffe conformément à l'article 932 du ncpc (VERSAILLES 23 novembre 1989, D. 1990, som. P. 343).
En cas d'appel, la procédure suivie est celle prévue en matière de contredit aux articles 763 et 764 (cf. n°s 57 et 58 ).
E. LES INCIDENTS DE L'ORDRE
Les principaux incidents de l'ordre sont le sous-ordre, la consignation du prix et la folle enchère.
I. Le sous ordre
78.Le sous-ordre est un mode particulier de règlement admis en faveur des créanciers intervenant à l'ordre dans lequel leur débiteur figure (ou est en droit d'y figurer) pour y toucher, en ses lieu et place, le montant de la collocation et se la partager entre eux.
Il s'agit d'une application de l'action oblique prévue à l'article 1166 du Code civil.
La demande de collocation en sous-ordre peut se former de deux manières :
- elle peut résulter de l'action du créancier qui fait inscrire l'hypothèque de son débiteur (art. 775 du cpc) ;
- le sous-créancier peut faire opposition (au moyen d'un dire au procès-verbal d'ordre) à ce que le montant de la collocation soit attribué à son débiteur et demander que le bordereau soit déclaré à son nom.
La demande de collocation en sous-ordre peut être formulée à tout moment jusqu'au règlement définitif.
Le montant de la collocation du débiteur est distribué, comme chose mobilière, entre tous les créanciers inscrits ou opposants avant la clôture de l'ordre (art. 775 du cpc). C'est donc la procédure de distribution des deniers qui est applicable dans ce cas (cf. 12 C 252 ).
Le juge commis à l'ordre est compétent pour statuer sur la demande en sous-ordre et le créancier qui la demande devient partie à l'ordre avec toutes les conséquences qui s'attachent à cette qualité.
II. La consignation du prix
79.L'acquéreur ou l'adjudicataire, débiteur du prix, n'est pas tenu de conserver son prix jusqu'à la confection de l'ordre. En consignant le prix à la Caisse des dépôts et consignations, il peut s'exonérer du paiement des intérêts et obtenir la radiation des inscriptions avant la clôture de l'ordre (art. 777 du cpc).
En principe, la consignation est facultative, mais le cahier des charges peut la rendre obligatoire ou l'interdire.
La procédure à suivre pour la consignation est tracée par l'article 777 du cpc qui distingue entre l'adjudicataire sur saisie immobilière, et l'acquéreur par un autre mode d'aliénation. Il n'est pas nécessaire pour la validité de la consignation que celle-ci soit précédée d'offres réelles aux créanciers telles que prévues à l'article 1257 du Code civil.
1. En matière de vente forcée.
80.En cas d'aliénation sur expropriation forcée, la consignation ne peut être validée avant l'ouverture de l'ordre, même si le dépôt a déjà été matériellement effectué.
Si l'ordre n'est pas ouvert, il doit en requérir l'ouverture après l'expiration du délai fixé par l'article 750. Il dépose à l'appui de sa réquisition le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations et déclare qu'il entend faire prononcer la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai pour produire (cf. n° 39 ), il somme les créanciers produisant par acte d'avocat à avocat, et la partie saisie par un exploit, si elle n'a pas constitué avocat, de prendre communication de sa déclaration et de la contester éventuellement dans les quinze jours (art. 777 du cpc).
A défaut de contestation, le juge valide la consignation par une ordonnance inscrite au procès-verbal et prononce la radiation de toutes les inscriptions existantes avec maintien de leur effet sur le prix.
81.En cas de contestation, celle-ci doit être formée sur le procès-verbal par un dire motivé, à peine de nullité (art. 778 du cpc). Le juge renvoie les contestants devant le tribunal. L'audience est poursuivie par un simple acte d'avocat à avocat sans autre procédure que des conclusions motivées. L'instance se déroule comme en matière de contredit (cf. n°s 37 et 38 ) mais les jugements en première instance ne sont pas rendus sur le rapport du juge ni sur les conclusions du ministère public et les règles exceptionnelles de l'appel ne sont pas applicables, l'article 778 du cpc ne renvoyant en effet qu'aux articles 761, 763 et 764 du même code.
82.Si l'ordre est déjà ouvert lorsque l'adjudicataire veut consigner, celui-ci fait sa déclaration sur le procès-verbal par un dire signé de son avocat en y joignant le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations. Il est procédé ensuite, comme il vient d'être dit, après l'échéance du délai des productions.
2. En matière de vente volontaire.
83.En cas d'aliénation autre que celle sur expropriation forcée, la consignation ne peut avoir lieu qu'après que l'acquéreur ait accompli des formalités de purge, sommé le vendeur de rapporter, dans la quinzaine, mainlevée des inscriptions existantes et lui ait fait connaître le montant des sommes en capital et intérêts qu'il se propose de consigner. Cette condition est imposée à peine de nullité de la consignation (trib. civ., SAINT-MALO, 24 juillet 1936, Gaz Pal. 1936. 2. 601).
Dans les trois jours qui suivent, l'ouverture de l'ordre doit être requise par l'acquéreur ou l'adjudicataire, en déposant le récépissé de la Caisse des consignations, il est ensuite procédé comme il a été dit ci-dessus (cf. n°s 55 et suiv. ).
Pour l'application des dispositions de l'article 777 du cpc, il n'y a pas à distinguer selon que l'ordre a lieu devant le juge ou devant le tribunal.
III. La folle enchère
84.En cas de revente sur folle enchère, soit dans le cours de l'ordre, soit même après le règlement définitif, l'article 779 du cpc décide qu'il n'est pas nécessaire de recommencer l'ordre. Le juge ou le tribunal doit se borner à modifier l'état de collocation, suivant les résultats de la nouvelle adjudication, et à rendre les bordereaux exécutoires contre le nouvel adjudicataire.
Lorsque le prix d'adjudication sur folle enchère est inférieur au prix de la première adjudication, les créanciers qui ne peuvent plus être colloqués sur l'adjudication sur folle enchère doivent être colloqués sur le premier adjudicataire fol enchérisseur, tenu au paiement de la différence de prix.